J-08-29
SOCIETES COMMERCIALES SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE (NON) – NULLITE DE LA SAISINE – MAINLEVEE.
SOCIETES COMMERCIALES SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – ASSEMBLEE GENERALE TENUE EN VIOLATION DES REGLES REGISSANT LES ASSEMBLEES GENERALES – NULLITE DE L’ASSEMBLEE, DU PROCES-VERBAL ET DES ACTES SUBSEQUENTS (OUI).
– le Président;du Conseil d’administration étant désigné par le conseil d’administration, l’assemblée générale est incompétente pour le désigner.
C’est donc en violation de sa compétence d’attribution que l’Assemblée générale a désigné le nouveau président du conseil d’administration.
L’Assemblée générale est nulle d’une nullité absolue de même que le procès-verbal et les actes subséquents, dès lors qu’elle s’est tenue en violation des dispositions d’ordre public de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale (3 Chambre B), Arrêt civil n 152 du 23/02/ 2007, Affaire Mme Touré Barrakissa (Me Vieira Patrick Georges). C/ Sté Sotransya (SCPA Ahoussou Konan Et Ass).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et Commerciale, Séant au Palais de Justice de.ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-trois février deux mille sept à laquelle siégeaient :
– Mme ZEBEYOUX G. AIMEE, Président de Chambre, PRESIDENT;
– Mr LOA CLAUTAIRE et Mr KOUAKOU KOUADIO GEORGES, CONSEILLERS à la Cour, MEMBRES;
– Avec l’assistance de Me S. KROKO, GREFFIER.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE : Mme T, née le 01/06/1959 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, comptable domicilié à Abidjan-Plateau, 09 BP 2637 ABIDJAN 09, laquelle à élu domicile au cabinet de Maître Vieira Patrick Georges, Avocat à la cour y demeurant 3, rue des fromagers Abidjan-Plateau, indénié, immeuble Caspy-indénié, 1er étage à gauche, 01BPV 159 Abidjan 01, Tél. : (225). 20-22-66-01/ 20-22-09-14;APPELANT.
Représentés et concluant par Maître Vieira Patrick Georges, Avocat à la Cour, son conseil.
D’UNE PART.
ET : La Société SOTRANSYA SA au capital de 12 000 000 FCFA dont le siège est à Yamoussoukro, 27 BP 720 Yamoussoukro disant agir en la personne de M. C, né en 1947 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, président du conseil d’administration;pour laquelle domicile est élu en la SCPA Ahoussou Konan et associés, Avocat à la Cour y demeurant 19 Bd Angoulvant, résidence Neuilly, 1er étage aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01;Tél (225). 20-22-40-41/ 20-22-40-43;INTIMEE.
Représentée et concluant par SCPA Ahoussou konan et associés Avocats à la cour, ses conseils;D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS : Le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau statuant en la cause en matière de référé a rendu le 17/05/2006, le jugement civil N 1304 enregistré a Abidjan le 10/07/2006 aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit en date du 06/11/2006 de Maître N’guessan Hykpo lydia, Huissier de Justice à Abidjan, dame T a déclaré interjeter appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit assigné la Société SOTRANSYA à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 19/01/2007 pour entendre annuler, ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le N 57 de l’an 2007.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 02/02/2007 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du vendredi 23/02/2007.
Advenue l’audience de ce jour, 23/02/2007, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties, et des motifs ci-après.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que par exploit en date du 06 novembre 2006, Mme T a relevé appel du jugement civil contradictoire N 1304 rendu le 17 mai 2006 par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ayant ainsi statué :
« Reçoit les demandeurs en leur action.
Les y dit partiellement fondées.
Déclare nul le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2000 et tous les actes subséquents.
Dit par conséquent que dame T n’a pas qualité de Président du Conseil d’Administration de SOTRANSYA.
Déclare nul et de nul effet tous les actes par elle posés en cette qualité ».
Considérant qu’il résulte des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier que la société SOTRANSYA est une société de transport de passagers et de marchandises par terre créée en 1984 sous la forme d’une société anonyme.
Que sur la base d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 janvier 2000, Mme T agit au nom et pour le compte de la société SOTRANSYA en qualité de Présidente du Conseil d’Administration, en remplacement de M. C démis de cette fonction selon le même procès-verbal.
Que par exploit en date du 12 décembre 2005, M.C agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration de la société SOTRANSYA et 15 autres actionnaires de ladite société, reprochant à Mme T une gestion de fait de la société, l’ont assignée en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2000 et de tous les actes subséquemment passés par elle, pour violation des dispositions relatives au Droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique.
Que le Tribunal, après avoir relevé qu’au cours de l’assemblée générale litigieuse, aucun scrutateur n’a été nommé, la feuille de présence ne mentionne pas le nombre de parts des participants, le procès-verbal de l’assemblée générale n’est pas signé par les participants et les membres du bureau de séance et que l’assemblée générale elle-même n’est pas compétente pour nommer le Président du Conseil d’Administration, a rendu le jugement querellé, au motif que les art 477 et 530 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique n’ont pas été respectés.
Considérant qu’au soutien de son appel, Mme T fait valoir que l’Assemblée Générale est compétente pour désigner le Président du conseil d’administration.
Qu’elle a administré la preuve que les différents présidents de conseil d’administration l’ayant précédés ont été nommés dans les mêmes formes.
Que les intimés ayant pris part à l’assemblée générale litigieuse sont mal venues à en solliciter l’annulation.
Que le procès-verbal de l’assemblée générale a été signé par le président de séance, à savoir M.B, installé à ce poste après la destitution de M. C.
Qu’en outre, chaque participant a signé la feuille de présence.
Qu’elle en déduit que l’Assemblée générale du 31 janvier 2000 n’est entachée d’aucune nullité, qu’elle sollicite l’infirmation du jugement rendu.
Considérant qu’en réplique, les intimés, par le biais de leur conseil, Maître AHOUSSOU Konan et associés, soutiennent que M. B n’avait pas qualité pour présider l’Assemblée générale du 31 janvier 2000 car il n’était ni Président du Conseil d’administration, ni l’associé ayant le plus grand nombre d’action, ni le doyen d’âge comme l’exige l’art 529 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Que le bureau de séance n’était pas régulièrement constitué dans la mesure où les scrutateurs prévus par les arts 530 à 535 du même Acte Uniforme n’ont pas été désignés.
Que la secrétaire de séance n’a pas signé le procès-verbal de la réunion alors qu’en tant que membre du bureau de séance, elle était tenue de le faire.
Que bien que l’ordre du jour prévoyant le changement du conseil d’administration ait été rejeté, l’assemblée générale du 31 janvier 2000 a désigné Mme T comme Président du conseil d’administration pour remplacer M. C en violation de l’art 522 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales.
Que l’assemblée générale est incompétente pour désigner le Président du conseil d’administration puisqu’en du conseil d’administration est désigné par le conseil d’administration.
Que les différentes règles violées sont l’ordre public en vertu de l’art 2 du même Acte Uniforme.
Qu’ils en déduisent que l’assemblée générale du 31 janvier 2000 est nulle :
Qu’ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement rendu.
DES MOTIFS
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimés ont eu connaissance de la procédure et ont fait valoir leurs moyens.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement, en application l’art 144 du code de procédure civile.
EN LA FORME
Considérant que l’appel de Mme T a été relevé dans les formes et délais prévues par les art 164 à 169 du Code de procédure civile.
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’art 529 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, l’assemblée générale de la société anonyme est présidée par le Président Directeur Général, le Président du Conseil d’administration ou l’administrateur général ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un administrateur en vertu de l’art 35 des statuts de la société SOTRANSYA.
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’assemblée générale du 31 janvier 2000 de la SOTRANSYA, société anonyme, a été présidée par M. B.
Que cependant, il n’est pas établi que celui-ci était Président Directeur Général, Président du Conseil d’administration, Administrateur Général ou Administrateur de la société SOTRANSYA.
Qu’il en résulte qu’il n’avait pas qualité pour présider l’Assemblée générale litigieuse et signer en le procès-verbal de ladite assemblée.
Que c’est donc en violation des dispositions légales sus-visées que l’assemblée s’est tenue.
Que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le bureau de séance de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2000 a été mis en place sans scrutateurs en violation des dispositions des art 530 de l’Acte Uniforme précité et 35 des statuts de la société SOTRANSYA prescrivant leur désignation comme membres du bureau de séance.
Qu’alors que l’ordre du jour prévoyant le renouvellement du conseil d’administration a été rejeté, l’assemblée générale a néanmoins procédé à la destitution de M. C, Président du Conseil d’Administration, et l’a remplacé par Mme T.
Qu’elle a ainsi délibéré sur un ordre du jour non adopté, et ce, en violation des dispositions des articles 477 du même Acte Uniforme et 21 des statuts de la société SOTRANSYA que le Président du Conseil d’Administration est désigné par le Conseil d’administration.
Qu’il s’ensuit que l’assemblée générale est incompétente pour désigner le Président du conseil d’administration.
Que c’est donc en violation de sa compétence d’attribution que l’assemblée générale a désigné Mme T comme le nouveau Président du Conseil d’administration de la SOTRANSYA.
Qu’il résulte de ce qui précède que l’assemblée générale du 31 janvier 2000 destituant M. C de sa fonction de Président du conseil d’administration de la SOTRANSYA et le remplaçant par Mme T s’est tenue en violation des règles régissant la tenue de l’assemblée générale.
Que les dispositions violées étant, en vertu de l’art 2 de l’Acte Uniforme précité, des dispositions d’ordre public, leur violation entraîne la nullité absolue de l’Assemblée générale du 31 janvier 2000, du procès verbal le constatant, et de tous les actes subséquents fondés sur ledit procès-verbal.
Que c’est donc à juste titre que le premier Juge a annulé le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2000 et tous les actes subséquents accomplis par Mme T en sa qualité de nouveau Président du Conseil d’administration de la société SOTRANSYA.
Qu’il a lieu de confirmer le jugement rendu, par substituer de motifs.
Sur les dépens.
Considérant que l’appelante succombe.
Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge en application des dispositions de l’art 149 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare dame T recevable en son appel.
AU FOND
L’y dit mal fondée.
L’en déboute.
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs.
Met les dépens à sa charge.