J-08-34
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – MENTION – SIEGE SOCIAL DU DEBITEUR – OMISSION – MENTION DANS L’EXPLOIT DE DENONCIATION DE SAISIE SERVI AU DEBITEUR – MENTION NON PRESCRITE DANS L’INTERET DU DESTINATAIRE DE LA SAISIE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE (NON).
ORDONNANCE DE TAXE – EXECUTION – CONTESTATION – CONTESTATION SIGNIFIEE AU DEMANDEUR – SUSPENSION DE L’EXECUTION DE L’ORDONNANCE (OUI).
La nullité de l’acte de saisie prévue par l’article 77 de Acte uniforme portant voies d’exécution, ne pouvant être invoquée lorsque, dans l’exploit de dénonciation de saisie servi au débiteur il figure la mention du siège social, fait une mauvaise application de l’Acte uniforme et sa décision doit être infirmée, le juge qui conclut à la nullité alors que cette mention n’est pas prescrite dans l’intérêt du destinataire de la saisie.
La suspension de l’exécution de l’ordonnance de taxe doit être ordonnée en vertu de l’article 76 alinéa 4 du code de procédure civile, dès lors que le demandeur a eu connaissance de la requête aux fins de contestation de l’ordonnance querellé.
Article 77 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale 5ème Chambre C, arrêt civil contradictoire n 887 du 26 juillet 2005, affaire : TIEMELE YAO DJUE (Me KAUDJIS OFFOUMOU). C/ STE SOAD ET AUTRES (Me VIEIRA).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et Commerciale, Séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du mardi Vingt six juillet deux mille cinq à laquelle siégeaient :
– M. KOUASSI BROU BERTIN, Président de Chambre, PRESIDENT;
– Mme MEMEL JUSTINE et M. TRA BI BOTTY, CONSEILLERS à la Cour, MEMBRES;
– Avec l’assistance de Me TRAORE SEYDOU, GREFFIER.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause;.
ENTRE : Monsieur T, Expert Comptable agrée près la Cour d’Appel d’Abidjan de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Plateau, immeuble les ARCADES, Avenue Franchet d’Esperey, 01 BP 5552 Abidjan 01;APPELANTE.
Représentée et concluant par Maître KAUDJIS OFFOUMOU, Avocat à la Cour, son conseil;D’UNE PART.
ET : 1/ la Société ABIDJANAISE de Dépannage dite SOAD Société anonyme du capital de 20 000 000 FCFA dont le siège social est à Abidjan-Plateau immeuble Daudet, 18 BP 948 ABIDJAN 18 représentée par monsieur G.
2) / La Banque ATLANTIQUE de COTE D’IVOIRE dite BACI, SA au capital de 7 000 000 FCFA dont le siège social est Abidjan-Plateau, Avenue NOGUES, immeuble ATLANTIQUE 04 BP 1036 Abidjan 04 représentée par M. C, directeur général;INTIMEE.
Représentée et concluant par Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la cour, son conseil;D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS : La juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan-Plateau statuant en la cause en matière de référé a rendu le 20 juin 2005 une ordonnance N 951 aux qualités de laquelle il convient de se reporter.
Par exploit en date du mercredi 23 juin de Maître BASSIMOUSSA TOURE, Huissier de Justice à ADZOPE, le sieur T déclare interjeter appel de l’ordonnance sus énoncé et a par le même exploit assigné la société SOAD et autres à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 05 juillet 2005 pour entendre annuler, ou infirmer ladite ordonnance.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le N 765 de l’an 2005.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 19 juillet 2005 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 25 octobre 2005, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leurs conclusions et pièces.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit d’huissier en date du 23 juin 2005 T expert comptable ayant pour conseil Maître KAUDJIS OFFOUMOU, Avocat à la Cour a relevé appel de l’ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, décision N 951 par laquelle ladite juridiction a déclaré la Société SOAD bien fondée en sa demande et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
DES FAITS, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 19 mai 2005, T procédait à la saisie conservatoire sur le compte bancaire de la Société SOAD, à la Banque BACI en vertu d’une ordonnance n 1785/05 de taxe signifiée la veille et portant condamnation de ladite société à lui payer la somme de 22.500 000 francs.
Le 25 mai 2005, il dénonçait cette saisie à la société SOAD qui saisissait alors le Président du Tribunal d’Abidjan suivant la procédure d’urgence pour en obtenir la mainlevée sous astreinte de 10 000 000 de francs par jour de retard.
Au soutient de cette demande, la SOAD faisait valoir qu’elle a formé opposition à l’ordonnance de taxe dont l’exécution était entreprise avec la saisie conservatoire;elle concluait que cette saisie, qui touchait un compte très sensible en ce qu’il hébergeait les salaires de ces employés, devait être levée.
Le premier juge pour rendre sa décision, querellée a estimé que la saisie était nulle pour n’avoir pas mentionné le siège social de la société saisie, et en vertu de l’article 77 de l’acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution.
En cause d’appel, T estime en la forme que la Société SOAD est irrecevable à agir par le canal du nommé G, en raison de ce que lui, T, est l’Administrateur provisoire de ladite société.
Subsidiairement, il soutient que la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée entre les mains de la Société mais de la Banque BACI, tiers saisi dont le siège social figure bien dans l’acte que par ailleurs, l’acte de dénonciation de ladite saisie faite à la SOAD contient les mentions exigées par la loi, de sorte qu’il prie la Cour d’appel d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Par le canal de maître VIEIRA Patrick Georges avocat à la cour, la Société SOAD, sur la forme soutient que T ayant été déchargé de sa mission d’administrateur provisoire par arrêt N 2217 du 14 avril 2005 de la Cour Suprême, elle peut agir à la diligence de son représentant légal.
Elle fait valoir également que la saisie de l’article 77 étant différente de la dénonciation de la saisie prévue à l’article 79, que aurait échapper à la nullité prévue par l’Acte uniforme.
En outre, elle estime que l’exécution de l’ordonnance de taxe est suspendue en raison de ce qu’en vertu de l’article 76, elle a relevé une contestation contre ladite ordonnance et que cette contestation a été signifiée à l’appelant.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Les parties ont conclu, il y a donc lieu de statuer par décision contradictoire.
L’appel de T est recevable en ce qu’il est interjeté dans les forme et délai imposés par la loi.
Sur le fond
De la qualité agir par un représentant
Il est constant que l’expert T a été déchargé de sa mission;la SOAD peut donc continuer à agir par les diligences de son représentant habituel;son action est recevable.
De la nullité de saisie conservatoire
S’il est exact que l’article 77 dispose qu’à peine de nullité l’acte de saisie doit contenir le siège social des parties en particulier du débiteur, il demeure que cette nullité ne peut être invoquée lorsque, dans l’exploit de dénonciation de saisie servi au débiteur, il figure la mention du siège social, le Premier juge en concluant à la nullité alors que cette mention n’est pas prescrite sans l’intérêt du destinataire de la saisie, a fait une mauvaise application de l’acte uniforme et sa décision doit être infirmée.
Sur la suspension de l’exécution de l’ordonnance de taxe
Il résulte des productions des parties que T a eu connaissance de la requête aux fins de contestation de l’ordonnance querellée et ce par exploit d’huissier du 7 juin 2005;qu’il s’impose donc à la Cour en vertu de l’article 76 alinéa 4 du code de procédure civile d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite ordonnance de taxe pour compter du 9 juin 2005.
Sur les dépens.
Les intimés succombaient partiellement il y a lieu de mettre les dépens à la charge de deux parties aux procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
Déclare T recevable en recours.
L’y dit partiellement fondé.
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné la main levée de la saisie conservatoire.
Statuant à nouveau.
Déclaré recevable mais mal fondée la demande de main levée de la SOAD.
L’en déboute.
Ordonne cependant la suspension de l’exécution de l’ordonnance de taxe à compter du 07 juin 2005.
Condamnons les parties aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan COTE D’IVOIRE, les jour, mois et an que dessus.