J-08-42
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – DIRES ET OBSERVATIONS ENTRANT LES MOYENS D’OUVERTURES (NON) – IRRECEVABLE.
Est irrecevable, l’appel contre le jugement rendu en matière de saisie immobilière, dès lors que les dires et observations évoquées n’entrent pas dans la liste exhaustive des moyens d’ouverture de l’appel.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 4ème chambre B, arrêt civil contradictoire n 155 du vendredi 23 février 2007, affaire : 1). Tano Draman Michel;2). Mme Coulibaly épouse Tano (Me Moussa Diawara). c/ B.I.C.I.C.I (Mes Dogue Abbe Yao).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du VENDREDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEPT à laquelle siégeaient.
Mme ATTOKPA K. EMMA, Président de Chambre PRESIDENT.
M. COULIBALY A. SOULEYMANE et M. DADI SERAPHIN Conseillers à la Cour, MEMBRES.
Avec l’assistance de Me TANOH PHILIPPE, Greffier.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE : T, Né LE 24/02/1931, Mme C épouse, T née le 27/08/1933 tous deux domiciliés aux deux Plateaux;APPELANTS.
Représentés et concluant par Maître MOUSSA DIAWARA, Avocat à la Cour leur conseil.
D’UNE PART.
ET : LA BICICI sise à Abidjan Plateau représentée par son Directeur Général ANGE KOFFY;INTIME.
Représenté et concluant par Maîtres DOGUE ABBE YAO, Avocats à la Cour son conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS.
LE TRIBUNAL de première Instance d’Abidjan statuant en la cause en matière civile a rendu le 30-11-03 I jugement N N 406 aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit en date du 05/12/2003 de Maître DRIS5A COULIBALY Huissier de Justice à Abidjan les Époux T ont déclaré interjeter appel du jugement, sus-énoncé (ont). par le même exploit assigné la BICICI à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 16-01-2004 pour entendre annuler, ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle du Greffe de la Cour sous le n 50 de l’an 2004.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 26-01-07 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 23-02-07.
Advenue de l’audience de ce jour 23-02-07 la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant.
LA C OU R
Vu les pièces du dossier.
OUI Les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte de Maître DRISSA COULIBALY, Huissier de Justice à BOUNA en date du 05 décembre 2003, les Époux T ayant pour conseil, Maître MOUSSA DIAWARA, Avocat à la Cour ont relevé appel du jugement civil n 406 rendu le 03 Novembre 2003 par le Tribunal de première Instance d’Abidjan.
Cependant, la Cour après plusieurs renvois pour défaut de productions de la décision querellée a radié la procédure.
La BICICI en possession du jugement querellé à par acte de Maître N’GUESSAN KONAN, Huissier de Justice à Abidjan e\ date du 17 JANVIER 2007 réassigné les Époux T avec ajournement au 26 Janvier 2007.
Le jugement querellé a statué ainsi qu’il suit.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Constate que toutes les formalités voulues par la loi ont été accomplies par la BICICI.
Lui es donne acte.
Valide par conséquent, le commandement aux fins de saisie recette en date du 20 AOUT 2003 Renvoie la cause et les parties à l’audience des cries du 08/12/2003.
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Par acte de Greffe en date du 27 Octobre 2003, Maître KOUASSI PAUL, Avocat à la Cour, conseil de la BICICI a déposé le cahier des charges par lui dressé au Greffe du Tribunal pour parvenir à la vente de l’immeuble faisant l’objet du titre foncier N 34832 de la circonscription foncière de Bingerville saisi sur Monsieur T la BICICI explique qu’elle est créancière de Mr T de la somme de 27 792.592 francs représentant le montant d’une condamnation définitive;que bénéficiaire d’une hypothèque sur l’immeuble de son cocontractant ou débiteur elle entend obtenir le paiement de sa créance par la réalisation de l’hypothèque.
Le défendeur pour sa part a fait déposé ses dires aux fins de voir déclarer nul le pouvoir aux fins de saisie réelle et le commandement de payer qui avait violé les dispositions de l’article 435 de l’acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et les G.I.E. Subsidiairement, il sollicite la révision du prix de l’immeuble querellé.
LE TRIBUNAL après avoir relevé que toutes les formalités tendant à la vente de l’immeuble ont été accomplies dans les délai et forme prévus par la loi, a déclaré que la créance de la BICICI est certaine, liquide et exigible en ce qu’elle résulte d’une condamnation définitive.
Aussi, le Tribunal a-t-il déclaré la procédure accomplie par la BICICI régulière et conforme aux dispositions légales.
Pour l’appelant, c’est à tort que le Tribunal a statué ainsi.
En cause d’appel, T par le truchement de son conseil, Maître DIAWARA, Avocat à la Cour conclut à la recevabilité de son recours au motif qu’il est intervenu avant la signification du jugement attaqué conformément aux dispositions légales qui, énoncent que les délais d’appel ne courent qu’à compter de la signification du jugement querellé.
En outre, il mentionne que son recours est recevable parce qu’il a été exercé conformément aux articles 300 et 301 de l’acte Uniforme sur le recouvrement des créances.
AU FOND, T prie la Cour d’infirmer le jugement querellé qui a omis de statuer sur ses dires et observations datés du 28 Octobre 2003.
En effet, il indique que dans ses dires, il avait sollicité la nullité du pouvoir et subséquemment du commandement parce que la BICICI, Société anonyme avait permis à Madame D sa directrice juridique et fiscale de donner mandat à un Huissier d’effectuer des actes de poursuite ou des saisies en ses lieu et place alors qu’en vertu de l’article 435 de l’OHADA sur les sociétés Commerciales et le Groupe d’Intérêt Economique un tel pouvoir devait-être donné à l’huissier par Directeur Général ou le Conseil d’Administrations.
La méconnaissance de ce texte fait remarquer l’appelant rend irrégulier le pouvoir afin de saisie du 30 Juillet 2002 donne par la BICICI.
Enfin, T prie la Cour de revoir à la hausse le montant de la mise à prix de la villa querellée fixé à 25 Millions alors que l’expert immobilier a évalué la villa à 70.700 000 francs.
En réplique, la BICICI plaide l’irrecevabilité de l’appel pour violation de l’article 300 al 2 de l’acte uniforme sur le recouvrement de créance.
Pour l’intimée, en application de la disposition sus-indiquée, l’appel et recevable dans des cas limitativement énumérés et T a évoqué un moyen qui n’entre pas dans les cas d’ouverture de l’appel, par conséquent il ne peut -être reçu en son recours.
Subsidiairement, l’intimée note que le commandement querellé n’est pas daté du 04 juin 2003 comme le prétend l’appelant mais des 20 et 21 août 2003 et que le pouvoir aux fins de saisie en date du 02 Juin a été régulièrement donné par la BICICI représentée par son Directeur Général K à l’huissier instrumentaire. Elle en déduit que les observations des époux. T manque de pertinence.
Enfin, la BICICI soutient qu’en application de l’article 267-10 de l’OHADA sur le recouvrement des créances, la mise à prix est fixée par le poursuivant dans le cahier de charge et cette mise à prix ne soit pas été inférieure au Va de la valeur vénale de l’immeuble saisi. En l’espèce, l’immeuble poursuivi a été estimé à 70 millions il la mise à prix a été fixé à 25 millions par conséquent les époux T sont mal fondés en leur prétentions.
DES MOTIFS
1) SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Il s’induit en substance de l’article 300 al 2 de l’acte Uniforme sur le recouvrement des créances que les décisions rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tires de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.
En l’espèce, au titre de dires et observations, l’appelant note que le pouvoir afin de saisie du 30 Juillet 2002 donné par la.
BICICI à l’huissier instrumentaire n’est pas régulier parce qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article 435 de l’OHADA sur les Sociétés Commerciales et les Groupements d’Intérêt économique.
En outre, l’appelant soutient que la mise à prix de l’immeuble poursuivi n’est pas conforme aux dispositions légales.
Ces dires et observations évoqués par l’appelant n’entrent pas dans la liste exhaustive des moyens d’ouverture de l’appel en matière de saisie immobilière par conséquent;il échet de déclarer l’appel relevé par T irrecevable.
1) 1/ SUR LES DEPENS
L’appelant succombe, il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
Déclare irrecevable l’appel relevé par T du jugement n 406 rendu le 03 Novembre 2003 par le Tribunal de première Instance d’Abidjan.
Condamne l’appelant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (COTE D’IVOIRE). les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.