J-08-31
SAISIE IMMOBILIERE – DIRES ET OBSERVATIONS – CREANCE – CONTESTATION – PREUVE (NON).
La décision de rejet des dires et observations doit être confirmée dès lors que le débiteur poursuivi qui soutient avoir intégralement payé sa dette à l’égard du créancier ne produit aux débats la moindre pièce ou preuve de nature à convaincre la Cour d’Appel.
Article 300 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 5e chambre civile C, arrêt civil contradictoire n 009 du mardi 23 janvier 2007, affaire Mme Gottah Béatrice Valery (SCPA Bilé. Aka. Brizoua. Bi et associes). c/ BICICI (Me Solo Paclio).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et Commerciale, Séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du mardi Vingt trois janvier deux mille sept à laquelle Siégeaient :
– M. KOUASSI BROU BERTIN, Président de Chambre, PRESIDENT;
– M. OUATA BABACAR et M. GNAMIAN, CONSEILLERS à la Cour, MEMBRES;
– Avec l’assistance de Me TRAORE SEYDOU GREFFIER.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause;.
ENTRE : Mr G, née le 10 novembre 1953 à Bouaké, de nationalité Ivoirienne, pharmacienne, demeurant à Abidjan Riviera Selmer Bellevue;APPELANTE.
Représentée et concluant par la SCPA BILE;AKA;BRIZOUA;BI ET ASSOCIES, Avocat à la Cour, son conseil;D’UNE PART.
ET : La BICICI, Société anonyme de droit Ivoirien, au capital de 16 666 670 000 F CFA ayant son siège social à Abidjan-Plateau Avenue FRANCHET D’ESPEREY, 01 BP1298 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, M. PATRICK PITTON INTIMEE.
Représentée et concluant par Maître SOLO PACLIO, Avocat à la cour, son conseil;D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS : Le Tribunal de Première Instance d’Abidjan statuant en la cause en matière civile a rendu le 10 juin 2006, un jugement civil N 1531 CIV aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit en date du 28 juin 2006, de Maître N’GUESSAN – HYKPO LYDIA, Huissier de Justice à Abidjan, Madame G, a déclaré interjeter appel du jugement sus énoncé et a par le même exploit assigné la BICICI à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du mardi 11 juillet 2006, pour entendre annuler, ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le N 745 de l’an 2006.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 14 novembre 2006 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 23 janvier 2007.
Advenue l’audience de ce jour, 23 janvier, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
OUI les parties en leurs demandes, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit d’Huissier en date du 05 juillet 2006 avec ajournement au 11 juillet 2006, Dame G ayant pour conseil Maître BILE – AKA – BRIZOUA –.
BI ET Associés, Avocats à la cour saisit la Cour d’Appel de céans pour voir statuer sur l’appel relevé le 28 juin 2006 du jugement civil avant dire droit n 1531/ADD du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a rejeté ses dires et observations soulevés, constaté que toutes les formalités requises par la loi pour parvenir à la vente de l’immeuble litigieux ont été régulièrement accomplis par la BICICI et validé en conséquence le commandement aux fins de saisie du 9 mars 2006 et renvoyé les parties à l’audience des criées fixée au 10 juillet 2006.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En saisissant le Tribunal de première Instance d’Abidjan par des exploits d’huissier dires et observations en date du 17 mai 2006 à la suite de la sommation à elle faite le 18 avril 2006 par la BICICI d’avoir à prendre des communications du cahier des changes au Greffe dudit Tribunal, dame G soutenait que le commandement aux fins de saisie du 9 mars 2006 de son immeuble par la BICICI était nul en ce que d’une part le Directeur fiscal et juridique de ladite Banque ne pouvait agir en lieu et place du Président du Conseil d’Administration de la Société anonyme et donner valablement un pouvoir afin de saisie;d’autre part elle inférait que le montant de la créance était contestable en raison des paiement qu’elle a faits entre les mains de la BICICI et sollicitait une expertise comptable pour en arrêter la consistance.
Pour sa part la BICICI expliquait que son Directeur Juridique et fiscal avait, un acte notarié, mandat pour agir au nom du Directeur Général de la Banque et qu’en outre la nullité du commandement soulevée était relative et ne pouvait prospérer en l’absence de la démonstration par la débitrice d’un préjudice.
Sur la créance, la Banque estimait qu’elle ne peut être sérieusement contestée par la débitrice qui n’a produit qu’un récapitulatif manuscrit unilatéral faisant état de paiements déjà enregistrés dans le relevé bancaire contradictoire.
Le premier juge pour rendre la décision susvisée faisait siens les arguments développés par la BICICI.
Relevant appel de la décision dame G demande à la cour d’infirmer la décision attaquée en ce que cette dernière l’a déboutée de sa contestation de créance.
A cette fin elle argue que par un emprunt bancaire d’un montant de 15 000 000 de francs, elle a payé à la BICICI par la remise de plusieurs chèques et de somme d’argent un montant de 24.738.500 francs.
Elle a sollicité pour cela une expertise aux fins de reddition de compte.
L’intimée, par le canal de son conseil Maître SOLO PACLIO, Avocat à la cour soulève In limine litis l’irrecevabilité de l’appel parce qu’il ne tend pas à voir statuer sur le principe de la créance mais seulement sur son montant contrairement à l’article 300 de l’acte uniforme OHADA relatif à la saisie immobilière.
Sur le fond, elle soutient que dame G ne peut remettre en cause ni le principe de la créance, ni le quantum définitivement fixés par l’arrêt n 87/01 du 21/02/2001.
Elle conclut subsidiairement au débouté de l’appelante.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Les parties ont conclu par le canal de leur conseil respectif il y a lieu de prononcer contradictoirement.
Par ailleurs en relevant appel du jugement querellé, Dame G a formellement contesté le principe même de la créance en ce sens qu’elle soutient que pour une dette de 15 000 000 francs, elle a déjà payé plus de 24 000 000 francs à sa créancière;un tel appel est donc conforme aux exigences de l’article 300 de l’acte uniforme relatif aux voies d’exécution section saisie immobilière;Aussi s’impose-t-il à la Cour de le déclarer recevable.
SUR LE FOND
Dame G persiste à soutenir qu’elle a intégralement payé sa dette à l’égard de la BICICI sans produire aux débats la moindre pièce ou preuve de nature à convaincre la cour d’appel de céans, mieux la BICICI produit aux débats à l’appui de sa procédure de saisie immobilière l’arrêt n 87/07 du 21 février 2001 rendu par la Cour d’Appel de Daloa, confirmant la condamnation définitive de l’appelante à lui payer la somme 25.724 031 francs.
Le Premier Juge donc en rendant la décision de rejet des dires et observations de dame G a fait une bonne appréciation des éléments de la cause et une bonne application du droit, de sorte sa décision doit être confirmée en toutes ses dispositions et de renvoyer la cause et les parties à l’audience de criées du Tribunal de Première Instance d’Abidjan du 05 mars 2007.
SUR LES DEPENS
Dame G succombe mais, il y a lieu de réserver les dépens en ce sens que la procédure de saisie n’est pas encore achevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare l’appel de dame G recevable.
L’a dit cependant mal fondée.
L’en déboute.
Confirme le jugement n 1531/ADD du 19 juin 2006 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Renvoie la cause et les parties à l’audience de criées de ladite Juridiction fixée au 05 mars 2007.
Réserve les dépens.