J-08-33
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
Est irrecevable, l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer plus de quinze jours après la signification.
Article 10 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 5ème Chambre B, Arrêt Civil Contradictoire N 097 du 13 Février 2007 Affaire : M. Belemou Sada (Scpa Bambaoule Doumbia Et Associes). Contre M.Toto Magloire.
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et Commerciale séant au palais de justice de ladite ville, en son audience publique Ordinaire du Mardi 13 février deux mil sept à laquelle siégeaient :
– Monsieur DIALLO MAHAMMADOU, Président de Chambre Président;
– Mme KOUASSI AFFOUE Marcelle et Mr GOLLO TABLEY Robert Conseillers à la Cour, membres;
– Avec l’assistance de Me YAO Patrice Armand, Greffier.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE : Mr B, né en 1962 au Burkina Faso, Gérant de Société de nationalité Burkinabé, 14 BP 624 Abidjan 14 demeurant à Abidjan Riviera.
APPELANT.
Représenté et concluant par la SCPA BAMBAOULE DOUMBIA et associés à Abidjan-II Plateaux immeuble ZIGRIBITTI, 02 BP 965 Abidjan 02, Tél. 22 41 44, Avocat à la Cour son conseil.
D’UNE PART.
ET : Mr T né vers 1958 à IMIAMKEY-KONANKRO (TOUMODI). de nationalité ivoirienne, demeurant à Treichville, 05 BP 2143 Abidjan 05.
INTIME.
Comparant et concluant en personne.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les expresses réserves des faits et de droit.
FAITS.
LE TRIBUNAL de Première Instance d’Abidjan statuant en la cause en matière civile a rendu le 1er février 2006, le jugement N 233 /CIV3D/2006 enregistré à Abidjan le 04 avril 2006 (reçu dix huit mille francs )aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit en date du 03 mars 2006 de Me TOURE MAMADOU, huissier de justice près le Tribunal de Première d’Abidjan monsieur B a déclaré interjeter appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit assigné monsieur T à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du mardi 11 avril 2006 pour entendre annuler ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle Général du greffe de la Cour sous le N 348 de l’an 2006.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 09 janvier 2007 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du mardi 30 janvier 2007, délibéré qui a été prorogé jusqu’au 13 février 2007.
Advenue l’audience de ce jour 13 février 2007, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS. PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier en date du 03 mars 2006, B a interjeté appel du jugement N 233/2006 rendu le 01/02/2006 par le tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, statuant par décision contradictoire, en matière civile et commerciale et en premier ressort, l’a déclaré irrecevable en son action;Dans ses conclusions en appel, B demande à la Cour de reformer le jugement entrepris et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n 3007/2004 du 09/04/2004 pour inexistence de la créance réclamée;il précise qu’il ne reconnaît aucune somme d’argent au prétendu créancier qu’il met au défi de produire les titres afférents à la prétendue créance;à défaut, la Cour est priée de rétracter l’ordonnance.
Pour sa part, T demande à la Cour de déclarer sans objet l’appel relevé et déclarer forclos l’appelant, aux motifs que B a soldé les causes de la saisie du 19/07/2006.
DES MOTIFS
Il résulte du dossier que T a donné en location son arrêté ministériel l’autorisant à ouvrir une boulangerie à feu TB, qui a ouvert les « boulangeries AC », représentées par B;pour obtenir le paiement de ses loyers, T a, suite à une requête, obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 16/02 /2Û04.
B ayant formé opposition à cette ordonnance le 4 août 2004 aux motifs que l’exploit de signification commandement et le procès-verbal de saisie vente étaient nuis, le premier juge a déclaré son opposition irrecevable comme intervenu hors délai.
L’article 10 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dispose que l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n 3007/2004 rendue le 16 février 2004 a été signifiée à personne le 14 février 2004 à B, qui n’a formé opposition que le 04 août 2004, soit largement plus de quinze jours après la signification.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré son opposition irrecevable.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, et en dernier ressort.
EN LA FORME, déclare B recevable en son appel.
AU FOND, l’y dit mal fondé et l’en déboute.
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à sa charge.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la pour d’appel d’Abidjan.
(COTE D’IVOIRE). les jour, mois et an que dessus :
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER.