J-08-54
accident de la circulation – détermination de la responsabilite – recours à l’article 268 du code cima (non).
Il ne peut être recouru à l’article 268 du code CIMA pour déterminer la responsabilité dans un accident de la circulation, car cet article ne vise que le cadre précis de l’offre transactionnelle préalable.
Article 268 CODE CIMA
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n 194 du 07 avril 2005, La Compagnie d’Assurances LA COLINA, la Société de Transport OFFOUTA (Maître Agnès OUANGUI). c/ Ayants-droit de feu GBERY François (Maître ESSO AGNI Anatole). Actualités juridiques n 53/2007 p. 33.
LA COUR
Vu les mémoires produits.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, en sa quatrième branche tirée de l’article 268 du Code CIMA
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 268 du code CIMA, « en cas de collision provoquée par plusieurs véhicules, la procédure d’offre incombe : vis-à-vis des personnes transportées, à l’assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place ».
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 11 juillet 2003), que par exploits d’huissier en date des 28 février 2000 et 20 juin 2002, les ayants-droit de GBERY François ont assigné la Société OFFOUTA et La COLINA, ainsi que l’Abidjanaise d’Assurances et son assuré DIARRA Youssouf, par-devant le Tribunal d’Agboville, pour les voir condamner au paiement des sommes d’argent, en réparation du préjudice par eux subi du fait du décès accidentel du susnommé, le 28 mai 1996.
Que par jugement du 31 juillet 2002, la juridiction saisie a retenu la responsabilité de la société OFFOUTA dans ledit accident et l’a condamnée à payer sous la garantie de la compagnie d’Assurances La COLINA, la somme de 7 065.418 francs aux ayants-droit de feu GBERY François, à titre de dommages-intérêts;que par l’arrêt déféré, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision.
Attendu que pour retenir la responsabilité de la société OFFOUTA et la garantie de son assureur, la COLINA, la Cour d’Appel a considéré que l’article 268 du code CIMA permet de retenir la responsabilité contractuelle du véhicule dans lequel la victime transportée avait pris place, car le contrat de transport existant entre la société de transport public OFFOUTA et le passager imposait que le premier conduise à bon port le second.
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 268 du code CIMA ne visent que le cadre précis de l’offre transactionnelle préalable, sans tenir compte de la règle de responsabilité dans la phase judiciaire, la Cour d’Appel a violé ledit texte;qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer, en application de l’article 28 nouveau de la loi n 97-243 du 25 avril 1997.
Sur l’évocation
Attendu qu’il est constant que le véhicule conduit par KONATE SALIFOU se rendait à Azaguié en direction d’Anyama, quant à la suite d’une crevaison de son pneu, il se déportait dans le couloir de marche du véhicule venant en sens inverse et heurta l’autocar de transport de la Société OFFOUTA, à bord duquel avait pris place GBERY François, en qualité de passager;qu’il apparaît ainsi que la responsabilité de l’accident incombe à KONATE SALIFOU, conducteur du véhicule assuré par l’Abidjanaise d’Assurances et appartenant à DIARRA YOUSSOUF.
Qu’il y a lieu de mettre hors de cause la Société OFFOUTA et son assureur La COLINA, de déclarer par contre, DIARRA YOUSSOUF civilement responsable, et l’Abidjanaise d’Assurances tenue à garantie et de les condamner, en lieu et place de la Société OFFOUTA et La COLINA, à payer aux ayants-droit de GBERY François, la somme de 7 065.418 francs CFA à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Casse partiellement l’arrêt attaqué, en ce qu’il a déclaré la Société OFFOUTA responsable de l’accident survenu le 28 mai 1996, et La COLINA tenue à garantie.
Évoquant.
Met hors de cause la Société OFFOUTA et la Compagnie d’Assurances La COLINA.
Déclare DIARRA YOUSSOUF responsable de l’accident.
Le condamne à payer sous la garantie de l’Abidjanaise d’Assurances, la somme de 7 065.418 francs aux ayants-droit de GBERY François, tel qu’il résulte de l’arrêt n 947 du 11 juillet 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président, M. YAO ASSOMA.
Conseillers, M. boga tagro (Rapporteur). M. kouame augustin.
Greffier, Me N’GUESSAN Germain.