J-08-10
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA RESTITUTION D’UN VEHICULE – INJONCTION DE RESTITUER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – VENTE DE VEHICULE D’OCCASION – CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE – MANDATAIRE – COMPETENCES – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – ARTICLE 1599 CODE CIVIL BURKINABÈ – NULLITE DE LA VENTE – OPPOSITION MAL FONDEE.
Au sens de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle. Cependant, si cette disposition légale peut être atténuée par le procédé du mandat, encore fallait-il que le mandataire ait agi dans la limite de ses compétences.
En l’espèce, l’opposante est mal fondée à demander la rétractation de l’ordonnance d’injonction de restituer dès lors que le vrai propriétaire n’a pas consenti à la vente du véhicule objet du litige.
Article 12 AUPSRVE
Article 26 AUPSRVE
Article 1583 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1599 CODE CIVIL BURKINABÉ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 47/2005 du 09 février 2005, Mme LIARD J. Jacqueline c/ SOME K. Augustin).
LE TRIBUNAL
Faits. prétentions. procédure
Par requête datée du 13 octobre 2003, Augustin SOME a saisi le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir enjoindre à dame LIARD J. Jacqueline de lui restituer la voiture dont les caractéristiques sont : Type CARINA Il ST 750, n du moteur IS 0670384, marque TOYOTA, n du châssis JTILST15000142995, couleur rouge bordeaux, au motif qu’elle est sa propriété, qu’il a mandaté SANOU Yaya à fin de vendre ledit véhicule mais en se réservant le droit de discuter, d’accorder le prix en dernier ressort et de signer l’attestation de vente;que contre toute attente, il se rendra compte que le véhicule a été vendu sans le respect des prescriptions ci-dessus citées sans qu’il ne revoie son mandataire. A cet effet, le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, par ordonnance n 651/2003 enjoignait à Mme LIARD J. Jacqueline de restituer à SOME Augustin le véhicule ci-dessus indiqué.
Suite à la notification à elle faite de l’ordonnance d’injonction de restituer n 651/2003 le 31 octobre 2003, Jacqueline LIARD a par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2003, assigné par devant le tribunal de céans SOME Augustin pour faire opposition et par là s’entendre : déclarer recevable pour avoir agi dans les forme et délai légaux, procéder à la conciliation prévue à l’article 12 de l’AUVE, rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de restituer n 651/2003 du 31 octobre 2003, déclarer propriétaire du véhicule querellé.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a acheté le véhicule en question dans les mains de TASSEMBEDO Rasmané, commerçant de véhicules d’occasion pour la somme de 1.500 000 F;Qu’elle a entrepris les démarches administratives et s’est fait délivrer la carte grise du véhicule;qu’au regard de l’article 1583 du code civil qui dispose que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé », elle est devenue propriétaire du véhicule.
Le dossier, enrôlé à l’audience du 26 novembre 2003 a fait l’objet d’un renvoi pour satisfaire à la procédure préalable de conciliation prévue par l’AUVE. Après plusieurs renvois, le juge conciliateur a constaté la non conciliation des parties pour défaut de diligence de l’opposant et renvoyé le dossier devant le tribunal pour l’audience du 12 janvier 2005. Retenu à cette audience, le dossier a été mis en délibéré pour être vidé le 9 février 2005, advenue cette date, le tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit.
DISCUSSION
1) De la recevabilité de l’opposition
Attendu que selon l’article 26 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution renvoyant aux articles 9 et suivants du même acte, l’opposition à ordonnance d’injonction de restituer doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de restituer par acte extra judiciaire.
Attendu qu’en l’espèce, dame LIARD Jacqueline a reçu notification de l’ordonnance n 651/03 d’injonction de restituer le 31 octobre 2003;qu’à cette date elle avait jusqu’au 15 novembre 2003 à minuit pour faire opposition.
Qu’en ayant formé son opposition le 13 novembre 2003 par acte d’huissier de justice, la requérante a agi dans les forme et délai légaux;qu’il y a lieu de déclarer son opposition recevable.
2) Du bien fondé de l’opposition
Attendu que LIARD Jacqueline sollicite que soit rétractée l’ordonnance n 651/03 d’injonction de restituer la voiture ci-dessus évoquée;que ladite voiture est sa propriété pour l’avoir acquise avec un vendeur de véhicule d’occasion du nom de TASSEMBEDO Rasmané.
Attendu que des pièces versées au dossier, notamment l’attestation de vente faite par acte sous seing privé à Lomé le 11 juillet 2001, il ressort que la voiture querellée est la propriété de SOME K. Augustin;que dame LIARD Jacqueline l’a acquise par la suite le 3 décembre 2001.
Attendu que SOME K. Augustin, premier acquéreur, n’a pas consenti à la vente du véhicule dont s’agit;qu’il l’a confié à SANOU Yaya à fin de rechercher uniquement un éventuel acquéreur;qu’il devrait consentir personnellement pour ce qui est du prix, apposer sa signature sur l’acte de vente;que par acte sous seing privé en date du 30 août 2001, le sieur SANOU Yaya a procédé à la vente du véhicule et ne s’ est plus représenté pour faire un compte rendu à son mandant.
Attendu qu’au sens de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle;que si cette disposition légale peut être atténuée par le procédé du mandat, encore fallait-il que le mandataire ait agi dans la limite de ses compétences;qu’en l’espèce, il est évident que LIARD Jacqueline a agi avec beaucoup de légèreté, notamment en ne s’assurant pas que le vendeur du véhicule en était le vrai propriétaire ou avait reçu mandat de celui-ci, que la simple décharge sous seing privé produite au dossier ne peut conférer à LIARD Jacqueline la qualité d’acquéreur;qu’il est d’usage que les ventes de véhicules se font en respectant des formalités administratives;que ces formalités ont justement pour but entre autre d’éviter la vente de choses dont on n’est pas propriétaire;qu’à nos jours, le véhicule objet du litige reste la propriété de SOME K. Augustin qui peut, à ce titre, le réclamer en quelle que main qu’il se trouve.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
EN LA FORME
Déclare l’opposition formée par LIARD Jacqueline recevable.
AU FOND
La déclare mal fondée.
Dit que la propriété du véhicule de marque TOYOTA CARINA II, ST 750, n du moteur IS 0670384, n du châssis JTlLST15000142995, de couleur rouge bordeaux n’est pas acquise à LIARD Jacqueline sur le fondement de l’article 1599 du code civil.
Condamne par conséquent LIARD Josette Jacqueline aux dépens.