J-08-40
DROIT DES SURETES – CAUTIONNEMENT – ELEMENTS D’EXISTENCE – PROTOCOLE D’ACCORD NE RESPECTANT PAS LES EXIGENCES DE FORME PRESCRITES – VOLONTE DE PAYER N’ETANT PAS EXPRESSEMENT EXPRIMEE – MONTANT DE L’ENGAGEMENT N’ETANT PAS ECRIT DE LA MAIN – CAUTIONNEMENT (NON).
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – APPLICATION – CREANCE AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE OU ENGAGEMENT RESULTANT DE L’EMISSION OU DE L’ACCEPTATION – REUNION DES CONDITIONS (NON) – APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON).
Un document litigieux ne peut être considéré comme un cautionnement, dès lors que, d’une part, le protocole d’accord dont se prévaut créancier ne respecte pas les exigences de forme prévues par l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et que, d’autre part, la volonté de payer n’est pas expressément exprimée par le demandeur qui, de surcroît, n’a pas écrit de sa main le montant.
Il ne peut être recouru à la procédure d’injonction de payer, dès lors que la créance n’a pas une cause contractuelle ou que l’engagement ne résulte pas de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est avérée inexistante ou insuffisante.
Tribunal de première instance de Daloa, jugement n 53 du 28 mai 2006, jugement civil contradictoire affaire : Idrissa Koné c/ Kadjo André .
LE TRIBUNAL de Première Instance de DALOA (R.C.I.). : statuant en matière civile en son audience publique ordinaire du vendredi vingt six mai deux mil six, tenue au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle siégeaient.
Monsieur KOUA KOUAKOU KOUASSI HERMANN, Juge d’Instance, Président.
Monsieur METCH MAMBE Jacques et Madame AMON AMELAN Martine, Tous membres de ce Tribunal.
Avec l’assistance de Maître KOUAME GUY NARCISSE, Greffier.
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE : Monsieur I, professeur en service au CNPTE de DALOA, demeurant à DALOA BP. 54 DALOA, tél : 05-38-00-00;Demandeur, comparant et concluant en personne;D’une part.
ET : Monsieur K, Pharmacien, demeurant à BONON;Défendeur, comparant et concluant en personne;D’autre part.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier an quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des -parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs demandes, moyens et conclusions.
Et après en avoir délibéré :
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance d’injonction de payer N l0/2006, en date du 20 janvier 2006, rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de céans, I a été condamné solidairement avec R à payer à K la somme de 6.846.420 francs en principal.
Par exploit d’huissier en date du 8 Février 2006, I a formé opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 25 Janvier 2006 et par le même acte, a donné assignation à K à comparaître devant le Tribunal civil de ce siège pour voir :
Annuler l’ordonnance litigieuse.
Déclarer nul le protocole d’accord en date du 22 Mars 2005 comme contrat de cautionnement.
Condamner K aux dépens.
A l’appui de son opposition, I expose que l’ordonnance présidentielle N 10/2006 du 20/01/2006 a été prise en violation des dispositions de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés en ce que cette décision a été signée sur la base d’un protocole d’accord aux termes duquel il était témoin;Que ne s’étant, pas engagé expressément a être la caution de R, il ne saurait être condamné à payer la dette de ce dernier.
Il soulevé en outre l’incompétence de la juridiction présidentielle au motif que la créance dont s’agit n’a pas une cause contractuelle;d’ailleurs ajoute t-il, à supposer même qu’il se soit engagé expressément à l’égard du créancier, ce dernier aurait dû poursuivre d’abord le débiteur principal avant de se tourner contre lui.
En réponse à ces déclarations, K soutient que le demandeur à l’opposition s’est plutôt engagé expressément à être la caution du débiteur;Qu’il ne saurait donc se soustraire à ses engagements.
Il ajoute que cette créance existe bel et bien;Qu’elle est suffisamment matérialisée par le contrat écrit intitulé « Protocole d’accord » versé au dossier;Que ladite créance a donc une cause contractuelle et justifie par suite la compétence de la juridiction présidentielle.
Enfin, il relève que s’il a entrepris les poursuites contre I en sa qualité de caution de R c’est tout simplement parce que le débiteur est demeuré introuvable.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que l’opposition formée par I obéit aux formes et délais légaux.
Qu’il échet de la recevoir.
Qu’en outre, les parties ont comparu et conclu.
Qu’il échet de statuer contradictoirement.
AU FOND
Attendu que K sollicite la condamnation de I à lui payer la somme de 5.846.420 francs en tant que caution du nommé R;Qu’il verse pour ce faire, au dossier un document intitulé "Protocole d’accord".signé aussi bien par lui que par le débiteur et portant la mention suivante : « En cas de manquement et de non respect des dispositions dudit accord, Monsieur I est solidaire des poursuites engagées contre R ».
Mais attendu que l’article 4 alinéa 2 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que "le cautionnement doit être constate dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres".
Attendu qu’en l’espèce, le protocole d’accord dont se prévaut lui créancier ne respecte pas les exigences de forme suscitées;Que non seulement il ne s’agit pas d’un document de cette nature, mais également la volonté" de payer n’est pas expressément exprimée par le demandeur qui de surcroît n’a pas écrit de sa main le montant.
Qu’ainsi, ce document ne peut être considéré comme cautionnement.
Attendu par ailleurs qu’il résulte des dispositions l’article 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qu’il ne peut être recouru à la procédure d’injonction de payer que si la créance a une cause contractuelle ou que l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation.
Qu’ainsi, c’est tort que le Juge des référés a condamné I à payer solidairement avec R la dette de ce dernier.
Qu’il y a lieu en conséquence d’annuler ordonnance attaquée.
SUR LES DEPENS
Attendu que K succombe.
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Déclare recevable l’opposition formée par I.
Dit qu’il n’existe pas un cautionnement au sens de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés.
Annule en conséquence l’ordonnance présidentielle N 10/2006 du 20 Janvier 2006.
Condamne K aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.