J-08-39
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – FORME – COPIE CERTIFIEE CONFORME DE L’EXPEDITION ET DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – INOBSERVATION – EXIGENCE D’ORDRE PUBLIC OU PRESCRITE A PEINE DE NULLITE (NON) – PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE QUI SE PLAINT (NON).
NULLITE (NON).
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – FORME – COPIE CERTIFIEE CONFORME DE L’EXPEDITION ET DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – MENTION – MENTION DU TERME « SOMMATION » – MENTION PRESCRITE A PEINE DE NULLITE (NON) – ABSENCE DE PREJUDICE – NULLITE DE L’EXPLOIT (NON).
L’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne peut être annulé, dès lors que l’exigence d’une copie certifiée conforme de l’expédition de l’ordonnance destinée à authentifier l’organe de la décision, n’est ni d’ordre public, ni expressément prescrite à peine de nullité ou que le non respect a été préjudiciable au demandeur.
La mention du terme « sommation » dans l’exploit de signification, de l’ordonnance d’injonction de payer n’étant pas expressément prescrite à peine de nullité ou n’étant pas d’ordre public, l’exploit n’est pas entaché de nullité, dès lors que par ailleurs, le demandeur ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’emploi du terme « commandement » en lieu et place du terme « sommation ».
Tribunal de première instance de Daloa, jugement n 48 du 19 mai 2006, affaire : Yoan Félix c/ la Société Karité.
LE TRIBUNAL de Première Instance de DALOA (R.C.I.). statuant en JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE matière civile en son audience publique ordinaire du vendredi dix neuf Mai deux mil six, tenue au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle siégeaient.
Monsieur DAGROU THEODORE, Président.
Messieurs ATTA EFORI PAUL et SAHI GB0NGUE, tous membres de ce Tribunal.
Avec l’assistance de Maître ZOHORE MEYER, Greffier.
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE : Y, Commerçant demeurant à GUIGLO;Demandeur, comparant et concluant en personne;D’une part.
ET La Société KARITE à Abidjan Zone 3 représentée par son Directeur Général Monsieur D;Défenderesse, comparant et concluante en personne;D’autre part.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Après l’échec de la tentative de conciliation;.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES. PARTIES
Par ordonnance d’injonction de payer Nr 448/2005 du 19 décembre 2005, rendue par la juridiction présidentielle de céans, Monsieur Y a été condamné à payer à la Société KARITE S.A, la somme de 9.817.984 francs outre les intérêts de droit et les frais de procédure. Cette ordonnance lui a été signifiée, à personne, le 22-12-2005, par le Ministère de Me DADIE DlGRA SYLVAIN, Huissier de Justice à BOUNA.
Par exploit en date du 06 Janvier 2006, de Me TIHEHI LAURENT Huissier de Justice à DALOA, M.Y, représenté par Me GOUANOU GOUET SERAPHIN, son Avocat, a formé opposition de ladite ordonner et a par le même exploit, donné assignation à la Société KARITE SA, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans pour voir :
– Déclarer recevable son opposition.
– Déclarer nul et de nul effet de l’exploit de signification de 1’ordonnance d’injonction de payer querellée.
Condamner la défenderesse aux dépens.
A l’appui de son opposition, M. Y excipe de la nullité de la signification, pour violation des dispositions des articles 6 et 8 de l’acte uniforme du traite OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En effet, il soutient, d’abord, que c’est la requête et l’ordonnance d’injonction de payer, qui devaient être conservées à titre de minute, qui lui ont été signifiées, alors qu’au sens de l’article 5 de l’acte uniforme précité c’est une expédition de ladite minute qui aurait dû lui être servie;Il argue, ensuite, qu’aux termes de l’article 8 du même texte, l’exploit de signification doit contenir" sommation d’avoir..";Qu’en employant le terme "commandement" en lieu et place du terme"sommation", l’exploit n’a pas reproduit la formule exacte.
En réplique, la Société KARITE S.A, par la plume de son Directeur général, M. D, conclut au débouté du demandeur. Pour elle, en effet, il n’y a pas violation de l’article 5 en couse, dès lors que la décision signifiée à celui-ci, porte la mention : "Pour expédition certifiée conformée. De même, soutient-elle, l’exploit de signification, en faisant commandement au débiteur d’avoir, soit à, payer, le montant de la condamnation, soit à user de son droit à former opposition", est conforme eux dispositions de l’article 8 en cause. Elle ajoute, pour finir, que le demandeur ne contestant pas le bien fondé de la créance, il y a lieu de restituer à l’ordonnance querellée, son plein et entier effet.
DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Selon l’article 10.de l’acte uniforme du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit être formée dans le délai de 15 jours suivant la signification de ‘l’ordonnance d’injonction de payer.
Il résulte du dossier de la procédure que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au demandeur, en personne, le 22-12-2005 et celui-ci a formé opposition le 6-01-2006, c’est-à-dire dans le délai requis.
Il convient, donc, de déclarer recevable, cette opposition.
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Les deux parties ont comparu et conclu.
Il y a lieu, dès lors, de statuer par décision contradictoire, en application de l’article 144 du.code de procédure civile, commerciale administrative.
AU FOND :
1) SUR LA DEMANDE EN ANNULATION FONDEE SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACTE UNIFORME
Le demandeur sollicite l’annulation de l’exploit de signification de l’ordonnance présidentielle N 448/2005 du 19 Décembre 2005 au motif que c’est la minute de ladite ordonnance qui lui a été, à tort, signifiée;Mais contrairement à ses dires, il résulte des pièces versées au dossier, que l’acte qui lui a été servie n’est pas la minute de l’ordonnance, puisqu’il y est porté la mention " Pour expédition certifiée conforme.
Quoiqu’il en soit, l’article 7 de l’acte uniforme prévoit que l’ordonnance d’injonction de payer, à signifier au débiteur, doit revêtir la forme d’une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête, et de la décision d’injonction de payer.
En considérant que les prescriptions dudit texte n’ont pas, en l’espèce, été respectées, il reste, cependant, que l’article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative ... dispose La nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public.
Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraîne la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice, pour la partie qui s’en prévaut..".
Or l’exigence d’une copie certifiée conforme de l’expédition de l’ordonnance d’injonction de payer, destinée à authentifier l’origine de la décision, n’est ni d’ordre public, ni expressément prescrite à peine de nullité;de sorte que même établi, le non-respect de cette prescription n’a le caractère dirigent que si celui qui s’en plaint, justifie qu’il en est résulté pour lui un préjudice.
En l’espèce, le demandeur n’établit pas avoir subi un tel préjudice.
Il convient, donc, de rejeter le moyen soulevé par celui-ci comme mal fondé.
2) SUR LA DEMANDE EN ANNULATION FONDEE SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DE L’ACTE UNIFORME
Pour, encore, attaquer l’exploit de signification, le demandeur soutient que l’emploi du terme « commandement », en lieu et place d’un mot "sommation", est une irrégularité qui entache de nullité cet acte.
Mais, il ne résulte pas des dispositions de l’article invoqué que la mention du terme " sommation" dans l’exploit de signification est, expressément, prescrite à peine de nullité ou est d’ordre public.
Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la substitution de terme.
L’exploit de signification incriminé ne peut, donc, en application de l’article 123 du code de procédure civile, commerciale administrative précité, encourir la nullité, alors surtout que ce termes expriment, indistinctement, l’avertissement ou la mise en demeure faite au débiteur d’avoir, soit à payer le montant de la condamnation, soit à exercer la voie de recours prévue.
Il s’ensuit que le moyen invoqué par le demandeur n’est pas fondé et doit, par conséquent, être rejeté.
3) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 9.817.984 FRANCS.
Il résulte du dossier que la somme de 9.817.984 francs réclamée par la Société KARITE S.A à Monsieur Y, représente le montant d’un prêt, par elle, consenti à celui-ci dans le cadre de leurs relations d’affaires.
Monsieur Y ne conteste pas le bien fondé de cette créance.
Il y a lieu, dès lors, de le condamner à payer ladite somme à la Société KARITE S.A.
4) SUR LES DEPENS
Monsieur Y succombe en son action.
Il convient, donc, de le condamner aux dépens, en application de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en matière civile et en premier ressort.
Déclare recevable l’opposition formée par M. Y contre l’ordonnance d’injonction de payer N 44b/2005, rendue par la juridiction présidentielle de céans.
Dit, cependant, que sa demande en annulation de la signification de cette ordonnance n’est pas fondée.
En conséquence, l’en déboute.
– Déclare la Société KARITE S.A. recevable en sa demande en paiement de la somme de neuf millions huit cent dix sept mille neuf cent quatre vingt quatre francs (9.817.984). francs.
– L’y dit bien fondée.
Condamne M. Y à lui payer ladite somme.
Le condamne, en outre, aux dépens.
AinsI. fait, jugement et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.