J-08-27
SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEES GENERALES ET PRISE DE RESOLUTION – NULLITE – REGULARITE – POUVOIR DU JUGE DES REFERES (OUI).
SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE ET PRISE DE RESOLUTION – CONVOCATION PAR MANDATAIRE DE JUSTICE – REGULARITE (OUI).
Le juge des référés étant le juge de l’urgence et de l’évidence, il peut statuer dans le cadre de la vérification de la régularité de l’Assemblée générale. Par conséquent, il ne préjudicie en rien le fond du litige, en examinant la demande de nullité de l’assemblée générale et les résolutions qui en sont résultées.
La convocation de l’assemblée générale faite par le mandataire de justice et les résolutions prises au cours de cette réunion sont régulières, dès lors que les demandeurs de la nullité ont été déboutés de leur demande en rétractation de l’ordonnance de désignation du mandataire de justice. La demande en nullité de l’assemblée est par conséquent sans objet.
Article 242 AUSCGIE ET SUIVANTS
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, (3ème chambre B), arrêt n 7 du vendredi 19 janvier 2007, affaire Taareck Fakhry, Mme Fatmé Fakhry (Me Vieira Patrick Georges). c/ Rahmoun Jihad Hassan (Me Octave Dable).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et Commerciale, Séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi dix neuf janvier deux mil sept à laquelle Siégeaient :
– Mme ZEBEYOUX G. AIMEE, Président de Chambre, PRESIDENT;
– Mr LOA CLAUTAIRE et Mr KOUAKOU KOUADIOGEORGES, CONSEILLERS à la Cour, MEMBRES;
– Avec l’assistance de Me S. KROKO, GREFFIER;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE : T, né le 03/01/1940 à DAKAR (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, Directeur de Société domicilié à DAKAR, BP 2324 DAKAR.
2) / Mme F, née le 13/03/1969 à DAKAR (SENEGAL). de nationalité Sénégalaise, Employée de Commerce demeurant à Abidjan – Cocody II plateaux, 01 BP2325 Abidjan 01.
Lesquels élisent domicile au Cabinet de Maître VIEIRA PATRICK GEORGES, Avocat à la Cour y demeurant 3, Rue des Fromagers, Abidjan Plateau Indénié, immeuble CAPSY-INDENIE, 1er étage à gauche, BPV 159 Abidjan 01, Tél. : (225). 20-22-09-11 / 20-22-66-01.
APPELANTS.
Représentés et concluant par Maître VIEIRA PATRICK GEORGES, Avocat à la Cour, son conseil.
D’UNE PART.
ET : R, né le 02/08/1964 à BEYROUTH (LIBAN), Gérant de Société de nationalité Libanaise, demeurant à Cocody les II Plateaux, 01 B.P. 2385 Abidjan 01.
2) / G, né le 01/01/1960 à BEYROUTH (LIBAN), Commerçant de nationalité Libanaise demeurant à Cocody les II Plateaux, 01 BP 2385 Abidjan 01.
Lesquels font élection de domicile au Cabinet de Maître OCTAVE DABLE, Avocat à la cour y demeurant à Abidjan-Plateau.
INTIMES.
Représentés et concluant par Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la cour, son conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS : Le Tribunal de Première Instance d’Abidjan – Yopougon, statuant en la cause, en matière civile a rendu le 23/05/2006, le jugement civil n 535 enregistré à Abidjan le 08/07/2006 aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit en date du 17/07/2006, de Maître TIACOH TEKO, Huissier de Justice à Abidjan, le sieur T et Madame déclarent interjeter appel de l’ordonnance sus énoncée et ont par le même exploit assigné R et G à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 28/07/2006 pour entendre annuler ou infirmer ladite ordonnance.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le N 832 de l’an 2006.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 29/09/2006 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du vendredi 12/01/2007, délibéré qui a été prorogé jusqu’au vendredi 19/01/2007.
Advenue l’audience de ce jour, 19/01/2007, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DE LA PROCEDURE, DES FAITS PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES ET DES MOTIFS
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2006, Mr T et autre ayant pour conseil Maître VIEIRA PATRICK Georges, Avocat à la cour, ont relevé appel de l’ordonnance de référé n 1002 rendue le 14 juillet 2006 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Recevons Messieurs R et G en leur action.
– les y disons bien fondés.
– constatons que l’assemblée générale des Associés tenue le 03 juin 2006 l’a été au mépris de l’ordonnance n 1809/2006.
– disons que les résolutions de l’assemblée générale du 03 juin 2006 méconnaissent l’article 17 des Statuts de la Société IDIGAZ.
– ordonne par conséquence l’annulation des résolutions de ladite Assemblée Générale.
– condamnons Mr T et autres aux dépens.
Aux termes de leur acte d’appel valant premières conclusions, ils exposent qu’ils ont constitué avec Messieurs R et G une société dénommée Ivoirienne de Distribution de Gaz en abrégé IDIGAZ, SARL, au capital de 5 000 000 F CFA.
Que Mr R a été nommé Gérant Statutaire.
Que depuis la création de cette société, le Gérant n’ayant jamais rendu comte de sa gestion, ils ont exigé du gérant la tenue d’une assemblée, conformément à l’article 337 de l’acte uniforme du droit des sociétés commerciales et GIE.
Que toutes les demandes de la tenue d’assemblée pour débattre de la situation de la Société ont été rejetées par le gérant.
Que devant cette situation de blocage du fonctionnement de la société, et en tant qu’associés majoritaires ils ont eu recours au Tribunal aux fins de désignation d’un mandataire de Justice lequel aura la charge de convoquer l’assemblée générale.
Que par ordonnance N 33/2006 rendue le 27/01/2006, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a désigné Maître LACOMBE TIACOH, afin de convoquer une assemblée des associés.
Que les Consorts R ont encore refusé d’assister à cette assemblée prévue le 08 mars 2006.
Que la veille de la tenue de l’assemblée générale, ceux-ci ont brandi une ordonnance sur requête suspendant ladite assemblée et les ont assigné en référé d’heure à heure.
Que par ordonnance de référé n 576 rendue le 03/05/2006, le Juge des référés s’est déclaré incompétent et a restitué à l’ordonnance n 300 nommant le mandataire de Justice afin de convoquer l’Assemblée Générale, son plein et entier effet.
Que les Consorts R ont interjeté appel de ladite ordonnance de référé et ont été encore débouté par la Cour d’Appel suivant arrêt n 712 rendu le 03/06/2006.
Que de façon téméraire, les Consorts R pour refuser de se réunir en Assemblée Générale convoquée le 03/06/2006, ont réédité intégralement leur requête aux fins de suspension de cette Assemblée Générale.
Que par ordonnance rendue le 28 juin 2006, le Juge des référés a déclaré cette dernière demande irrecevable.
Qu’ils constatent qu’à travers la genèse des faits que les Consorts R ont rivalisé de procédures dilatoires pour ne pas tenir d’assemblée.
Que par une procédure, les Consorts R ont assigné à nouveau en annulation de l’Assemblée des associés tenus le 03 juin 2006.
Que le Juge des référés statuant sur le mérite de cette prétention a fait droit à la demande des Consorts R.
Qu’en cause d’appel, Mr T et F ont d’abord soulevé l’incompétence du Juge des référés.
Qu’ils notent que devant le Premier Juge, les Consorts R ont plaidé la nullité des actes sociaux et notamment la convocation de l’assemblée générale du 03/06/2006 et les résolutions émanant de cette assemblée générale.
Que les articles 242 et suivants de l’acte uniforme des Sociétés Commerciales disposent de la nullité des actes sociaux.
Qu’il ressort des dispositions de l’article 247 que la décision rendue en la matière n’est pas une ordonnance mais un jugement rendu par le Tribunal saisi.
Qu’ils concluent que la Juridiction des référés en vue d’annuler une assemblée générale est totalement inconnue du droit positif.
Que la Juridiction des référés devait décliner sa compétence au profit de la Juridiction statuant par voie de jugement.
Qu’en conséquence, le Premier Juge a donc méconnu les dispositions susvisées.
Que subsidiairement, ils invoquent le mal fondé de la demande des Consorts R.
Qu’ils soutiennent qu’après que la Cour d’Appel ait rendu l’arrêt n 712 du 03/06/2006, confirmant la nomination du mandataire de Justice, chargé de convoquer une assemblée générale, les Consorts R ont présenté une requête identique, dans le seul but de s’opposer à toute réunion.
Que par ordonnance sur requête d’autorisation à assigner N 1806/2006 rendue le 19/05/2006 est sans effet, le Tribunal d’Abidjan ayant déclaré la deuxième demande des R irrecevable.
Qu’ils affirment d’autre part, qu’ils n’ont pas violé l’article 17 du Statut de la Société et conformément à l’article 338 de l’acte uniforme sur les Sociétés Commerciales, il n’est pas fait obligation de faire mention du terme ordinaire ou extraordinaire dans la convocation.
Que de tout ce qui précède, ils demandent à la Cour de déclarer la Juridiction des référés incompétente au profit du Tribunal statuant par voie de jugement et subsidiairement dire Messieurs R et G mal fondé en leur action.
Que R et G, intimés exposent pour leur part, qu’aucune disposition des articles visés par les appelants à savoir 242 et 247 de l’acte uniforme portant sur les Sociétés Commerciales et GIE ne font état de ce que l’action tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale doit être introduite devant le Juge du fond.
Qu’en indiquant le Tribunal, l’acte uniforme ne fait que se référer à la Juridiction de Première Instance.
Qu’en outre, le Juge des référés appartient à l’organisation judiciaire du Tribunal et qu’il est de jurisprudence constante en droit positif que la nullité des actes sociaux a de tout temps été prononcée par le Juge des référés.
Qu’ils demandent à la Cour de rejeter l’incompétence du Juge des référés soulevé par les appelants.
Qu’ils soutiennent que les appelants ont violé l’ordonnance n 1809 du 19 mai 2006 car l’assemblée générale s’est tenue le 03 juin 2006 alors même que cette ordonnance avait décidé sa suspension.
Qu’ils sollicitent la nullité de la convocation et des résolutions prises lors de cette assemblée générale.
Que la convocation délivrée n’était pas datée.
Qu’ensuite, dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 03 juin 2006, il est indiqué dans l’ordre du jour des résolutions qui ne peuvent être connues que par une assemblée générale ordinaire (analyse des comptes sociaux, compte rendu de gestion, situation économique de la Société).
Qu’en intitulant une telle assemblée générale extraordinaire, un tel procès-verbal est nul.
Qu’au regard de tout ce qui précède, ils demandent à la cour de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
SUR CE
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Les parties ont conclu;il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire en leur égard conformément à l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
EN LA FORME
L’appel interjeté le 17 juillet 2006, de l’ordonnance n 1002 rendue le 14 juillet 2006 respecte les formes et délais prévus par la loi.
Il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
AU FOND
SUR L’ANNULATION DE L’ORDONNANCE N 1002
Il ressort des pièces du dossier de première Instance, que le Juge des référés a omis de statuer sur son incompétence soulevée par Mr T et en autre.
L’omission de statuer constitue une cause d’annulation de la décision conformément à l’article 206-7e du code de procédure civile, commerciale et administrative;il y a lieu donc, au regard de ce précède, d’annuler l’ordonnance N 1002 rendu le 14 juillet 2006.
La cause étant en état;les parties préalablement entendues, la Cour évoque.
Statuant à nouveau.
SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Il résulte des pièces versées au dossier que les Consorts R ont obtenu le 19 Mai 2006, une ordonnance n 809 les autorisant à assigner leurs Associés en référé et ordonnant la suspension de l’assemblée générale qui devait se tenir le 03 juin 2006.
En dépit de cette ordonnance, l’assemblée générale s’est tenue le 03 juin 2006 alors que la Cour d’Appel saisi n’avait pas encore vidé sa saisine.
Dès lors, il ne s’agit pas en l’espèce de statuer sur la régularité des actes sociaux prévus par les articles 242 et 247 de l’acte uniforme Ohada portant droit des Sociétés Commerciales.
Il convient plutôt de constater la régularité ou non de la tenue de l’assemblée générale convoquée le 03 juin 2006.
Le Juge des référés étant le Juge de l’urgence et de l’évidence, il peut statuer dans le cadre de la vérification de la régularité de ladite assemblée.
Par conséquent, en examinant la demande de nullité de ladite assemblée générale et les résolutions qui en sont résultées;le Juge des référés ne préjudicier en rien le fond du litige.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que le Juge des référés demeure compétent pour connaître de telle procédure.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L’ASSEMBLE GENERALE DU 03/06/2006 ET DES RESOLUTIONS QUI EN SONT RESULTEES
Les Consorts R sollicitent la nullité de l’assemblée générale ordinaire tenue le 03 juin 2006 pour violation de l’ordonnance de suspension.
Cependant il résulte des pièces du dossier que l’arrêt N 712 rendu par la Cour d’Appel de céans, le 13 juin 2006 les a débouté de leur demande en rétractation de l’ordonnance de désignation du mandataire de Justice.
Par conséquent, la convocation de l’Assemblée Générale ordinaire du 03 juin 2006 faite par le mandataire de Justice et les résolutions prises au cours de cette réunion sont régulières.
Ayant donc été débouté, la demande en nullité de l’Assemblée Générale du 03 juin 2006 formulée par les Consorts R est sans objet.
Dès lors, il y a lieu de les débouter de cette demande.
SUR LES DEPENS
Les Consorts R succombent;il y a lieu donc de les condamner aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
PAR CES MOPTIFS.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare l’appel de Mr T et un autre recevable.
AU FOND
– annule l’ordonnance n 1002 rendu le 14 juillet 2006.
– Évoquant.
– déclare compétent le Juge des référés.
– déboute cependant Messieurs R et G de leur demande en nullité de l’assemblée générale tenue le 03/06/2006 et des résolutions qui en sont résultées.
– Les condamne aux dépens.