J-08-43
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – AUGMENTATION DU LOYER – REFUS DU LOCATAIRE – SAISINE DU JUGE COMPETENT PAR LA FIXATION DU LOYER – INACTION DU LOCATAIRE – ACQUIESCEMENT AU NOUVEAU LOYER (OUI) – LOCATAIRE DE BONNE FOI (NON) – EXPULSION – PAIEMENT DES LOYERS ECHUS.
L’inaction du locataire qui refusait l’augmentation du loyer s’interprète comme un acquiescement au nouveau loyer, dès lors qu’il n’a pas saisi la juridiction compétente pour fixer le nouveau loyer alors qu’il y avait intérêt.
En s’abstenant de saisir la juridiction compétente et en refusant également de payer le nouveau loyer, le locataire ne saurait se considérer comme de bonne foi.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner son expulsion pour non paiement de loyer.
Article 84 AUDCG
Article 85 AUDCG
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 5ème chambre B, arrêt civil contradictoire n 144 du 20 février 2007, affaire :Mr Barboza Kokou Dudome Mr Diaby Amara (SCPA Kakou et Doumbia).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale séant au palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du Mardi vingt Février deux mille sept à laquelle siégeaient.
Mr DIALLO MAHAMMADOU Président de Chambre, PRESIDENT.
Mme KOUASSI AFFOUE MARCELLE et Mr GOLLO TABLEY ROBERT Conseillers à la Cour, Membres.
Avec l’assistance de Me YAO PATRICE ARMAND, GREFFEIER.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE : Mr B, né le 1e703/1961 à LOME (République du TOGO), de nationalité Togolaise demeurant à KOUMASSI Nord-Est, appartement N 170;APPELANT.
Comparant et concluant en personne D’UNE PART.
ET/ Monsieur D, né en 1940 à Daloa, propriétaire Immobilier, de nationalité ivoirienne, demeurant à Koumassi lot 320 Ilot 23,20 BP 456 Abidjan 20;INTIME.
Représenté et concluant par la SCPA KAKOU et DOUMBIA Avocat à la Cour son Conseil;D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS.
LE TRIBUNAL de Première Instance d’Abidjan statuant en la cause en matière civile a rendu le 10 Juillet 2006 le jugement N 1711 enregistré à Abidjan le 04 Août 2006 (reçu dix-huit mille francs). aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit en date du 22 Août 2006 et par un autre acte dit avenir d’audience en date 11 Octobre 2006 de Maître ELIAKA J.F AIME, Huissier de Justice à Abidjan Le sieur B à déclaré interjeter appel du jugement sus énoncé et a par le même exploit assigné Monsieur DIABY AMARA à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du Mardi 24 Octobre 2006 pour entendre annuler, ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au Rôle Général du Greffe de la Cour sous le N3 1180 de l’an 2006.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 30 Janvier 2007 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : en cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 20 Février 2007.
Advenue l’audience de ce jour 20 Février 2007 la Cour, vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTION DES PARTIES
Considérant que par acte d’Huissier en date du 22 Août 2006, B a relevé appel du jugement N 1711 DU 10/07/2006 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a prononcé la résiliation du contrat de bail existant entre les parties;ordonné en conséquence l’expulsion de B et condamné ce dernier à payer 620 000 F CFA au titre des loyers échus et impayés et ordonné en outre l’exécution provisoire du jugement.
Considérant qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que D, propriétaire, a donné en location à B, un local à usage commercial moyennant un loyer mensuel de 40 000 F CFA;qu’en Octobre 2005, le propriétaire a signifié à son locataire une augmentation du loyer de 10 000 F CFA;que le locataire, refusant cette augmentation a proposé au propriétaire l’ancien loyer de 40 000 F CFA, que celui-ci a refusé de prendre.
Qu’après une mise en demeure du 20 Mars 2006, le propriétaire a assigné B en expulsion et en paiement de loyer;que le Tribunal ayant fait droit à cette action, B a relevé appel de cette décision, aux motifs que le propriétaire, en vertu de l’article 84 de l’acte uniforme du traité OHADA qui dispose que les parties fixent librement le montant du loyer, ne peut lui imposer l’augmentation de 10 000 F CFA sur le loyer, et que, ne pouvant être taxé de locataire de mauvaise foi, il ne peut être expulsé;qu’ainsi, il demande à la Cour d’infirmer le jugement attaqué.
Considérant que D régulièrement cité à sa personne suivant Avenir d’Audience du 11 Octobre 2006, n’a pas conclu.
DES MOTIFS
Considérant qu’intervenu dans les formes et délai légaux, l’appel de B est recevable.
Considérant que D a été cité régulièrement à sa personne;qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Considérant que pour solliciter l’infirmation du jugement attaqué, l’appelant invoque l’article 84 de l’acte uniforme du traité OHADA sur le droit commercial général et soutient que le propriétaire lui a imposé l’augmentation du loyer.
Mais considérant que l’article 84 précité dispose que : « les parties fixent librement le montant du loyer. »que l’article 85 ajoute que : « à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente.. »;qu’en l’espèce, l’intimé, qui refusait l’augmentation du loyer faite par le propriétaire, et avait donc intérêt à ce que le nouveau loyer soit fixé par la juridiction compétente, n’a pas réagi;que son inaction s’interprète comme un acquiescement au nouveau loyer;qu’en s’abstenant de saisir la juridiction compétente et en refusant également de payer le nouveau loyer, B ne saurait se considérer comme un locataire de bonne foi;que c’est donc à juste titre que le premier Juge a ordonné son expulsion pour non-paiement de loyer;qu’il y a lieu de le déclarer mal fondé en son appel, l’en débouter et confirmer le jugement attaqué.
Considérant que l’appelant succombe;qu’il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
– Reçoit l’appel en date du 22 Août 2006 relevé du jugement N 1711/CIV4 rendu le 10/7/2006 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par B.
L’y dit cependant mal fondé et l’en déboute.
Confirme le jugement attaqué en toutes ces dispositions.
Condamne l’appelant aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la 5ème Chambre Civile B de la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire). les jour, mois et an que dessus.