J-08-48
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – ACTION EN EXPULSION – MISE EN DEMEURE PREALABLE – OBSERVATION (NON) – IRRECEVABILITE.
L’action en expulsion devant le tribunal doit être déclarée irrecevable, dès lors que la mise en demeure préalable n’a pas été respectée.
Tribunal de Première Instance d’Abidjan, Section de Grand-Bassam, Jugement N 163 du 28 juin 2006, affaire SOCICO c/ KOUAME FULGENCE.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs moyens, fin et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier de justice en date du 08 et du 28 avril 2006, la Société de construction immobilière du Comoé dite SOCICO, agissant aux poursuites et diligences de son mandataire, Madame WOGNIN Aya Marie Louise a assigné par devant le tribunal civil de ce siège, Monsieur KOUAME Fulgence pour s’entendre :
Condamner KOUAME Fulgence à lui payer la somme de trois cent soixante mille francs (360 000 F CFA). représentant neuf mois de loyers échus et impayés.
Ordonner son expulsion des lieux qu’il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son action, la société dite SOCICO expose qu’elle a donné en location au sieur KOUAME YAO Fulgence, deux locaux sis à Bonoua.
Que s’agissant du premier local servant d’appartement au défendeur, celui-ci leur doit la somme totale de 360 000 F CFA représentant neuf (09). mois de loyers échus.
Qu’en ce qui concerne le magasin qu’il loue au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommée « CENTRE COMMERCIAL » KOUAME Yao s’est acquitté le 17 mai 2006 des loyers de février à avril 2006.
Qu’il reste devoir par conséquent, ceux de mai et de juin 2006.
Qu’en conséquence, elle sollicite son expulsion des locaux susdits et sa condamnation à lui payer les arriérés de loyers.
En réplique, KOUAME YAO Fulgence fait valoir qu’il reconnaît être le débiteur de la société SOCICO du fait de ses arriérés de loyers accumulés du fait de certaines difficultés qu’il a eu dans l’exercice de ses activités.
Il formule par ailleurs une demande reconventionnelle et sollicite la somme de quatre millions trois cent vingt mille francs (4 320 000 F CFA). au titre de prestations de services effectuées depuis janvier 1999 jusqu’à ce jour pour le compte de la société SOCICO.
Il explique qu’il gère pour le compte de ladite société plusieurs maisons sis à Bonoua en vertu d’un contrat de mandat le liant à la SOCICO.
Que depuis janvier 1999, jusqu’à ce jour, cette société ne lui paie pas ses prestations qu’il évalue à la somme de quatre millions trois cent vingt mille (4 320 000 F CFA). à raison de soixante mille (60 000 Fcfa). par mois pendant six mois (06). ans.
Que le tribunal constatera une compensation entre les deux créances et condamnera la SOCICO à lui payer le reliquat de sa créance.
La SOCICO pour sa part argue, qu’elle s’étonne de cette demande formulée par le sieur KOUAME Yao Fulgence expliquant qu’aucune convention n’existe entre elle et le défendeur et que ce dernier ne peut valablement lui réclamer une quelconque rémunération.
Que le tribunal dira que sa demande est mal fondée.
SUR CE.
EN LA FORME
1) Sur la nature de la décision
Le défendeur a comparu et conclu.
Il sied de statuer par une décision contradictoire.
Sur la recevabilité.
a). Sur la recevabilité de l’action principale
Concernant le local à usage commercial.
Le magasin loué par le sieur KOUAME Yao Fulgence à la société SOCICO sis au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé « Centre commercial » est un bail commercial.
Aucune action en expulsion concernant les baux commerciaux ne peut être intentée devant le tribunal sans mise en demeure préalable au bailleur d’avoir à respecter les clauses du contrat de bail conformément à l’article 101 de l’acte uniforme portant droit commercial général, sous peine d’irrecevabilité.
Il sied dès lors de déclarer l’action de la SOCICO irrecevable en ce qui concerne le magasin loué par le défendeur.
Concernant l’appartement servant d’habitation à KOUAME YAO Fulgence.
L’action a été introduite conformément aux formes et délais présents par la loi.
Il sied de la recevoir.
b). Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle formulée par KOUAME Yao Fulgence
La demande formulée par le défendeur est conforme à la loi.
Il y a lieu de la recevoir.
AU FOND
1) Sur la demande principale.
A). Sur la demande en paiement.
Il est constant que KOUAME Yao Fulgence ne s’est pas acquitté de ses loyers depuis plus de neuf (09). mois.
Il échet dès lors de le condamner au paiement de ladite somme à la société SOCICO.
B). Sur la demande en expulsion
Le défenseur ne s’acquitte pas de son obligation locative principale consistant au paiement des loyers.
Il s’ensuit que le contrat le bail de liant à la SOCICO est résilié.
KOUAME YAO Fulgence étant désormais un occupant sans titre ni droit, il doit être expulsé.
C). Sur l’exécution provisoire
Il y a urgence à faire cesser le préjudice souffert par la SOCICO.
Il sied dès lors d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
2) Sur la demande reconventionnelle
KOUAME YAO Fulgence sollicite la somme de 4 320 000 F CFA au titre de prestations de service qu’il aurait effectué pour le compte de la SOCICO.
Cette dernière conteste fortement les prétentions de KOUAME YAO Fulgence qui n’offre par ailleurs, aucune preuve ou début de preuve à ses prétentions.
Il s’ensuit dès lors que sa demande est mal fondé.
Elle doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens.
KOUAME YAO Fulgence succombe.
Il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
– Déclare la société SOCICO irrecevable en son action concernant le local à usage commercial sis au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé « Centre Commercial ».
– La reçoit par contre en son action concernant l’appartement servant d’habitation au sieur KOUAME YAO Fulgence.
–L’y dit bien fondée.
– Condamne KOUAME YAO Fulgence à lui payer la somme de trois cent soixante mille (360 000 F CFA). au titre des arriérés de loyers.
– Ordonne l’expulsion de KOUAME YAO Fulgence dudit appartement tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.
– Reçoit KOUAME YAO Fulgence en sa demande reconventionnelle.
–L’y dit mal fondé, le déboute.
–Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne KOUAME YAO Fulgence aux dépens.