J-08-11
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE – NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE – MENTIONS OBLIGATOIRES – NON VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE – CONTRAT DE PRET BANCAIRE – CONTESTATION DE LA CREANCE DANS SON QUANTUM – REDUCTION (NON) – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – BILLET A ORDRE – ARTICLE 39 AUPSRVE – DETTE CAMBIAIRE – DELAI DE GRACE (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE.
Si l’article 8 AUPSRVE prescrit à peine de nullité la précision de certaines mentions dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, il reste qu’il n’impose pas que ces mentions soient textuellement reprises. La régularité de la signification peut se satisfaire d’un rappel aussi clair, précis que ceux employés dans ledit article.
Enfin, aux termes de l’article 39 AUPSRVE, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement de dettes d’aliments ou de dettes cambiaires. Dans le cas d’espèce, la créance étant matérialisée par un billet à ordre, la dette qui en résulte est de ce fait de nature cambiaire. Le débiteur ne peut, par conséquent, obtenir un délai de grâce.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 141/2005 du 23 mars 2005, KANAZOE Noufou c/ Bank of Africa (BOA)).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties.
Vu les articles 8 et 39 de l’Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Attendu que la conciliation a échoué dans la procédure relative aux faits, prétentions et moyens ci-dessous.
I. Faits Procédure, Prétentions, Moyens
Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2004, KANAZOE Noufou a formé opposition contre l’ordonnance n 468/2004 rendue le 14 octobre 2004 et qui enjoignait de payer la somme de 1.974.928 F CFA à la Bank Of Africa. L’opposition ainsi formée par KANAZOE Noufou tend à obtenir au principal, l’annulation de la signification de l’ordonnance à lui faite le 19 octobre 2004 et subsidiairement la réduction de la dette à de justes proportions et d’échelonnement de son paiement sur une période de deux ans, du succès de la nullité de la signification, KANZOE Noufou soutient que ladite signification manque à l’observation de certaines mentions que l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution prescrit à peine de nullité, en ce que :
– elle n’indique pas la juridiction devant laquelle l’opposition doit être formée.
– elle ne précise pas la forme suivant laquelle cette opposition doit être faite.
– elle ne précise pas enfin que l’opposition a pour objet de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige pour ce qui est de fond, KANAZOE Noufou reconnaît certes devoir à la Bank Of Africa, mais conteste que le quantum de 1.974.928 F CFA devrait être calculé sur la base du taux d’intérêt incorrect de 14 %. Il demande donc que la créance soit ramenée à de justes proportions et que dans la mesure où il vient d’obtenir définitivement un emploi dans une société après six mois passés sans revenu stable, un délai de paiement de deux (02). ans lui soit accordé pour éponger la dette en procédant à des règlements partiels.
En réplique la Bank Of Africa estime que c’est à tort que KANAZOE Noufou demande la nullité de la signification de l’ordonnance car toutes les mentions prescrites par l’article 8 de l’Acte uniforme ci-haut cité ont été respectées;Qu’il n’est pas fait obligation au bénéficiaire d’une décision d’injonction de payer de signifier celle-ci en reproduisant textuellement l’article 8;Qu’un rapport de la substance de tous les éléments de l’article 8 figurent dans l’acte de signification même s’ils n’ont pas été repris textuellement, du fond, elle soutient que le taux d’intérêt appliqué résulte du contrat de prêt signé entre les parties et que KANAZOE Noufou ne saurait se plaindre de son application. Elle demande donc qu’il soit déclaré mal fondé en son opposition et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.974.928 F CFA sans qu’un délai de grâce ne puisse lui être accordé en raison de la nature cambiaire de la dette.
II. DISCUSSION
I. 1) De la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été formée dans les formes et délais prévus par la loi;Qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Il. 2) De la nullité de la notification
Attendu que si l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution prescrit à peine de nullité la précision des mentions relevées par KANAZOE Noufou dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, il reste qu’il n’impose pas que ces mentions soient textuellement reprises;Qu’on en déduit que la régularité de la signification peut se satisfaire d’un rappel clair, précis que ceux employés dans ledit article;Que dans la mesure où c’est le cas pour la signification de l’ordonnance faite à KANAZOE Noufou par la Bank Of Africa, il y a lieu de dire que ladite signification est parfaite et ne saurait souffrir de nullité.
Il. 3) De la réduction du quantum de la créance
Attendu que la Bank Of Africa a produit un document signé par KANAZOE Noufou duquel il résulte que le taux d’intérêt stipulé pour le prêt consenti par la première au deuxième est de 14 %;Que KANAZOE Noufou qui a librement signé ce document et en connaissance de cause ne peut par la suite se plaindre de l’application d’un tel taux;Qu’il y a donc lieu de rejeter la réduction du quantum de la créance par lui demandée et le condamner à payer à la Bank Of Africa la somme de 1.974.928 F CFA.
Il. 4) Du délai de grâce demandé
Attendu que suivant l’article 39 de l’Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d’exécution, le Juge ne peut rejeter ou échelonner le paiement de dettes d’aliments ou de dettes cambiaires;Que dans le cas d’espèce, la créance de la Bank Of Africa est matérialisée par un billet à ordre;Que la dette qui en résulte à la charge de KANAZOE Noufou est de ce fait, de nature cambiaire;Qu’en raison de cette nature, KANAZOE Noufou ne peut obtenir du Tribunal l’octroi d’un délai de grâce.
Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer KANAZOE Noufou mal fondé en son opposition et le condamner par conséquent au paiement de la somme litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
EN LA FORME
Déclare l’opposition formée par KANAZOE Noufou recevable.
AU FOND
La déclare mal fondée.
Condamne par conséquent KANAZOE Noufou à payer à la BOA la somme de 1.974.928 F CFA.
Condamne KANAZOE Noufou aux dépens.