J-08-53
proces-verbal de transaction – non-contestation – necessite d’une procedure judiciaire pour execution (non).
Il n’est pas nécessaire pour exécuter un procès-verbal de transaction non contesté, de recourir à une procédure judiciaire.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n 216/05 du 14 avril 2005, L’Alliance Africaine d’Assurances, dite 3A (Maître OBIN Georges Roger). c/ Ayants-droit de KOUAKOU DAPA (Me KOUADIO François). Actualités juridiques n 53/2007 p. 33.
LA COUR
Vu l’exploit d’huissier en date du 15 avril 2004, à fins de pourvoi en cassation.
Vu le mémoire produit.
Vu les pièces du dossier.
Sur le second moyen de cassation, tiré du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Vu l’article 206-6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 janvier 2004), que suite au décès accidentel de KOUAKOU DAPA, ses ayants-droit et la Compagnie Alliance Africaine d’Assurances, dite « 3A », signaient le 9 juillet 2003, un procès-verbal de transaction par lequel celui-ci offrait de les dédommager à concurrence de la somme de 23.717.440 F, toutes causes de préjudice confondues;que ledit procès-verbal n’ayant pas été suivi d’effet, les ayants-droit de feu KOUAKOU DAPA, assignaient la Compagnie « 3A » devant le juge des référés du Tribunal d’Abidjan, qui lui faisait injonction d’avoir à s’exécuter conformément à l’article 236 du Code CIMA, sous astreinte comminatoire de 10 000 000 F par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance n 4047/BIS datée du 5 septembre 2003, confirmée par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de référé entreprise, la Cour d’Appel a énoncé qu’aucune procédure judiciaire n’est nécessaire pour obtenir la condamnation de la Compagnie « 3A », dès lors que le procès-verbal de transaction liant les parties n’ayant pas, au regard de la législation CIMA, été dénoncé, équivaut à une véritable décision exécutoire.
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a jugé que c’est à bon droit que le juge des référés a prononcé une astreinte comminatoire contre la compagnie « 3A », la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision;qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n 97-243 du 25 avril 1997.
Sur l’évocation
Attendu que pour obtenir l’exécution du procès-verbal de transaction signé le 9 juillet 2003 par les parties, les ayants-droit de feu KOUAKOU DAPA ont assigné devant le juge de référés du Tribunal d’Abidjan, la Compagnie « 3A », pour voir lui faire injonction de s’exécuter conformément à l’article 236 du Code CIMA, sous astreinte comminatoire de 10 000 000 F par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Mais attendu que l’article 236, alinéa premier, du code CIMA dispose que « le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article 235 »;qu’aux termes de l’article 2052, alinéa premier, du code Civil, « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort »;qu’il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que les ayants-droit de feu KOUAKOU DAPA bénéficient d’une transaction non contestée dans les quinze jours de sa conclusion, comme l’exige l’article 235, alinéa premier, du Code CIMA, aucune procédure judiciaire n’est nécessaire pour contraindre la Compagnie « 3A » à honorer son engagement;d’où il suit que l’action est mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen.
Casse et annule l’arrêt attaqué n 84 rendu le 20 janvier 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Évoquant, rejette l’action des ayants-droit de feu KOUAKOU DAPA.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président, M. YAO ASSOMA.
Conseillers, M. SIOBLO DOUAI (Rapporteur). M. VE BOUA.
Greffier, Me N’GUESSAN Germain.