J-08-38
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DES LOYERS – RESILIATION DU BAIL (OUI) – EXPULSION (OUI) – LOYERS ECHUS ET IMPAYES – CONDAMNATION (OUI).
La résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire des lieux doivent être ordonnés dès lors que celui-ci a failli à son obligation de payer les loyers.
Le locataire doit être condamné à payer les loyers échus et impayés, dès lors qu’il ne les conteste pas.
Article 101 AUDCG
Tribunal de première instance de GAGNOA, jugement civil contradictoire n 37/36 du 15 février 2005, affaire Dakouri Guillaume contre La Coopérative COODIF de Ouragahio.
LE TRIBUNAL de Première Instance de Gagnoa statuant en matière civile et commerciale en son.
audience publique ordinaire du mercredi quinze février deux mille six tenue au Palais de Justice de ladite ville à laquelle siégeaient Messieurs.
YAPO ATSAINI Philippe Président.
DANHO SERAPHIN Assesseur.
BOGRO TOM William Assesseur.
Avec l’assistance de Monsieur KOUADIO YAO Hubert Greffier.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE :
Le sieur D, Pharmacien domicilié à Gagnoa 32 77 22 92 demandeur, BP 349 Gagnoa;D’UNE PART.
ET : La Coopérative COODIF de Ouragahio Tél. : 32 77 49 46, Défenderesse au principal concluant représentée par Z 05 86 57 95.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit d’huissier en date du 24 novembre 2005, D a assigné la Coopérative du Développement Intégré du Fromager dénommée COODIF, par devant la Juridiction Civil du Tribunal de Première Instance de Gagnoa à l’effet de s’entendre ordonner :
– La résiliation du contrat de bail qui les lie.
– La condamnation de la COODIF à lui payer Seize mois et demi d’arriéré de loyer.
– L’expulsion de la COODIF des lieux, tant de sa personne que de tous occupants de son chef.
Attendu qu’au soutien de son action, D expose qu’il est propriétaire de deux appartements à usage commercial situés à Ouragahio.
Qu’il explique que par un contrat de bail verbal, il a donné lesdits appartements en location à la COODIF moyennant un loyer mensuel de 70 000 francs.
Que cependant relève t-il la COODIF n’a pas honoré ses obligations locatives de sorte qu’elle est à ce jour débitrice de la somme de 1 160 000 francs représentant seize mois et demi d’arriérés de loyer.
Qu’il allègue que pour faire respecter les clauses du contrat de bail, il a fait servir à l’assigner une mise en demeure par exploit d’huissier en date du 18 mai 2005.
Qu’il fait remarquer que le non paiement des loyers constitue l’inexécution par les locataires de leurs obligations et entraîne de ce fait la résiliation du contrat de bail.
Que dès lors le maintien du locataire dans les lieux lui cause un préjudice important auquel il serait urgent de mettre un terme en prononçant la condamnation en paiement des loyers échus restés impayés et l’expulsion du locataire.
Attendu que par demande additionnelle, il souligne à l’audience du 21 décembre 2005 que le montant des loyers impayés est passé de 1 160 000 à 1.230 000 francs, puis à 1.300 000 francs, dans la mesure ou deux nouveaux mois de sont écoulé.
Attendu que pour sa part, la COODIF reconnaît sans détours les Griefs formulés à son encontre par le demandeur.
Qu’elle justifie son attitude par des difficultés rencontrées dans son financement.
Sur ce
Attendu que les parties ont comparu.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Des motifs
EN LA FORME
Attendu que l’action de D a été introduite dans les formes et délai requis par la loi.
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que l’article 101 de l’acte uniforme de l’OHADA portant sur le droit commercial général dispose :
« Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la Juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ».
Attendu qu’il est constant comme résultant des éléments du dossier que la COODIF doit dix huit mois et demi d’arriérés de loyer à D pour les locaux qu’elle occupe du fait d’un bail commercial.
Qu’en raison de la défaillance de la COODIF dans son obligation de payer les loyers, il y a lieu d’ordonner la résiliation du contrat de bail et son expulsion des lieux, tant de sa personne que de tous occupants de son chef.
Sur les loyers échus et impayés.
Attendu que la COODIF ne conteste pas devoir à D la somme de 1.300 000 francs représentant dix huit mois et demi d’arriérés de loyer.
Qu’il y a lieu en conséquence de la condamner à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
EN LA FORME
Déclare D recevable en son action.
AU FOND
L’y dit bien fondé.
Ordonne :
– La résiliation du contrat de bail entre D et la Coopérative de Développement Intégré du Fromager dénommée COODIF.
– L’expulsion de la COODIF et de tous les occupants de son chef.
Condamne par ailleurs la COODIF à payer à D la somme de 1.300 000 francs représentant les arriérés de loyer.
Condamne la COODIF aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus.