J-08-13
PROCEDURES COLLECTIVES – DROIT DU TRAVAIL – LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ACTION EN PAIEMENT D’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DES CREANCIERS – ARTICLES 75 ET 78 AUPCAP – ACTION EN JUSTICE – PREALABLE OBLIGATOIRE – PRODUCTION DES CREANCES – DELAI – NON PRODUCTION DE LA CREANCE PAR LA DEMANDERESSE – IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).
Conformément à l’article 75 AUPCAP « la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits ou des créances…. Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances…. ».
La demanderesse qui n’a pas produit sa créance non seulement dans le délai de 30 jours imparti à compter de la seconde insertion mais aussi avant d’introduire son action (article 78 AUPC). doit être déclarée irrecevable en son action.
Article 200 AUSCGIE
Article 75 AUPCAP
Article 78 AUPCAP
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
(TRIBUNAL DU TRAVAIL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 041 du 11 mars 2005, Madame N.G. c/ Syndics Liquidateurs de la Société F.F.).
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Ouagadougou sous le n 442 du 19 août 2004, consécutive au procès-verbal de non conciliation par défaut n 2004-348 bis/DRETEJ/C du 03 juin 2004, Madame N.G. a introduit une action contre les syndics liquidateurs de La Société F.F.
Elle réclame le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 60.825 F et des dommages-intérêts de 30 000 000 F.
Au soutien de ses prétentions, Madame N.G, assistée du cabinet d’avocats OUEDRAOGO BONKOUNGOU avance qu’elle a été embauchée le 02 août 1971 et licenciée le 15 août 1990 pendant qu’elle était en repos maladie.
Que le licenciement est abusif à tous égards car intervenu sans lettre de préavis ni de licenciement et pendant une période de maladie.
Que ce licenciement constitue une faute, laquelle lui a causé des préjudices d’ordre économique et moral;Que la Société F.F. étant en liquidation et la liquidation non encore close, il revient aux syndics liquidateurs de supporter la condamnation au paiement de la somme de 30 000 000 F CFA à titre de dommages intérêts.
En réponse, la Société F.F. en liquidation représentée par maître Madame F.T.-B, syndic liquidateur et conseil, soulève l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse d’abord pour inexistence juridique de La Société F.F.;que conformément à l’article 200 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens.
Qu’ensuite et en vertu des dispositions de l’article 13 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable;Qu’en l’espèce, les syndics liquidateurs (organe de la liquidation). pris intuitu personae ne sont pas l’employeur de la demanderesse donc dépourvus de la qualité d’agir.
Qu’enfin, l’action est irrecevable car violant l’article 75 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif;Que selon cet article, la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits ou des créances.
Que suivant jugement n 423 du 25 avril 2001, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a prononcé la liquidation des biens de la Société F.F, lequel jugement a été publié dans les journaux d’annonces légales.
Qu’il convient de déclarer l’action irrecevable.
DISCUSSION
De l’irrecevabilité de l’action
Attendu que l’article 75 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que : « la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits ou des créances ».
Que l’alinéa 4 du même article précise que : « les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances ».
Attendu que l’article 78 de l’Acte uniforme sus-indiqué fait de la production des créances un préalable obligatoire à toute action en justice, y compris les actions en revendication.
Qu’en conséquence et selon la doctrine, les créanciers sans titre qui ont introduit une action ou qui envisagent de le faire à compter du jugement d’ouverture doivent d’abord produire avant de reprendre ou d’introduire leur action.
Que même si la créance n’est pas liquide, elle doit être évaluée et que les créanciers ou revendiquant forclos ne peuvent faire valoir leurs droits tant que dure la procédure.
Attendu que dans le cas d’espèce, le jugement prononçant la liquidation des biens de la Société F.F. est intervenu le 25 avril 2001;Que la première insertion dudit jugement a été faite dans le quotidien SIDWAYA n 4255 du vendredi 04 au dimanche 06 mai 2001 et la seconde insertion dans le même quotidien SIDWAYA n 4265 du vendredi 18 au dimanche 20 mai 2001 avec les précisions nécessaires de l’article 78 de l’Acte uniforme suscité.
Attendu que la demanderesse n’a pas produit sa créance non seulement dans le délai de 30 jours imparti à compter de la seconde insertion mais aussi avant d’introduire son action.
Qu’en considération de tout ce qui précède, il échet déclarer l’action de la demanderesse irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort :
Déclare l’action de Madame N.G. irrecevable.