J-08-47
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – TITRE EXECUTOIRE – EXISTENCE (NON) – NULLITE – MAINLEVEE.
La saisie vente doit être déclarée nulle et la mainlevée ordonnée, dès lors qu’elle a été pratiquée sans titre exécutoire.
Il en est ainsi lorsqu’elle a été pratiquée à partir d’une ordonnance de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente, non prévue par la procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA, ordonnance ne constituant pas un titre exécutoire au sens de l’article 33 dudit Acte.
Cour D’Appel de Daloa Côte D’Ivoire, Arrêt Civil et Contradictoire N 157du 21 juin 2006, affaire KONAN KOUADIO SIMEON c/ OUEDRAOGO GANDA SAYOUDA, KATO TAKORA CLAUDE, NAYAKA WAONGO Raphaël.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
Faits et procédure
Avant son décès, KATO Luc Vincent, restait devoir à OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA la somme de 3 330 000 francs;pour le paiement de sa dette;il avait donné en location-gérance son véhicule de marque KIA Motors immatriculé GW 3129 P à OUEDRAOGO Ganda Sayouba qui à son tour a remis ledit véhicule à son pisteur NAYAKA WANGO Raphaël pour le ramassage des produits agricoles.
Ce dernier doit la somme de 860 400 francs à KONAN KOUADIO SIMEON qui, après une mise en demeure formalisée le 04 février 2004 par maître KOUASSI KOUAME, Conseil juridique, à Méagui, a fait saisir le même véhicule.
Estimant cette saisie irrégulière, OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA, KATO TAKORA Claude, le fils de KATO Luc Vincent et NAYAKA WANGO Raphaël Ont, par acte du 30 novembre 2005, assigné Maître KOUASSI KOUAME et KONAN KOUADIO Siméon devant le Juge des référés de Soubré Pour s’entendre ordonner la nullité de la saisie et la distraction du véhicule.
Suivant ordonnance n 27/05 du 05 Décembre 2005, la juridiction saisie a fait droit à la demande.
Cette ordonnance n’a pas encore été signifiée quand KONAN KOUADIO Siméon en a relevé appel par acte du 12 décembre 2005.
Par arrêt avant-dire-droit n 270/05 du 21 décembre 2005, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré ledit appel recevable tel qu’il est dirigé contre OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA, KATO TAKORA Claude, et NAYAKA WANGO Raphaël, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les greffiers en chef de la section de tribunal de Soubré et de la Cour d’Appel De Daloa.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte d’appel, KONAN KOUADIO Siméon a fait grief au premier juge d’avoir déclaré KATO TAKORA Claude recevable en son action alors qu’il n’a pas justifié sa qualité d’héritier de feu KATO Luc Vincent, prétendu propriétaire du véhicule saisi.
En outre, l’appelant a estimé que KATO TAKORA Claude et OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA n’ont pas rapporté la preuve, l’un de sa qualité de propriétaire dudit véhicule par la production de la carte grise, et l’autre de sa qualité de créancier de feu KATO Luc Vincent.
Ainsi, il a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite que la Cour donne à la saisie-conservatoire pratiquée le 19 juillet 2004 et convertie le Premier septembre 2005 en saisie-vente son plein et entier effet.
En cause d’appel, les intimés n’ont pas conclu.
Néanmoins, devant le premier juge, ils ont expliqué que le véhicule n’appartient pas au débiteur saisi qui ne l’utilisait que pour le compte de OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA, créancier de KATO Luc Vincent, le véritable propriétaire dudit véhicule.
Sur ce fondement, ils ont sollicité la nullité de la saisie et la restitution, voire la distraction du véhicule en cause. Les parties ont produit des pièces.
MOTIFS.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant qu’aux termes de l’arrêt avant-dire-droit n 270/05 du 21 décembre 2005, la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré l’appel interjeté par KONAN KOUADIO Siméon recevable tel qu’il est dirigé contre OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA, KATO TAKORA Claude et NAYAKA WANG Raphaël, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les Greffiers en chef de la section de Tribunal de Soubré et de la Cour d’Appel de Daloa.
Qu’il y’a lieu de s’en rapporter.
AU FOND
SUR LA QUALITE ET L’INTERET POUR AGIR DES INTIMES
Considérant que NAYAKA WANGO Raphaël étant le débiteur saisi, son intérêt et sa qualité pour agir en nullité de la saisie ne peuvent être discutés.
Considérant qu’il reconnaît que le véhicule saisi lui a été remis par OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA.
Que celui-ci a également intérêt et sa qualité pour agir dans la présente cause.
Considérant par contre que KATO TAKORA Claude prétend agir pour le compte de son défunt père, propriétaire du véhicule saisi.
Considérant qu’il ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritier de ce dernier.
Qu’il convient de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité.
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE
Considérant qu’il est de bon droit ainsi qu’il est prescrit aux articles 69, 88 et 91 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que la saisie-vente n’est admise qu’au profit des créanciers munis d’un titre exécutoire.
Que l’article 33 du même Acte Uniforme dresse la liste exhaustive des titres exécutoires.
Considérant qu’en l’espèce, après avoir été autorisé par le Président de la juridiction à pratiquer une saisie-conservatoire sur les biens de son débiteur, KONAN KOUADIO Siméon n’a pas introduit dans le délai prescrit par l’article 61 alinéa 1er de l’Acte uniforme précité à peine de caducité de l’autorisation, une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire.
Que l’ordonnance de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-vente qui, du reste, n’indique pas le nom du Juge qui l’a rendue, n’est pas prévue par la procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA.
Que surtout, cette ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article 33 précité.
Considérant dès lors que la saisie litigieuse a été pratiquée sans titre exécutoire.
Qu’il y a lieu de la déclarer nulle et d’en ordonner la main-levée.
Considérant que le premier juge ayant statué dans ce sens, mais avec des motifs différents, il importe de confirmer sur ce point, l’ordonnance entreprise par substitution des motifs.
Considérant que l’appelant succombe.
Qu’il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard ds intimés, en matière civile, et en dernier ressort.
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit n 270/05 du 21 décembre 2005 aux termes duquel la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré l’appel interjeté par KONAN KOUADIO Siméon recevable tel qu’il est dirigé contre OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA, KATO TAKORA Claude et NAYAKA WANGO Raphaël, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les Greffier en Chef de la section de Tribunal de Soubré et de la Cour d’Appel de Daloa.
AU FOND
Déclare cet appel partiellement fondé.
Infirme l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge a déclaré recevable l’action de KATO TAKORA Claude.
Statuant à nouveau.
Déclare KATO TAKORA Claude irrecevable en sa demande en nullité de la saisie pour défaut de qualité.
Confirme par substitution de motifs, l’ordonnance n 27/05 du 05 Décembre 2005 rendue par le Juge des référés de Soubré pour le surplus de ses dispositions.
Condamne l’appelant aux dépens.
Prononce publiquement par le président de chambre les jour, mois et an que dessus.
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.