J-08-24
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
Est irrecevable, l’appel relevé contre la décision rendue sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, dès lors qu’il est hors délai.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 3ème chambre B, arrêt civil contradictoire n 82 du 09 février 2007, affaire : Sté CAEMACI c/ GPA-CI (Me Gueu Patrice).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale séant au palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi neuf février deux mille sept à laquelle siégeaient.
Mme ZEBEYOUX G Aimée, Président de Chambre, PRESIDENT.
M. LOA CLAUTAIRE et M. KOUAKOU KOUADIO GEORGES, Conseillers à la Cour.
Membres.
Avec l’assistance de Me S. KROKO, GREFFIER.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE La société CAEMACI Sarl (Compagnie Africaine d’Entreprise Maritime Aérienne);au Capital de 50 000 000 F CFA dont le siège est à Abidjan – Treichville, 27 Bd de Marseille, immeuble NIKKO Ex-Bracodi, 15 BP 482 Abidjan 15, Tel (225). 21-75-84-91/ Fax (225). 21-75-84-94, prise en la personne de son Directeur général M. BLE MAURICE, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan au siège de la dite société;APPELANTE.
Représentée et concluant par son représentant légal;D’UNE PART.
ET L’Union Inter Régionale de coopérative dénommé Général Producteurs Agricoles « GPA-CI », coopérative à caractère commerciale de type par loi n 97-721 du 21/12/1997, relative aux coopératives en Côte d’Ivoire, dont le siège social est à Danané avec représentation administrative établie à Abidjan-Angré, 27 BP 868 Abidjan 27, Tél. : 22 75 48 08/ Fax : 22-52-59-82, agissant à la diligence de son président du Conseil d’Administration, Mme GOME THERESE, née le 11/09/1957 à Danané, de nationalité Ivoirienne, planteur demeurant à Abidjan.
Laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maître PATRICE GUEU, Avocat à la Cour y demeurant aux Deux-plateaux, Bd Latrille, résidence Latrille, Bâtiment /B appt. n 15, Rez-de-chaussée à droite, 27 BP 179 Abidjan 27 Tel : 22-42-87-19 / Cel : 07-92-39-92, INTIME.
Représenté et concluant par GUEU PATRICE Avocat à la Cour son conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droitsetintérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS;Le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant en la cause en matière civile a rendu le 31/05/2006 un jugement civil N 1439 enregistré à Abidjan le 21/07/2006 aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit en date du 17/08/2006 (reçu : 18 000 francs). aux qualités duquel il convient de se reporter;Par exploit en date du 17/08/06 de Maître ELA CHARLES, Huissier de justice à Abidjan, la Société SODISPAM a déclaré interjeter appel du jugement sus énoncée et a, par le même exploit assigné la GPA-CI à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 20/10/2006 pour entendre annuler, ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au Rôle Général du Greffe de la Cour sous le N 1176 de l’an 2006.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après un renvoi a été utilement retenue le 19/01/2007 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : en cet état, la cause présentait les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du vendredi 09/02/2007.
Advenue de l’audience de ce jour 09/02/2007, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi. a rendu l’arrêt suivant.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens des parties et motifs ci-après.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que par exploit en date du 17 août 2006, la société CAEMACI a relevé appel du jugement civil contradictoire n 1439 rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ayant ainsi statué :
– « Déclare recevable l’opposition formée par la Compagnie Africaine d’Entreprise Maritime Aérienne dit CAEMACI.
L’y dit cependant mal fondé.
Dit que l’ordonnance n 4566/2005 du 26 octobre 2005 sortira son plein et entier effet ».
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’Union Inter Régional de Coopérative dénommée Générale Producteurs Agricoles en Côte d’Ivoire en abrégé GPA-CI a fait un prêt d’un montant de 7.500 000 F à la Compagnie Africaine d’Entreprise Maritime Aérienne dite CAEMACI.
Qu’à l’échéance du prêt, la CAEMACI a fait un versement en espèce et signé deux chèques revenus impayés de sort qu’elle restait devoir à la GPA-CI la somme reliquataire de 3.500 000 F.
Que pour garantir le paiement de cette dette, la CAEMACI a remis en gage deux véhicules à la GPA-CI.
Que la CAEMACI ne s’étant pas exécutée à la nouvelle échéance, la GPA-CI lui a servi une sommation interpellative dans laquelle elle a reconnu sa dette de 3.500 000 F.
Que sur la base de cette sommation interpellative, la GPA-CI a sollicité et obtenu l’ordonnance d’injonction de payer n 4566 du 26 octobre 2005 condamnant la CAEMACI à lui payer la somme de 3.500 000 F.
Que par exploit en date du 26 janvier 2006 la CAEMACI a formé opposition à ladite ordonnance en soutenant que sans l’informer, la GPA-CI a vendu les véhicules donnés en gage et s’est désintéressé par le prix de vente de sorte que sa dette est éteinte.
Considérant qu’au soutient de son appel, la CAEMACI affirme qu’elle a été déboutée de son opposition et condamnée au profit de la GPA-CI parce que son Avocat était malade pendant le procès et n’a pu produire de conclusions pour assurer sa défense.
Qu’elle sollicite l’infirmation de la décision querellée pour violation de l’art. 1 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Considérant qu’en réplique la GPA-CI, par le canal de son conseil Maître Patrice GUEU soulève In limine litis l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que l’appel est non seulement tardif mais aussi insuffisamment motivé.
Qu’elle expose en effet qu’en vertu de l’art. 15 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution, le délai d’appel en matière d’opposition à ordonnance d’injonction de payer est de 30 jours à compter de la décision.
Que le jugement attaqué a été rendu le 31 mao 2006 et l’appel a été relevé le 17 août 2006 soit 76 jours après le prononcé du jugement.
Qu’elle en déduit que cet appel est tardif.
Que par ailleurs, alors que l’art. 164 du Code de procédure civile prescrit à peine d’irrecevabilité que l’acte d’appel soit motivé, le seul moyen invoqué par la CAEMACI dans son acte d’appel est la maladie de son Avocat imaginaire.
Que l’appelante ne faisant valoir aucun grief contre le jugement querellé, son appel doit être considéré comme insuffisamment motivé.
Qu’elle sollicite pour ces deux motifs que l’appel de la CAEMACI soit déclaré irrecevable en son appel.
Que sur le fond, elle soutient qu’elle n’a pas vendu les deux véhicules donnés en gage contrairement aux allégations de l’appelante.
Que c’est en vue d’obtenir un titre exécutoire pour lui permettre de réaliser le gage qu’elle a initié la procédure d’injonction de payer.
Que la CAEMACI ayant reconnu sa dette dans la sommation interpellative, elle sollicite la confirmation du jugement attaqué.
DES MOTIFS
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimé a eu connaissance de la procédure et a fait valoir ses moyens.
Qu’il échet de statuer contradictoirement en application des dispositions de l’art. 144 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que le délai d’appel en matière de décision rendue sur opposition à ordonnance d’injonction de payer est de 30 jours à compter de la décision en vertu des dispositions de l’art. 15 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiés de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’en l’espèce, le jugement querellé a été rendu 31 mai 2006.
Que dès lors, l’appel relevé le 17 août 2006, soit 76 jours à compter du prononcé de la décision est hors délai.
Qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable l’appel de la CAEMACI en application des dispositions de l’art. 168 al 2 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Considérant que l’appelante succombe.
Qu’il y a lie de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’art. 149 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort.
Déclare la Compagnie d’Entreprise Maritime Aérienne dite CAEMACI irrecevable en son appel comme tardif.
Met les dépens à sa charge.