J-08-62
DESISTEMENT DU PORVOI EN CASSATION – RADIATION PAR ORDONNANCE – LETTRE DE DESISTEMENT PARVENUE AU GREFFE AVANT LA NOTIFICATION DU POURVOI AUX DEFENDEURS – INUTILITE DE REQUERIR LES OBSERVATIONS DES DEFENDEURS.
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure de la CCJA, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre;en l’espèce, la lettre de désistement de l’Etat de Côte d’Ivoire est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié aux défendeurs et il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux -ci;il échet, par application de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
Article 44.2 du Règlement de procédure de la CCJA
CCJA, ordonnance n 4/2006/CCJA du 20 décembre 2006, Affaire : Etat de Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet Manglé-Jidan Tidou-Sanogo & Associés, Avocats à la Cour). contre 1). YAO Koffi (Conseil : Maitre SONTE D. Emile, Avocat à la Cour). 2). Banque Nationale d’Investissement (BNI). ex CM Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 8, p. 71.
Pourvoi : n 021/2005/PC du 21 mai 2005.
L’an deux mille six et le vingt décembre.
Nous, Jacques M’ROSSO, Président de la Première chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitragedel’OHADA
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu la requête en date du 20 mai 2005, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 021/2005/PC du 21 mai 2005 par laquelle le Cabinet Manglé-Jidan Tidou Sanogo & Associés, Avocats àlaCour, demeurant à Abidj an, B.P. 384Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, a formé un pourvoi en cassation contre l’Arrêt n 102/05 rendu le 25 janvier 2005 parla Cour d’appel d’Abidjan, dans un litige l’opposant à YAO Koffi ayant pour Conseil Maître SONTED. Emile, Avocat à la Cour, BP 1517 Abidjan 18, et à la Banque Nationale d’Investissement (BNI), anciennement Caisse Autonome d’Amortissement (CM). ayant son siège social àAbidjan, représentée par son Président Directeur Général.
Vu la correspondance en date du 23 juin 2005 par laquelle le Cabinet Manglé-Jidan Tidou Sanogo & Associés a infonné la Cour de ce qu’il se « désiste temporairement de son pourvoi en cassation » et voudrait bien que la Cour lui en donne acte.
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Attendu, en l’espèce, que la lettre de désistement de l’Etat de Côte d’Ivoire est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié aux défendeurs et qu’il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux -ci;qu’il échet, par application de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
Attendu que l’Etat de Côte d’Ivoire n’ayant pas conclu sur les dépens, il supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Etat de Côte d’Ivoire contre YAO Koffi et Banque Nationale d’Investissement (BN.I), anciennement Caisse Autonome d’Amortissement (CAA).
Disons que l’Etat de Côte d’Ivoire supportera ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
– le Président;.
Jacques M’BOSSO.