J-08-50
droit des obligations – Paiement – remise volontaire de la grosse du titre – présomption de remise de dette ou de paiement – présomption simple.
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de dette ou le paiement sans préjudice de la preuve contraire.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n 208/05 du 14 avril 2005, La Nouvelle Scierie de l’Indénié, (Me VIEIRA Georges Patrick). c/ KAMAL ATTA Hussein (Mes KONE Mamadou et Kouassi N’GUESSAN). Actualités juridiques 2007, n 53, p. 3.
LA COUR
Vu l’exploit d’huissier en date du 24 décembre 2001, à fins de pourvoi en cassation.
Vu les pièces du dossier.
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche, tirée de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 1283 du Code Civil.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 21 mars 2001), qu’en règlement du prix du carburant à elle vendu par KAMAL ATTA Hussein, la Société NOUVELLE SCIERIE DE L’INDENIE (N.S.I.). émettait un chèque, lequel présenté à l’encaissement, revenait impayé, faute de provision;que KAMAL ATTA Hussein obtenait du Président du Tribunal d’Abengourou, la condamnation de cette société à lui payer la somme de 9.554.614 F représentant le solde dudit chèque, suivant ordonnance rétractée par le tribunal d’Abengourou, aux termes du jugement rendu sur opposition;que la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait ce jugement et, statuant à nouveau, restituait à l’ordonnance d’injonction de payer précitée, son plein et entier effet.
Attendu que la Société N.S.I. fait grief à la Cour d’avoir estimé que la détention de l’original du chèque par KAMAL ATTA Hussein est la preuve que le solde de ce chèque n’a pas été réglé, faisant jouer à la simple détention de l’original du chèque, la présomption irréfragable du non-paiement du solde de ce chèque, alors, selon la branche du moyen, la remise de la grosse du titre est une présomption simple de paiement, et d’avoir ainsi violé ou fait une application ou une interprétation erronée de l’article 1283 du Code Civil.
Mais attendu que l’article 1283 du Code Civil dispose que « la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire »;qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a relevé que KAMAL ATTA Hussein détient l’original du chèque impayé, le titre de créance;qu’en outre, la Société N.S.I. ne rapportant pas la preuve qu’elle a entièrement soldé ledit chèque, la Cour d’Appel n’a ni violé ni fait une application ou une interprétation erronée du texte susvisé;d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche.
Sur la seconde branche, tirée de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 1256 du Code Civil
Attendu que la Société N.S.I. fait également grief à la Cour d’Appel, d’avoir violé ou fait une application ou une interprétation erronée de l’article 1256 du Code Civil.
Mais attendu que la demanderesse au pourvoi ne dit pas en quoi la Cour d’Appel aurait violé ou fait une application ou une interprétation erronée du texte précis visé dans la branche du moyen;que le moyen, non soutenu par un grief en cette seconde branche, est donc irrecevable.
Sur le second moyen, tiré de l’omission de statuer
Attendu que la Société N.S.I. fait, enfin, grief à la Cour d’Appel de s’être abstenue de statuer sur ses demandes tendant à la mise hors de cause de KONATE Soumaïla et la prescription du chèque, alors que, dit le moyen, par l’effet de rappel relevé du jugement rendu sur opposition, la Cour d’Appel était saisie desdites demandes soutenues dans l’Acte d’opposition.
Mais attendu que l’omission de statuer, cas d’ouverture à cassation au sens de l’article 206-7 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, exige pour être recevable, que la juridiction saisie se soit abstenue de répondre à des demandes soumises à son examen par l’auteur du pourvoi;qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit du pourvoi en cassation, que la Société N.S.I. a soumis ses demandes au Tribunal et non à la Cour d’Appel;qu’il ne peut donc être reproché à la Cour d’Appel, d’avoir omis de statuer sur lesdites demandes;d’où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la Nouvelle Scierie de l’Indénié contre l’arrêt n 359 en date du 23 mars 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président, M. YAO ASSOMA.
Conseillers, M. SIOBLO DOUAI (Rapporteur). M. VEBOUA.
Greffier, Me N’GUESSAN Germain.