J-08-36
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – CONDITION – ATTESTATION DE NON CONTESTATION DE L’ACTE DE CONVERSION – PRODUCTION (NON) – REFUS DE PAIEMENT – FAUTE (NON).
En refusant de payer, la banque, tiers saisi, n’a commis aucune faute, dès lors qu’aucune attestation de non contestation de l’acte de conversion ne lui a été présentée conformément à l’article 183 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 4ème Chambre B, arrêt civil contradictoire n 782 du 15 juillet 2005, affaire : ECOBANK-CI (Me MOULARE). C/ COBTI GEROGES (Me COULIBALY NAMBEGUE).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et Commerciale, Séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi quinze juillet deux mille cinq à laquelle siégeaient :
– Mme ATTOKPA K. EMMA, Président de Chambre, PRESIDENT;
– Mr COULIBALY AHMED SOULEYMANE et M. DADI SERAPHIN, CONSEILLERS à la Cour, MEMBRES;
– Avec l’assistance de Maître TIACOH K. Philippe, GREFFIER;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE : LA Société ECOBANK COTE D’IVOIRE, ayant son siège social est à Abidjan agissant par son Directeur général F lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître MOULARE THOMAS, Avocat à la Cour,APPELANTE.
Représentée et concluant par Maître MOULARE THOMAS, Avocat à la Cour, son conseil;D’UNE PART.
ET : M. C de nationalité Ivoirienne commerçant demeurant à Abidjan, ayant pour conseil Me COULIBALY NAMBEGUE Désiré, Avocat;INTIMEE.
Représentée et concluant par maître COULIBALY NAMBEGUE Désiré, Avocat à la cour, son conseil;D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS : Le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en la cause en matière de référé a rendu le 30 mars 2005 l’ordonnance N 487 aux qualités de laquelle il convient de se reporter.
Par exploit en date du 22 avril 2005, de Maître N’GUESSAN HYKPO LYDIA Huissier de Justice à Abidjan la Société ECOBANK, a déclaré interjeter appel de l’ordonnance sus-énoncé et a, par le même exploit assigné M. CO à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 06 mai 2005 pour entendre annuler, ou infirmer ladite ordonnance.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le N 448 de l’an 2005.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 24/06/05 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 08/07/05 délibéré qui a été prorogé jusqu’au 15/07/05.
Advenue l’audience de ce jour, 15 juillet 2005, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant publiquement par défaut en matière civile et en dernier ressort, sur l’appel de ECOBANK ayant pour conseil maître MOULARE Thomas avocat à la Cour, relevé par exploit du 19 avril 2005 de l’ordonnance de référé N 487 rendue le 30 mars 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan dont le dispositif est ainsi libellé.
– Déclarons C recevable en son action.
– L’y disons bien fondé.
– Enjoignons à la Banque ECOBANK de payer la somme cause de la saisie sous astreinte de 300 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision.
Considérant qu’au terme de son appel, la Société ECOBANK rappelant les faits de la procédure explique.
Que poursuivant le recouvrement de ses créances a lui dues par la Société Industrielle Graphique de Côte d’Ivoire dite IGDCI, monsieur C a pratiqué une saisie conservatoire de créance entre les mains d’ECOBANK-CI sur le compte d’EDCI.
Que des procédures ont été suivies jusqu’à la conversion en saisie attribution de créances.
Qu’à ce stade de la procédure, une irrégularité est apparue compromettant ainsi l’issue de la procédure de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de refuser le paiement des causes de la saisie conservatoire de créances convertie en saisie attribution.
Que face à son refus de payer, le juge des référés par ordonnance n 487, l’a enjoint de payer la somme cause de la saisie sous astreinte de 300 000 F par jour de retard et ce en violation de l’article 83 du traité OHADA sur les voies d’exécution.
Que la Société ECOBANK appelante fait observer qu’en vertu des articles 82 et 83 du traité OHADA précité, le créancier saisissant doit, suie à l’acte de conversions, obtenir un certificat de non contestation de cet acte.
Que le certificat de non contestation de l’acte de conversion n’a pas été produit de sorte qu’elle ne pouvait procéder au paiement sans violer les dispositions sus-visées.
Que la Société ECOBANK-CI fait observer que le certificat de non contestation de la saisie conservatoire est différent du certificat de non contestation de l’acte de conversion.
Qu’elle plaide conséquemment sa mise hors de cause.
Que par ailleurs la Société ECOBANK fait remarquer que le juge des référés a fondé sa décision sur l’article 164 du traité OHADA sur les voies d’exécution.
Que cet article règle les conditions du paiement des causes de la saisie par le tiers mais dans le cadre d’une saisie attribution pratiquée directement sans avoir au préalable pratiquer une saisie conservatoire.
Qu’enfin, la société ECOBANK plaide l’autorité de la chose jugée.
Qu’elle soutient que par une ordonnance n 4446 du 22 décembre 2004 COBTI a été débouté que se fondant sur la même requête, C a obtenu l’ordonnance querellée alors qu’il s’agit de la même cause et des mêmes parties.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté par la société ECOBANK a respecté les dispositions légales.
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Considérant que le premier juge pour enjoindre à la société ECOBANK de payer sous astreinte de 300 000 F par jour de retard la somme cause de la saisie s’est fondée sur l’article 164 de l’acte uniforme portant voies de recours.
Que ce texte est relatif à la saisie conservatoire alors qu’en l’espèce, la saisie conservatoire a été convertie en saisie attribution.
Que dans ce cas c’est l’article 183 qui s’applique et le tiers saisi procède au paiement qu’au vue de l’attribution de non contestation de l’acte de conversion.
Considérant qu’en l’espèce aucune attestation de non contestation de l’acte de conversion n’a été présentée à la société ECOBANK.
Qu’en refusant de payer, l’appelante n’a donc commis aucune faute que par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellé e et statuant à nouveau rejeter comme mal fondée la demande de C.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare la Société ECOBANK recevables en son appel relevé de l’ordonnance de référé n 487 rendue le 30 mars 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
AU FOND : L’y dit bien fondée.
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Rejette comme mal fondée la demande de C.
Le condamne au dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire). les jour, mois et an que dessus.