J-08-25
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECONNAISSANCE DE DETTE – CONDAMNATION.
L’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas fondée et le débiteur doit être condamné au paiement de la somme réclamée, dès lors q u’il reconnaît devoir ladite somme.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE (3ème CHAMBRE B), ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 05 DU 19 JANVIER 2007, AFFAIRE : Mme DODO DOGORE (Me OBIN GEORGES ROGER). C/ OUANHI GNOLOU (Me N’GUESSAN YAO).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et Commerciale, Séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi dix neuf janvier deux mil sept à laquelle siégeaient :
– Mme ZEBEYOUX G. AIMEE, Président de Chambre, PRESIDENT;
– M. LOA CLAUTAIRE et Mr KOUAKOU KOUADIO GEORGES, CONSEILLERS à la.
Cour, MEMBRES;
– Avec l’assistance de Me S. KROKO, GREFFIER.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE : Dame D, née le 17-06-1962 à Niouboua (Daloa), Agent de Bureau de nationalité Ivoirienne, demeurant à Lakota, 01 BP 154 Lakota, ayant pour conseil Maître OBIN GEORGES ROGER, Avocat à la Cour y demeurant Indénié, 3, Rue des Avodirés, 20 BP 1355 Abidjan 20, Tél. : (225). 20-21-74-00 / 20-21-73-99 : APPELANTE.
Représenté et concluant par Maître OBIN GEORGES ROGER, Avocat à la Cour, son conseil;D’UNE PART.
ET : O, né le 01/01/1954 à SAIOUA, Entrepreneur de nationalité Ivoirienne, exerçant sous la dénomination commerciale « Entreprise OUANHI GNOLOU », demeurant à Yopougon Niangon-Lokoua, 21 B.P.2006 Abidjan 21 pour qui domicile est élu en l’Étude de Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la cour y demeurant Plateau immeuble le Fromager, 04 BP 873 Abidjan 04;INTIME.
Représenté et concluant par Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la cour, son conseil;D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS : Le Tribunal de Première Instance d’Abidjan – Yopougon, statuant en la cause, en matière civile a rendu le 23/05/2006, le jugement civil n 535 enregistré à Abidjan le 08/07/2006 aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit en date du 22/06/2006, de Maître DIGBOHOU JULES, Huissier de Justice à Abidjan, Dame D a déclaré interjeter appel du jugement sus énoncé et a par le même exploit assigné O à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 14/07/2006 pour entendre annuler ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le N 761 de l’an 2006.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 27/10/2006 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROITS : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du vendredi 19/01/2007.
Advenue l’audience de ce jour, 19/01/2007, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ensemble l’exposé de la procédure, des faits, prétentions des parties et des motifs ci-après.
EXPOSE DE LA PROCEDURE, DES FAITS, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 22 juin 2006, Dame D a par le canal de son conseil Maître OBIN GEORGES ROGER relevé appel du jugement civil contradictoire N 535 du 23 mai 2006 rendu par la 3ème Chambre civile du Tribunal de Première Instance de Yopougon dont le dispositif est le suivant :
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort.
Déclare Madame D recevable en son action.
L’y dit mal fondée.
L’en déboute.
La condamne aux dépens.
Au soutien de son appel, elle explique qu’elle a prêté à Monsieur O la somme de 15.675 000 francs assorti d’un intérêt de 30 % soit un total de (15.675 000 francs + 4.702.500). = 20.377.500 Frs.
Que sur ce montant, il n’a remboursé que 3.450 000 francs et reste donc lui devoir 16.927 000 francs comme l’atteste la reconnaissance de dette produite au dossier.
Qu’en vertu des dispositions des articles 12 alinéa 3 de l’Acte uniforme OHADA portant que les procédures simplifiées de recouvrement, elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer n 310 en date du 27 avril 2005 le condamnant à lui payer la somme précitée.
Que l’ordonnance lui ayant été régulièrement signifiée, le 7 juillet 2005, celui-ci forma opposition le 26/07/2005 avec ajournement le 2/08/2005.
Que cependant à cette date, l’affaire n’a pu être appelé faute d’enrôlement de la part de O, demandeur à l’opposition, comme le prouve le certificat de non enrôlement établie par le Greffier en Chef du Tribunal de céans le 11/10/2005.
Qu’il use de manœuvres dilatoires pour ne point s’exécuter alors qu’il reconnaît lui devoir ladite somme.
Que sur assignation, elle a saisi le Tribunal pour qu’il soit débouté de son opposition et restitué à l’ordonnance querellée son plein et entier effet.
Que le Tribunal statuant sur le mérite de sa demande a rendu la décision soumise à l’appréciation de la Cour en se fondant sur le fait que son action est sans objet faute d’enrôlement de l’opposition par le défendeur.
Qu’en cause d’appel, elle sollicite l’infirmation de la décision pour irrecevabilité de l’opposition pour être intervenu hors délai en application des dispositions de l’article 10 de l’acte uniforme portant recouvrement simplifié des créances.
Qu’en effet, Monsieur O disposait de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour faire opposition soit jusqu’au 24/07/2005 alors que l’opposition a été faite le 26/07/2005 soit deux jours après le délai imparti par la loi.
Qu’en ce qui concerne ce fond du litige, elle allègue que sa créance étant certaine, liquide et exigible la cour déclarera son action bien fondée et restituera donc à d’ordonnance entreprise son plein et entier effet.
Monsieur O, intimé n’a déposé aucune écriture.
SUR CE
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Monsieur O intimé a été cité à Mairie;il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
EN LA FORME
L’appel de Dame D est recevable pour avoir été fait selon les formes et délai de la loi (article 168 et 324 du code de procédure civile).
AU FOND
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer n 310 du 27 avril 2005 a été signifiée à M cousin de dame O et non à sa personne.
Dès lors, l’opposition faite par lui plus de 15 jours après la signification de celle-ci est recevable conformément à l’article 10 alinéa 2 de l’acte uniforme portant recouvrement simplifiée de créances.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’opposition soulevée par dame D.
SUR LE BIEN FONDE DE L’OPPOSITION
Il résulte des pièces du dossier notamment la reconnaissance de dette produite que Monsieur O reconnaît devoir à dame D la somme de 16.927 000 Frs.
Au vu de cette reconnaisse de dette la demande d’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer est fondée.
Il y a donc lieu de déclarer mal fondée l’opposition formée contre ladite ordonnance et de condamner Mr O à lui payer la somme de 16.927 000 F représentant le reliquat du montant du prêt (seize millions neuf cent vingt sept mille francs).
SUR LES DEPENS
Monsieur O succombe, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge en vertu de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME.
Déclare Dame D recevable en son appel.
AU FOND
L’y dit bien fondée.
Déclare l’opposition de O recevable (article 10 alinéa 12).
Condamne O à payer à dame D 16.927.500 francs (seize millions neuf cent vingt sept mille cinq cent francs).
Met les dépens à la charge de O.