J-08-73
Procédure – Juge des référés – Acte de cession de créance – Validité – Compétence (non).
CAUTIONNEMENT – AVAL D’UNE LETTRE DE CHANGE – ABSENCE DE PROTËT FAUTE DE PAIEMENT – ABSENCE DE MISE EN DEMEURE DU DEBITEUR PRINCIPAL – violation de l’article 13 aus.
Le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier la validité d’un acte, en l’espèce l’acte de cession de créance.
Conformément à l’article 13 de l’AUS qui dispose que la caution ne peut être poursuivie que si le débiteur garanti est défaillant, c’est à juste titre que le juge des référés a ordonné la restitution des sommes prélevées sur le compte de l’avaliste d’un effet de commerce, dès lors que la défaillance du débiteur principal (le tireur). n’est pas prouvée par un protêt faute de paiement concernant la lettre de change et qu’aucune mise en demeure n’a été adressée au débiteur principal.
Article 13 AUS
Cour d’Appel d’Abidjan, 2e Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 557 du 27 mai 2005, Affaire : STE COTIVOIRIENNE D’EQUIPEMENT c/ N. BIAO, Le Juris Ohada n 1/2007, p. 41.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
Suivant exploit d’huissier en date du 17 mars 2005, la Société COTIVOIRIENNE d’Equipement a relevé appel de l’ordonnance de référé n 305 rendue le 22 février 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a annulé la cession de créance en cause et l’a condamnée à restituer au sieur N, la somme de 249.381 FCFA prélevée, ce, sous astreinte comminatoire de 100 000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Ledit appel est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
Au soutien de sa voie de recours, la COTIVOIRIENNE expose de l’incompétence du Juge des référés à apprécier l’acte de cession de créance;l’appréciation de la régularité et de la conformité d’un contrat liant les parties avec les règles de droit et son annulation conduit à se prononcer sur l’acte lui-même et n’est dès lors, dévolue qu’au seul juge du fond.
Subsidiairement, elle argue du fait que l’acte d’autorisation de prélèvement signé par N.K, en sa qualité d’aval du sieur P, est l’autorisation que donne N. à la COTIVOIRIENNE d’Equipement, de pouvoir prélever chaque mois la somme de 23.892 FCFA sur son compte, en cas de défaillance du débiteur principal, sur présentation de la lettre de change à effet multiple, et non l’acte d’autorisation de prélèvement.
Qu’en effet, dit-elle, le sieur N, en sus de l’acte d’aval, a signé en qualité d’aval.
Elle explique alors que, lorsqu’à sa présentation par elle de la lettre de change à la Banque du sieur P, il n’y a pas de provision, elle présente automatiquement l’effet à la Banque de N, étant donné que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Elle estime qu’en l’existence de la lettre de change, pour ne maintenir les parties que dans les règles de la caution telles que prévues par l’OHADA, fait une mauvaise lecture des faits de la cause, et donc, une mauvaise application de la loi.
Par ailleurs, elle fait grief au premier juge d’avoir argumenté que « pour briser l’éventuelle résistance de la COTIVOIRIENNE, il échet d’assortir la présente décision d’une astreinte ».
Elle fait valoir que l’astreinte n’est pas prononcée pour une éventuelle résistance, mais contre la résistance, ce qui selon elle, n’était pas le cas en l’espèce.
DES MOTIFS
Considérant que le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier la validité d’un acte, tel qu’en l’espèce l’acte de cession de créance en cause.
Qu’il échet de réformer sur ce point, la décision querellée.
Considérant cependant qu’il résulte des dispositions de l’article 13 de l’Acte Uniforme sur les sûretés, que « la caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de défaillance du débiteur principal, laquelle défaillance doit être portée à la connaissance par le créancier, qui ne peut entreprendre de poursuite contre celle-ci qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet.
Qu’en l’espèce, la défaillance du débiteur principal P, n’est pas prouvée par un protêt faute de paiement concernant sa lettre de change à échéances multiples, et aucune mise en demeure n’a été adressée à son aval.
Qu’il s’ensuit que le juge des référés a, à juste titre, ordonné la restitution des sommes prélevées.
Considérant en ce qui concerne l’astreinte, que celle-ci a pour but d’amener le débiteur de l’obligation de faire, en l’espèce de restituer, à s’exécuter rapidement.
Que cependant il y a lieu, l’appel de la Société COTIVOIRIENNE n’apparaissant pas abusif, de faire courir l’astreinte à compter de la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Reçoit la Société COTIVOIRIENNE d’Equipement en son appel relevé de l’ordonnance de référé n 305 rendue le 22 février 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
L’y dit partiellement fondé.
Dit le Juge des référés incompétent pour apprécier la validité de l’acte de cession.
Confirme le surplus.
Dit cependant, que l’astreinte court à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la COTIVOIRIENNE d’Equipement aux dépens.
PRESIDENT : M. TOURE ALI.