J-08-37
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – PRESIDENT DU TRIBUNAL OU LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LUI STATUANT EN MATIERE D’URGENCE – MAGISTRAT STATUANT EN MATIERE DE REFERE (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC – COMMUNICATION PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME OHADA (NON) – NON COMMUNICATION CAUSE DE NULLITE (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – ASSIGNATION – ASSIGNATION NON ENROLEE – ASSIGNATION DEVENUE CADUQUE (OUI) – INTERRUPTION DU DELAI PREVU PAR L’ARTICLE 170 AUPSRVE (NON) – AVENIR D’AUDIENCE – HORS DELAI – IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTESTATION (OUI).
La juridiction compétente visée par l’article 49 de l’AUPSRVE étant le Président du Tribunal ou le Magistrat délégué statuant en matière d’urgence, il statue en matière de référé quoique dans le cadre de l’article. 49 susvisé, le juge des référés ait une compétence plus étendue que dans le cadre du référé de droit commun.
L’Acte uniforme OHADA n’ayant pas prévu la communication du dossier au Ministère Public, la non communication n’est pas une cause de nullité.
La juridiction compétente n’étant valablement saisie que lorsque l’assignation est enrôlée, l’assignation non enrôlée est devenue caduque et le délai d’un mois prévu par l’article 170 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution n’a pu être interrompu.
En conséquence, l’avenir d’audience, qui constitue un acte séparé (de l’assignation devenue caduque), est manifestement hors délai, de sorte que l’action en contestation doit être déclarée irrecevable.
Article 49 AUPSRVE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, 5ème CHAMBRE B, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 710 DU MARDI 05 JUILLET 2005, AFFAIRE : POSTE DE COTE D’IVOIRE (Me MOBIOT D. GABIN). c/ Mr SAIDI NEHME HASSAN HUSSEIN ET AUTRES (Me NAMBEYA ET DOGBEMIN).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et Commerciale, Séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi quinze juillet deux mille cinq à laquelle siégeaient :
– Mme BLE SAKI IRENE, Président de Chambre, PRESIDENT;
– Mme TIACOH MARTINE et M. GNAMIA LAUBOUE PAUL, CONSEILLERS à la Cour, MEMBRES;
– Avec l’assistance de Maître KESSI CHARLES, GREFFIER.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE : La Poste de Côte d’Ivoire, Société d’Etat créée par décret N 98-377 du 30 juin 1998 dont le siège social est à Abidjan, Rue LECOEUR, Immeuble POSTEL 2001, 17 BP 105 Abidjan 17, Agissant aux diligences de son Directeur Général, Mr Z, Administrateur des Postes, de nationalité Ivoirienne, demeurant à l’adresse sus-indiquée;APPELANTE.
Représentée et concluant par Maître MOBIOT D. GABIN, Avocat à la Cour, son conseil;D’UNE PART.
ET : Le sieur S, Commerçant, de nationalité Ivoirienne, né le 02 février 1960 à Agboville, domicilié à Abidjan, Zone 4, 01 BP 3401 Abidjan 01.
2) / La Société Générale des Banques de Côte d’Ivoire dite SGBCI Société anonyme au capital de 15.333 335 000 F CFA ayant son siège social à Abidjan 5 et 7, Avenue ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur M, de nationalité française, demeurant à Abidjan.
3) / La Société Ivoirienne de la Poste et de l’Épargne dite SIPE, Société à participation financière publique, société en liquidation représentée par son Liquidateur, Mr ANDOH CLAUDE, Expert – comptable diplômé, Immeuble MACI à Abidjan-Plateau.
INTIMES.
Représentées et concluant par la SCPA NAMBEYA et DOGBEMIN, Société d’Avocats à la cour, leurs conseils;D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS : La Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau statuant en la cause, en matière de référé a rendu le 19 avril 2005 l’ordonnance N 606 aux qualités de laquelle il convient de se reporter.
Par exploit en date du 27 avril 2005, de Maître MARTIN ABATE EGNAKOU, Huissier de Justice à Abidjan, la Poste de Côte d’Ivoire a déclaré interjeter appel de l’ordonnance sus-énoncée et a, par le même exploit assigné le sieur S à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du mardi 10 mai 2005 pour entendre, annuler ou infirmer ladite ordonnance.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le N 461 de l’an 2005.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 21 juin 2005 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 05 juillet 2005.
Advenue l’audience de ce jour, 05 juillet 2005, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Ensemble de l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort sur l’appel relevé le 27 avril 2005 avec ajournement au 10 mai 2005 par la Poste de Côte d’Ivoire ayant pour conseil Maître MOBIOT D. GABIN, de l’ordonnance de référé N 606/2005 rendue le 19 avril 2005 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, signifiée le 20 avril 2005, dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort.
Déclarons irrecevable l’action de la Poste de Côte d’Ivoire.
La condamnons aux dépens ».
Considérant qu’aux termes de son appel, la Poste de Côte d’Ivoire rappelant les faits expose que par arrêt N 001/05 – PE, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a condamné le sieur A solidairement avec la SIPE dont elle dit être devenue la Poste de Côte d’Ivoire, à payer la somme de 4.500 000 F à S à titre de dommages-intérêts.
Qu’en vertu de cet arrêt, M. S a fait pratiquer le 18 février 2005 une saisie attribution de créances sur le compte de la Poste de Côte d’Ivoire entre les mains de la SGBCI.
Que le 23 février 2005, cette saisie attribution de créance a été dénoncée à la Poste de Côte d’Ivoire qui a assigné le 23 mars 2005 M. S en contestation.
Que cependant, ayant fixé son ajournement au vendredi 1er avril 2005, elle n’a pu enrôler son acte pour cette date et elle a diligenté un avenir d’audience pour le 12 avril 2005 pour voir statuer sur les mérites de sa contestation.
Que la Juridiction saisie a rendu la décision d’irrecevabilité dont appel.
Considérant que les faits ainsi rappelés, la Poste de Côte d’Ivoire plaide In limine litis la nullité de l’ordonnance de référé entreprise au motif d’une part que statuant en matière de référé alors qu’il a été saisi en sa qualité de Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence, le Premier Juge a violé les dispositions des articles 49 et 172 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures et voies d’exécution.
Que d’autres part, la Poste de Côte d’Ivoire étant une Société d’Etat créée par décret N 98-377 du 30 juin 1998, la cause devait être obligatoirement communiquée au Ministère Public conformément à l’article 106 du code de procédure civile, commerciale et Administrative.
Que le Président du Tribunal a violé l’article 106 précité en manquant de communiquer le dossier au Ministère Public.
Que dès lors, poursuit l’appelante, la Cour constatera la nullité de la décision querellée.
Que subsidiairement, sur la recevabilité de son action en contestation, la Poste de Côte d’Ivoire rappelle que le 23 mars 2005, elle a servi au créancier saisissant une assignation en contestation de ladite saisie – attribution et le 7 avril 2005, un avenir d’audience, faute de l’enrôlement de l’acte du 23 mars 2005.
Que bien qu’ayant reçu le 23 mars 2005 l’assignation en contestation, le créancier saisissant se fait toutefois délivrer le 25 mars 2005 par le Greffier en Chef du Tribunal un certificat de non contestation.
Qu’en jugeant que « faute d’avoir d’enrôlé l’acte d’assignation du 23 mars 2005 et en servant un autre le 7 avril 2005, la Poste de Côte d’Ivoire a agi hors délai, l’acte du 7 avril 2005 se substituent à celui du 23 mars 2005. Qu’ainsi à cette date, la Poste de Côte d’Ivoire ne pouvait plus élever de contestation », le Premier Juge a fait une mauvaise appréciation des textes qui régissent la matière.
Qu’il résulte de l’article 170 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution que c’est par la voie d’assignation que sont portées les contestations devant la Juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Que la Juridiction compétente n’est pas le Greffe mais le Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence ou le Magistrat délégué par lui.
Qu’aucun texte ne fait obligation à celui qui élève des contestations de signifier sa contestation au Greffe, ni ne fait obligation à celui qui a élevé la contestation dans le délai prescrit, d’enrôler son acte dans ledit délai.
Que le défaut d’enrôlement n’est nullement sanctionné par l’irrecevabilité de l’acte qui a été servi dans les délais.
Que la non contestation résulte seulement de ce que dans le délai prescrit, aucune assignation n’a porté de contestation.
Que l’avenir d’audience ne se substitue pas à l’acte sur lequel il s’appuie. Il fait corps avec ledit acte.
Qu’en conclusion, la Poste de Côte d’Ivoire soutient que son action en contestation est recevable.
Qu’au fond, l’appelante fait valoir qu’elle n’a jamais été partie à un quelconque procès avec Mr S.
Que seule est citée la SIPE (Société Ivoirienne de la Poste et de l’Épargne). qui est une société à participation financière publique depuis le 23 avril 1999 dont la liquidation est confiée à M. ANDOH CLAUDE expert comptable.
Que la SIPE n’a jamais été transformée en la Poste de Côte d’Ivoire.
Que le décret N 98-376 du 30 juin 1998 indique simplement que le service public postal antérieurement concédé à la SIPE par l’Etat est maintenant concédé par l’Etat à la société d’Etat la Poste de Côte d’ Ivoire nouvellement créée par le décret N 98-377 du 30 juin 1998.
Qu’enfin l’appelante affirme que la Poste de Côte d’Ivoire est une société d’Etat donc une entreprise publique qui bénéficie de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution.
Qu’au surplus, les fonds de la Poste de Côte d’ Ivoire sont définis deniers publics de sorte que toute personne à son service qui détourne ou dissipe ces deniers est poursuivie pour détournement de deniers publics (article 225 du code pénal). et les poursuites engagées doivent obligatoirement faire l’objet d’une instruction préparatoire.
Qu’elle conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Considérant que pour sa part, S, intimé concluant par la SCPA NAMVEYA-DOGBEMIN explique que par arrêt N 001/05 PE du 25 janvier 2005, le sieur SEKA ASSI et la SIPE ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 4.500 000 F à titre de dommages et intérêts.
Qu’il a signifié cet arrêt à la Poste de Côte d’Ivoire et au sieur A et il a pratiqué le 18 février 2005 entre les mains de la SGBCI une saisie attribution de créances dénoncée aux débiteurs le 23 février 2005.
Que le 23 mars 2005, une assignation en contestation lui a été délaissée, mais après vérification il n’y a eu aucune contestation faite dans le délai et un certificat de non contestation lui a été délivré le 23 mars 2005.
Que le 07 avril 2005, la Poste de Côte d’ Ivoire lui a servi un avenir d’audience non signé par l’Huissier Instrumentaire.
Qu’à l’audience de contestation, lui (l’intimé). a plaidé l’irrecevabilité de l’action en contestation et le Premier Juge a fait droit à sa plaidoirie;qu’il demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Que pour ce faire il fait valoir d’une part qu’il n’y a pas eu de contestation dans le délai d’un mois et d’autre part que l’avenir d’audience servi le 04 avril 2005 non signé par l’Huissier est nul conformément aux articles 246 et 122 du code de procédure civile.
Considérant qu’en réplique la Poste de Côte d’Ivoire répond qu’il est incompréhensible que l’intimé affirme à la fois qu’il lui a été délaissé le 23 mars 2005 une assignation en contestation net qu’il n’y a eu aucune contestation dans le délai d’un mois.
Que la contestation s’élève aux termes de l’article 170 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Que la matière de la mise au rôle et la consignation est réglée par les articles 40 à 46 du code de procédure civile, commerciale et Administrative.
Que l’article 41 dudit code dispose que « si l’instance est introduite par voie d’assignation, le demandeur doit au plus tard quarante huit heurs avant l’audience, en déposer l’original au Greffe. Le numéro d’ordre du rôle général sera reproduit en tête des conclusion ».
Que si donc l’original de l’assignation doit être déposé que Greffe au plus tard 48 heures avant l’audience, pourquoi le Greffier dans la présente espèce s’autorise t-il à délivrer un certificat de non contestation le 25 mars 2005 alors même que le demandeur avait jusqu’au 28 mars 2005 déposer l’original au Greffe ?.
Que même en cas de non enrôlement de l’assignation, la sanction n’est point l’irrecevabilité de l’action, l’article 46 du code de procédure civile indiquant que « si l’affaire n’est pas inscrite au rôle, faute par le demandeur d’avoir consigné, elle sera renvoyée à cette fin, sur la demande du défendeur et après consignation par ce dernier ».
Que l’avenir d’audience permet à une affaire non appelée car non enrôlée d’être mise au rôle.
Que l’avenir d’audience ne se substitue pas à l’acte sur lequel il s’appuie mais fait corps avec lui.
Que s’agissant de la nullité de l’avenir d’audience pour défaut de signature, l’appelante soutient que l’avenir d’audience comporte bel et bien la signature de l’Huissier Instrumentaire.
Que si la copie de l’avenir d’audience servi à la Banque ne comportait pas de signature comme le prétend l’intimé, aucune nullité n’étant prévue à cet effet et ne s’agissant pas d’atteinte à des dispositions d’ordre public, il ne peut s’agir que de nullité relative auquel cas l’intimé doit prouver le préjudice qui en résulte pour lui.
Considérant qu’en secondes répliques, S fait valoir que contrairement aux allégations de la Poste de Côte d’Ivoire tendant à dire que l’action en contestation de saisie est recevable car intervenue dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation, la Juridiction compétente doit être informée de ce qu’une contestation a été élevée contre la saisie.
Que le seul moyen d’informer la Juridiction compétente, c’est d’inscrire la contestation dans le registre spécial détenu par le Greffier en Chef de la Juridiction compétente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Considérant qu’à cela, la Poste de Côte d’Ivoire répond que la phrase « les contestations sont portées » signifie tout simplement que les « contestations sont introduites ou encoure élevées » et l’article 170 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution indique la voie qui est celle en général de l’article 32 du code de procédure civile.
Qu’aucun texte ne fait obligation à celui qui élève une contestation de signifier celle-ci au Greffe ou même d’enrôler son acte dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Que pour la même affaire, l’intimé avait soulevé la même argumentation mais n’avait pas été suivi tant devant le Premier Juge qu’en cause d’appel.
Considérant que l’intimé ayant conclu, il échet de statuer contradictoirement.
DES MOTIFS
DE LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que l’appel régulièrement intervenu est recevable.
DE LA NULLITE DE L’ORDONNANCE DE REFERE ENTREPRISE
Considérant que la Poste de Côte d’Ivoire soutient que l’ordonnance de référé N 606/2005 est nulle d’abord parce que la Juridiction saisie l’a été en tant que le Président de la Juridiction compétente statuant en matière d’urgence et non en matière de référé.
Qu’en statuant en matière de référé la décision entreprise est nulle.
Considérant que la Juridiction compétente dont il s’agit dans l’article 49 précité est le Président du Tribunal ou le Magistrat délégué par lui statuant en matière d’urgence.
Considérant que ce Magistrat statue en matière de référé quoique dans le cadre de l’article 49 le Juge des référés ait une compétence plus étendue que dans le cadre du référé de droit commun.
Que dès lors ce moyen n’est pas fondé et ne saurait prospérer.
Considérant qu’ensuite l’appelante tire la nullité de l’ordonnance entreprise de la non communication du dossier au Ministère Public.
Considérant que bien que la Poste de Côte d’Ivoire est une Société d’Etat, l’Acte Uniforme OHADA n’ayant pas prévu la communication, la non – communication du dossier au Ministère Public n’est pas une cause de nullité.
Qu’il importe donc de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance de référé n 606/2005 du 19 avril 2005.
DE LA CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE REFERE N 606/2005 DU 19 AVRIL 2005
Considérant qu’il résulte tant des débats que des productions que par exploit du 18 février 2005, le sieur S a fait pratiquer sur les comptes de la Poste de Côte d’Ivoire entre les mains de la SGBCI une saisie attribution de créances dénoncée le 23 février 2005 aux débateurs.
Que le 23 mars 2005 la Poste de Côte d’Ivoire a servi au sieur S une assignation en contestation non enrôlée.
Qu’un avenir d’audience a été servi le 07 avril 2005 comportant comparution pour l’audience du 12 avril 2005.
Que selon l’appelante cet avenir d’audience faisant corps avec l’assignation du 23 mars 2005, son action est recevable dans la mesure où cette assignation est intervenue dans le délai d’un mois prescrit par l’article 170 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution.
Considérant que l’article 170 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, les contestation sont portées devant la Juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
Considérant qu’aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, il est tenu au Greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général sur lequel sont inscrits par ordre chronologique toutes les affaires portées devant cette juridiction.
Qu’il en résulte que pour que les contestations soient portées devant la juridiction compétente, il faut que l’assignation comme en l’espèce soit enrôlée pour que la Juridiction compétente soit valablement saisie.
Que cela est d’autant plus vrai que c’est après vérification de ce registre que le Greffier de la Juridiction compétente délivre ou non un certificat de non contestation.
Considérant que l’article 46 du code de procédure civile donne une faculté au défendeur de faire enrôleur l’affaire, mais ne lui fiat aucunement obligation de le faire.
Qu’en l’espèce l’assignation du 23 mars n’a pas été enrôlée, de sorte que la Juridiction compétente n’a pas été valablement saisie.
Or considérant que l’assignation non enrôlée est devenue caduque et le délai d’un mois prévu par l’article 170 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution n’a pu être interrompu.
Qu’en conséquence, l’avenir d’audience du 07 avril 2005 qui constitue en l’espèce un acte séparé (de l’assignation devenue caduque), est manifestement hors délai.
Qu’il appert de ce qui précède que c’est à bon droit que le Premier Juge a déclaré irrecevable l’action en contestation de la Poste de Côte d’Ivoire.
Que ce faisant il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
DES DEPENS
Considérant que l’appelante qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare la Poste de Côte d’Ivoire recevable mais mal fondée en son appel relevé de l’ordonnance de référé N 606/2005 rendu le 19 avril 2005 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau.
L’en déboute.
Confirme l’ordonnance entreprise.
La condamne aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan, (5ème chambre civile B), a été signé par le Président et le Greffier.