J-08-23
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – REDDITION DE COMPTE ENTRE LES PARTIES – CREANCE LIQUIDE (NON).
Le recours à la procédure simplifiée de recouvrement de créance est inopportune et injustifiée, dès lors que la créance n’est pas liquide, une procédure de reddition de compte étant encore pendante et la contestation sur le montant de la créance persistante.
Cour d’appel d’Abidjan, 4e chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 88 du 09 février 2007, affaire : Ali Zarour Mohamed (Me (PATRICE D Gueu). c/ SIMAT S.A (Me Kama Corinne).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale séant au palais de Justice de ladite ville.
En son audience publique ordinaire du vendredi neuf février deux mille sept à laquelle siégeaient.
M.BEDA APO MONIQUE, Président de Chambre, PRESIDENT.
Mme ETTIA ANNAN DESIREE EPSE SOW et M. NIAVA BOGUI INNOCENT, Conseillers à la Cour, Membres.
Avec l’assistance de Me ISSOUFOU OUATTARA, GREFFIER.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE Mr A né le 27 juillet 1972 à BEYROUTH, Commerçant, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan COCODY II PLATEAU.
APPELANT.
Représenté et concluant par Maître PATRICE D. GUEU, Avocat à la Cour leur conseil.
D’UNE PART.
ET la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT, société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 400 000 000 FCFA inscrite au registre du commerce sous le n 262805, dont le siège social est sis à ABIDJAN VRIDI – Boulevard de VRIDI – Face à UNILEVER, 16 BP 1753 Abidjan 16, Tél. : 21 75 41 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur STEPHANE EHOLIE, Président Directeur Général de ladite société.
INTIME.
Représentée et concluant par Maître KAMA CORINNE Avocats à la Cour ses conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS;Le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant en la cause en matière civile a rendu le 1er juin 2005 un jugement sur opposition N 1741 enregistré à Abidjan le 23 juillet 2005 (reçu dix huit mille francs). aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit en date du 28 Juin 2005, le sieur ALI ZAROUR MOHAMED a déclaré interjeter appel du jugement sus énoncée et a, par le même exploit assigné la Société SIMAT SA à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 22 juillet 2005 pour entendre annuler, ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au Rôle Général du Greffe de la Cour sous le N 855 de l’an 2005.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après un renvoi a été utilement retenue le 12 Janvier 2007 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : en cet état, la cause présentait les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibère pour rendre son arrêt à l’audience du 09 Février 2007 :
Advenue de l’audience de ce jour 09 Février 2007, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi. a rendu l’arrêt suivant.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Oui les parties en leurs conclusions.
DES FAITS-PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que suivant acte d’huissier de justice du 28/6/05 Monsieur A, agissant es qualité de Directeur Général des Établissements Ivoirimex et ayant pour conseil Maître PATRICE GUEU, Avocat à la Cour, relevait appel du jugement civil. N 1741 rendu le 1er juin 2005, par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en la cause a statué ainsi qu’il suit :
« Déclare les Établissements Ivoirimex irrecevables en leur opposition pour défaut de capacité et d’intérêt pour agir.
Déclare Monsieur A recevable en son opposition.
L’y dit bien fondé.
Juge partiellement fondée la demande en recouvrement de la société SIMAT.
En conséquence, condamne Monsieur A à payer à la société SIMAT la somme principale de 7.666 609 F CFA.
Condamne les demandeurs aux entiers dépens de l’instance ».
Qu’au soutien de son appel, Monsieur ALI ZAROUR MOHAMED explique que la Société SIMAT est une société de transit avec qu’il est en relations d’affaires et qui a encharge le dédouanement et le stockage de ses marchandises dans ses entrepôts.
Qu’il indique que sur la base d’un accord passé avec la société SIMAT, il a été convenu que l’enlèvement des marchandises se fera proportionnellement aux règlements qui seront opérés par les Établissement Ivoirimex.
Qu’il souligne avoir désintéressé la SIMAT à hauteur de la somme de 11.794 000 F sur le coût global de ses prestations chiffrées à 19 046 609 F CFA.
Que Monsieur A, considère que c’est injustement que la SIMAT, en violation de leurs accords a poursuivi sa créance et obtenu de la juridiction Présidentielle une ordonnance d’injonction de payer N 58/05 du 17 décembre 2004, alors même quelle détient en gage le reste de ses marchandises pour une valeur de 16 000 000 FCFA.
Considérant que sur oppositions des Établissements Ivoirimex et de Monsieur A, le Tribunal a rendu la décision dont le dispositif est sus-énoncé et contre laquelle appel est interjeté.
Que monsieur A sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SIMAT n’est ni certaine, ni liquide, encore moins exigible, ce d’autant plus qu’il y a compte à faire entre les parties.
Considérant que la société SIMAT, dans ses écritures en appel fera valoir pour sa part, In limine litis, l’exception de communication de pièces relativement aux reçus de paiement allégué à hauteur de 11.794 000 F CFA, à la valeur des marchandises en stock estimée à 16 000 000 F CFA ainsi qu’à celles établissant des prétendues surfacturations des frais de dédouanement.
Considérant que sur le fond du litige, la société SIMAT sollicite la reformation du jugement querellé en ce que le montant exact de sa créance serait de 8.272.891 F CFA au lieu de 7.666 609 F CFA comme décidé par le premier juge.
Qu’elle explique en effet que sur une facture globale de 19 046 606 FCFA pour l’ensemble des prestations fournies, Monsieur A n’avait effectué aucun règlement jusqu’à la survenance de l’ordonnance d’injonction de payer N 50/05 du 17 décembre 2005 qu’elle a diligentée.
Que la société SIMAT fait observer que c’est à partir de ce moment que Monsieur A allait partiellement s’exécuter en effectuant des règlement s pour un montant de 6.273.718 FCFA, auquel il conviendra d’ajouter la somme de 4.500 000 F représentant le produit de la vente de 800 sacs de plâtre, pour le compte de Ivoirimex.
Considérant par ailleurs que la société SIMAT qui déclare détenir encore pour le compte de Monsieur A 739 sacs de plâtre de qualité médiocre dans ses entrepôts, pour une valeur marchande de 6 625 500 FCFA, réclame cependant le paiement de la somme de 8.272.891 FCFA en règlement de la créance litigieuse.
Considérant que la société SIMAT sollicite en outre la condamnation de monsieur A aux entiers dépens.
Considérant qu’au-delà de l’acte d’appel valant conclusion, Monsieur A n’a pas pris d’autres écritures en appel jusqu’à la mise en délibéré de l’affaire.
SUR CE
EN LA FORME :
sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel interjeté le 28/6/05 par M. A contre le jugement civil N 1741 du 1er juin 2005 doit être déclaré recevable pour être intervenu dans les forme et délai légaux.
IN LIMINE LITIS :
SUR L’EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES
Considérant que l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiqués à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense.
Que Monsieur A qui depuis la première instance conteste le quantum de la créance poursuivie n’a pas offert de rapporter la preuve de son allégation en produisant des pièces ou tous autres documents susceptibles de fonder l’appel qu’il a interjeté.
Qu’en se contentant simplement de faire référence à des pièces (18 reçus de paiement). qu’il ne produit pas au dossier et qu’il ne communique pas non plus à la partie adverse, il ne donne aucune base sérieuse à ses prétentions.
Qu’il convient donc de constater la non-communication des pièces alléguées par M. A à la SIMAT ainsi que la non production de ces mêmes pièces au dossier de la procédure et d’en tirer toutes les conséquences de droit.
AU FOND;
SUR L’INOPPORTUNITE DU RECOURS A LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVEMENT
Considérant que le recours à la procédure d’injonction de payer telle que définie à l’article 1 de l’acte uniforme du traité OHADA est par excellence une forme simplifiée de recouvrement de créance laquelle doit absolument être certaine liquide et exigible.
Que si en l’espèce, le caractère certain et exigible ne souffrent d’aucune contestation de la part du débiteur poursuivi, en revanche les parties ne s’accordent pas sur le montant de la créance.
Qu’en effet, contre l’ordonnance d’injonction de payer N 58/05 du 17 décembre 2004 qui le condamnait au paiement de la somme de 19.460.607 FCFA, A avait régulièrement formé opposition, estimant n’être débiteur vis-à-vis de la SIMAT que de la somme de 7.666 609 FCFA.
Que le Tribunal, dans son jugement N 1741 du 1er juin 2005 dont appel est interjeté, a débouté la SIMAT pour le surplus de sa demande, à défaut de toutes pièces justificatives, en limitant le quantum de la créance à la somme non contestée de 7.666 609 FCFA.
Considérant que depuis la première Instance, M. A a constamment réclamé une reddition des comptes au motif qu’outre les 739 sacs de plâtre que la SIMAT détient encore par-devers elle, celle-ci aurait encaissé un trop perçu de 6.174.252 F CFA.
Qu’ainsi, A, par exploit d’huissier du 19/9/2005 assignait la SIMAT en reddition de compte et en paiement de dommages intérêts devant le Tribunal de Premier Instance d’Abidjan.
Que les parties s’accordant à relever que la procédure en reddition de compte étant toujours en cours, il convient donc de constater qu’une des conditions essentielles de la procédure d’injonction de payer n’est pas satisfaite en l’espèce, notamment quant au caractère liquide de la créance poursuivie.
Qu’il y a lieu donc, pour une bonne administration de la justice, eu égard à la procédure de reddition de comte encore pendante et à la persistante contestation sur le montant de la créance de dire le recours à la procédure simplifiée de recouvrement de créance inopportun et injustifié.
Que dans ces conditions, il convient de dire l’appel interjeté par A bien fondé et infirmer le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en dernier ressort.
EN LA FORME
déclare recevable l’appel de Monsieur A.
IN LIMINE LITIS
Prend acte de la non-production au dossier de la procédure des pièces et de la non-communication à la SIMAT.
AU FOND
– Constate que la créance poursuivie n’est pas liquide.
– Constate également qu’une procédure en reddition de compte entre les parties est encore pendante devant le tribunal.
– Dit monsieur A bien-fondé en son appel.
– En conséquence, dit le recours à la procédure d’injonction de payer injustifiée.
– Infirme le jugement civil N 1741 du 1er juin 2005 en toutes ses dispositions.
– Met les dépens à la charge de la SIMAT.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la 4ème Chambre Civile A de la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire). les jour, mois, an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.