J-08-12
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT DE PAYER AFIN DE SAISIE-VENTE – ACTION EN NULLITE – ORDONNANCE DE REFERE – ANNULATION DU COMMANDEMENT DE PAYER (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – ARRET CIVIL REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – ARTICLE 33 AUPSRVE – TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NON EXECUTION PAR LE DEBITEUR – ARTICLE 91 AUPSRVE – ANNULATION DU COMMANDEMENT (NON) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE QUERELLEE – ASTREINTE (NON).
Aux termes de l’article 91 AUPSRVE « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier afin de se faire payer sur le prix ».
En l’espèce, le commandement querellé ne comporte aucun motif d’annulation puisqu’il a été fait en vertu d’un arrêt civil revêtu de la formule exécutoire, arrêt qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 AUPSRVE.
Article 469 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
(COUR DAPPEL DE BOBO DIOULASSO (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n 59/2004 du 30 décembre 2004, P.P.T. c/ Société T.F.E.-SA).
L’an deux mille quatre.
Et le 30 décembre 2004.
Par devant nous, J.T, Premier Président de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, étant en notre Cabinet, assisté de Maître T.A. notre Greffier.
Avons rendu l’ordonnance ci-après en la cause entre :
Monsieur P.P.T, Expert Comptable, demeurant à Bobo-Dioulasso, sans conseil.
Appelant, d’une part.
Et la Société T.F.E.-SA Burkina Faso, ayant pour conseil Maître Mamadou TRAORE, Avocat à la Cour/ Ouagadougou.
Intimé, d’autre part.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les expresses réserves de fait et de droit.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 juillet 2004, la Société T.F.E.-SA Burkina Faso assignait Monsieur P.P.T. devant le juge des référés à l’effet de voir annuler le commandement de payer afin de saisie-vente à lui servi le 20 juillet 2004 et la condamnation aux dépens.
Par ordonnance n 115 du 13 août 2004, le juge des référés annulait le commandement de payer en date du 20 juillet 2004 servi à la Société T.F.E.-SA Burkina Faso et mettait les dépens à sa charge de Monsieur P.P.T.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2004, Monsieur P.P.T. interjetait appel contre l’ordonnance rendue à l’effet de la voir annuler ou infirmer et la condamnation de l’intimé aux dépens.
Dans ses écritures en date du 08 novembre 2004, il demandait le paiement de ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous astreinte de 100 000 F par jour de retard.
Il expliquait que l’arrêt n 48 du 07 mai 2004 confirmait l’ordonnance de taxation n 610 du 23 juin 2003 et condamnait la Société T.F.E.-SA Burkina Faso aux dépens.
Il soutenait qu’il était impossible qu’une décision de justice passée en force de chose jugée et devenue exécutoire puisse être frappée de caducité comme le prétend la Société T.F.E.-SA Burkina Faso et que l’exécution entreprise par l’huissier exécutant sur cette base est exempte de toute critique juridique.
En réplique la Société T.F.E.-SA Burkina Faso dans ses écritures en date des 27 octobre et 23 novembre 2004 demandait la confirmation de l’ordonnance de référé n 115 du 13 août 2004 aux motifs que l’ordonnance de taxation et l’arrêt confirmatif étaient caduques.
Elle explique que l’ordonnance avait un caractère provisoire et que la partie devant supporter les honoraires de l’expert qui sont les dépens, devait être déterminée par le jugement sur le fond du litige.
LE TRIBUNAL de grande instance de Bobo-Dioulasso en vidant la saisine par jugement n 358 du 17 décembre 2003 en mettait les dépens à la charge des sieurs Monsieur C.B. et Monsieur C.M.
Ces derniers qui avaient relevé appel contre le dit jugement se sont désistés de leur appel.
Le jugement n 358 du 17 décembre 2003 du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso étant passé en force de chose jugée la Société T.F.E.-SA Burkina Faso n’a plus à supporter les frais d’expert qui doit s’adresser aux demandeurs parce que la rémunération des techniciens faisait partie intégrante des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l’appel interjeté par P.P.T. l’a été selon les prescriptions de l’article 469 du code de procédure civile;Qu’il convient de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu qu’aux termes de l’article 91 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier afin de se faire payer sur le prix ».
Attendu que la signification commandement de payer afin de saisie vente en date du 20 juillet 2004 a été faite en vertu d’un arrêt civil n 48/2004 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso le 07 mai 2004 revêtue de la formule exécutoire;Que cette décision au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme OHADA précité constitue un titre exécutoire.
Que le dit arrêt confirmatif d’une ordonnance de taxation n 610 du 23 juin 2003 qui fixait à 9.716 032 F le montant total des honoraires toutes taxes compris dû à l’expert Monsieur P.P.T. et disait que ces frais seront supportés à titre d’avance par la Société T.F.E.-SA Burkina Faso n’a pas été exécuté par la Société T.F.E.-SA Burkina Faso.
Que la décision n 358 du 17 décembre 2003 rendue par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso qui s’est déclaré incompétent et qui a mis les dépens à la charge des requérants Monsieur C.B. et Monsieur C.M, ne saurait faire obstacle à l’exécution du titre exécutoire que constitue l’arrêt précité.
Que le commandement dont il est demandé l’annulation ne comporte aucun motif d’annulation;C’est à tord que le premier juge a donc annulé le dit commandement.
Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance n 115 du 13 août 2004 et de dire que le commandement querellé produira ses pleins effets.
Attendu qu’en l’état de la mesure d’astreinte demandée n’est nullement justifiée.
Qu’il échet de ne pas l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, contradictoirement, en cause d’appel et en dernier ressort :
EN LA FORME :
Déclarons l’appel recevable.
AU FOND :
Infirmons l’ordonnance de référé n 115 du 13 août 2004.
Statuant à nouveau.
Déboutons la Société T.F.E.-SA Burkina Faso de ses demandes comme étant mal fondées.
Mettons les dépens à sa charge.