J-08-51
bail – location – sous-location en l’absence d’une clause d’interdiction – validité (oui).
Le locataire peut valablement sous-louer le bien loué si une clause du contrat de bail ne lui interdit pas cette faculté.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n 147/05 du 10 mars 2005, BROU Pauline KOUASSI (Me BLESSY Jean CHRYSOSTOME). c/ ASSAMOI Jean-Baptiste (Me WACOUBOUE OZOUA Marie-Thérèse). Actualités juridiques n 53/2007, p. 24.
LA COUR
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 27 février 2004.
Vu les pièces du dossier.
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 1717 du Code Civil.
Attendu qu’aux termes de l’article 1717 du Code Civil : « le premier a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui est pas interdite ».
Vu ledit texte, Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, le 2 juillet 2004), que ASSAMOI Jean-Baptiste, propriétaire d’une villa sise à Marcory et prétendant avoir loué ladite villa à ZANKLI AMEYO qui, sans autorisation aurait aménagé le garage en magasin et sous-loué à dame Brou Pauline KOUASSI, a assigné cette dernière en expulsion pour occupation sans droit ni titre du local concerné et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts;que pour résister à la demande de ASSAMOI Jean-Baptiste, dame BROU Pauline a soutenu qu’elle a pris à bail un local à usage professionnel avec ASSAMOI Jean-Baptiste, pour les besoins de son activité de couture, en payant entre les mains de la gérante du local, dame ZANGLI AMEYO, la somme de 80 000 F à titre de dépôt de garantie;et qu’elle a toujours payé les loyers, tout d’abord entre les mains de dame ZANGLI, puis à une agence immobilière, et enfin, à l’huissier de justice DIODAN KOUTOUAN, tous mandatés par le propriétaire;qu’en concluant au débouter de ASSAMOI Jean-Baptiste, dame BROU Pauline KOUASSI a demandé reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire;que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant déclaré irrecevable l’action du demandeur, par jugement du 17 mars 2003, la Cour d’Appel d’Abidjan, sur appels principal de ASSAMOI Jean-Baptiste, et incident de dame BROU Pauline KOUASSI par arrêt du 2 juillet 2004, a infirmé le jugement entrepris, déclaré BROU Pauline KOUASSI occupante sans droit ni titre, prononcé son expulsion et l’a condamnée à payer, à ASSAMOI Jean-Baptiste, la somme de 3.600 000 F à titre d’indemnité d’occupation.
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a estimé que la sous-location faite à BROU Pauline KOUASSI par dame ZANGLI AMEYO a été faite sans autorisation du propriétaire.
Attendu cependant qu’en se déterminant de la sorte, alors que selon l’article 1717 du Code Civil, « le preneur a droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite, et qu’en l’espèce, le bail ne prévoyait aucune clause interdisant la sous-location, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen;d’où il suit que le moyen est fondé;qu’il convient de casser et annuler l’arrêt, et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n 97-243 du 25 avril 1997.
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que BROU Pauline KOUASSI a pris en location un local à usage professionnel;qu’elle a toujours régulièrement payé ses loyers successivement entre les mains de dame ZANGLI, d’une agence immobilière et de Maître DIODAN, Huissier de justice, tous mandatés par ASSAMOI Jean-Baptiste le propriétaire;que sa qualité de locataire principal ne saurait être valablement contestée.
Attendu en conséquence, que les demandes de ASSAMOI Jean-Baptiste tendant à l’expulsion de dame BROU Pauline KOUASSI comme occupant sans droit ni titre et sa condamnation à une indemnité d’occupation ne sont pas fondés;qu’il y a lieu de l’en débouter.
Attendu que dame BROU Pauline KOUASSI sollicite la condamnation de ASSAMOI Jean-Baptiste à la somme de 5 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Attendu que cette demande est fondée et qu’en raison de nombreuses tracasseries judiciaires subies par dame BROU Pauline KOUASSI, il convient de condamner ASSAMOI Jean-Baptiste à lui payer la somme de Cinq Cent Mille (500 000 F). à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen.
Casse et annule l’arrêt attaqué.
Évoquant.
Déboute ASSAMOI Jean-Baptiste de sa demande.
Le condamne à payer à dame BROU Pauline KOUASSI, la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président, M. YAO ASSOMA.
Conseillers, M. VE BOUA (Rapporteur). M. AGNINI YOUSSOUF.
Greffier, Me N’GUESSAN Germain.