J-08-61
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONTION DE PAYER – RETRACTATION – MOTIF – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – MOYEN NON FONDE.
Le débiteur poursuivi doit être débouté de sa demande en rétractation, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve des livraisons des produits par elle faite et qu’il ne précise nulle part que la somme versée vient en déduction de la créance réclamée.
Cour d’Appel d’Abidjan Cote D’ivoire, Arrêt Civil et Contradictoire N 554 du 27 mai 2005, 27ème Chambre Civile et Commerciale A, Affaire La Société Ivoirienne d’Oxygène et d’Acétylène dite SIVOA c/ La Société Tourning Assistance Accueil Aérien en Abrégé T3 A SARL de droit ivoirien.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Sur les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
Suivant exploit d’huissier en date du 15 février 2005, la Société Ivoirienne d’Oxygène et d’Acétylène dite SIVOA a relevé appel du jugement civil n 2232 rendu le 21 juillet 2004 qui l’a condamné à payer à la Société T3A la somme de13 000 000 F CFA;appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Au soutien de sa voie de recours, la Société SIVOA expose que, par contrat signé le 18 octobre 1996, elle a convenu d’une prestation de service aéroportuaire avec la Société T 3A, pour un forfait annuel de 5 000 000 de FCFA hors taxe.
La première année d’exécution du contrat, la Société T3A sollicitait constamment la SIVOA par des avances sur prestation et consentait des abattements à cet effet.
Elle rappelle que l’action initiée par la Société T3A vise à obtenir le paiement de prétendues différences entre les factures de 4 500 000 F CFA qu’elle déclare avoir émises par erreur et la somme de 6 millions de FCFA inscrite au contrat.
Cependant, fait-elle observer, les justificatifs qu’elle produit en l’espèce démontrent clairement que la Société T3A a entendu diriger aux clauses du contrat le 18 octobre 1996 par l’établissement des factures exceptionnelles dont les montants étaient discutés et convenus par les parties.
Les différentes sollicitations d’acomptes sur les prestations des années à venir établissent par ailleurs que les prestations des années en cours avaient été soldées.
La Société T3A excipe de la nullité de l’acte d’appel de la Société SIVOA pour avoir visé l’article 116 comme il lui est fait obligation par l’article 166 comme il lui est fait obligation par l’article 164 du code précité et pour ne pas avoir indiqué la juridiction qui a rendu la décision.
Subsidiairement au fond, elle expose que lors d’une vérification de sa comptabilité, elle constatait que le compte client de la SIVOA présentait un débit de 13 000 000 FCFA en raison de ce que, depuis 7 ans, celle-ci réglait annuellement la somme de 4 500 000 FCFA au lieu de celle de 5 millions de F/CFA soit 6 000 000 F/CFA prévu au contrat.
Elle estime que le fait que la SIVOA ait réglé les factures antérieures sur une base de 4 500 000 FCFA et que des paiements aient été effectués avant les périodes concernées ne signifie pas et ne suffit d’ailleurs pas à affecter la preuve qu’il y avait eu un consentement des parties sur un abattement des honoraires de prestation;.
Elle déclare qu’en application de l’article 8,2 d la convention liant les parties, le paiement des prestations dues à la SIVOA devait se faire annuellement et par avance pour la période à venir au fin de la signature puis au fin anniversaire pour les périodes successives.
Elle ajoute que le fait que les paiements aient été fractionnés et fait partie parfois en plusieurs fois ou par suite de saisie pour chèque impayé atteste selon elle des difficultés de règlement par la SIVOA et non l’existence d’un abattement consenti d’accord partie.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Dans des écritures additionnelles, la SIVOA observe qu’en tout état de cause, les créances commerciales tant soumises à la prescription quinquennale, la réclamation de la société T3A est tardive donc irrecevable.
A cela la Société T3A rétorque que, même si elle devait se voir opposer le principe de la prescription quinquennale, celle-ci ne porterait que sur le solde des factures de 1996 et 1997 soit la somme de 3 000 000 FCFA.
DES MOTIFS
Considérant qu’au terme de l’article 18 de l’acte uniforme OHADA les obligations nées à l’occasion de leur commerce enter commerçants …;se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Qu’il est constant que la Société T3A a introduit son action par exploit d’assignation en date du 30 décembre 2003, mentionné dans l’en-tête d la décision entreprise.
Qu’il s’ensuit que la demande de T3A concernant des soldes de factures pour les années 1996 et 1997 ne sont pas recevables.
Qu’il échet refermer le jugement querellé sur ce point.
Considérant en ce qui concerne le solde des factures pour les années suivantes, incluses dans le délai de prescription quinquennal, il est constant que la convention d’assistance du 18 octobre 1996 prévoit à la charge de la SIVOA le paiement forfaitaire annuel de 5 000 000 F CFA à la Société T3A, soit 6 000 000 FCFA TTC.
Que s’il est vrai que la preuve en matière commerciale est libérale, la SIVOA n’apporte aucun élément suffisant à établir que la Société T3A a consenti volontairement à effectuer un abattement de 1 500 000 FCFA sur le montant TTC de 6 000 000 de FCFA prévue par le contrat.
Qu’elle reste dès lors devoir pour les années 1998, 1999, 2000, 200, 2002 et 2003 la somme d e1 500 000 FCFA x 6 = 9 000 000 FCFA.
Qu’il y ait lieu, reformant la décision querellée de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort.
Reçoit la Société Ivoirienne d’Oxygène et d’Acétylène dite SIVOA en son appel relevé du jugement civil n 2232 rendu le 21 juillet 2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
L’y dit partiellement fondé.
Reformant la décision entreprise, dite irrecevable les réclamations de la Société T3A pour les années 1996 et 1997.
Condamne la Société SIVOA à payer à la Société T3A la somme de 9 000 000 FCFA représentant le solde des forfaits annuels pour les années 1998 à 2003 incluses.
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan 5Cöte d’Ivoire), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.