J-08-65
Fonds de commerce – Vente par acte notarié – Résolution du contrat – Demande de restitution du fonds et condamnation aux dommages-intérêts – Violation des articles 1134 et 1142 du Code Civil – Non – Refus de réexamen des faits – Rejet du pourvoi.
En cas de résolution d’une vente de fonds de commerce prononcée par les juges d’appel, assortie d’une condamnation de l’acheteur à restituer le fonds et à payer au vendeur des dommages-intérêts pour le préjudice subi par lui, le demandeur au pourvoi ne peut demander la cassation en se fondant sur une prétendue confusion des juges du fond entre l’obligation de restitution et la condamnation à des dommages-intérêts.
Cour suprême du Cameroun Arrêt n 66/CC du 07 février 2002, Affaire KAMDEM Bruno c/ KAM Mathias, Juridis Périodique n 56 / 2003, p. 61. Note Jacqueline KOM.
La résolution des contrats fait naître à l’égard des parties contractantes, l’obligation de restitution et éventuellement, celle de réparer les préjudices subis.
Dans cette espèce, le sieur KAMDEM, vendeur du fonds de commerce litigieux, avait intenté une action en restitution du fonds et en paiement des dommages-intérêts. L’acquéreur, le nommé KAM, a été condamné à la restitution du fonds revendiqué et au paiement de 4.500 000 francs à titre de dommages-intérêts.
Le demandeur au pourvoi invoquait deux moyens de cassation fondés sur la violation des articles 1134 et 1142 du Code Civil, en ce que le juge d’appel l’avait débouté de son action déclarée sans fondement, violant ainsi la convention intervenue entre les parties, par acte notarié. Quant au second moyen, il reprochait aux juges d’appel, de confondre la restitution du prix du fonds de commerce avec la condamnation au paiement des dommages-intérêts.
Les problèmes juridiques posés devant la Cour Suprême portaient à la fois sur l’exécution des conventions entre parties et, subsidiairement, sur la distinction entre l’obligation de restitution du prix et la condamnation au paiement des dommages-intérêts.
Mais la Cour Suprême a estimé que, par ce moyen de pur fait, le demandeur au pourvoi tendait à l’inviter à un nouvel examen des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;d’où le rejet incontestable du pourvoi.