J-08-75
Voies d’exécution – Saisie de récoltes – Délai – Inobservation – Nullité – Mainlevée.
La saisie des récoltes et fruits proches de la maturité, ne pouvant être faite plus de six semaines avant l’époque habituelle de maturité, la saisie pratiquée doit être annulée et la mainlevée ordonnée, dès lors qu’il s’est écoulé plus de six semaines entre la date de signification du procès-verbal de saisie et la période de maturité des récoltes concernées.
Cour d’Appel de Daloa, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 180 du 12 juillet 2006, Affaire : S B O O. c/ G.R. Le Juris Ohada n 1/2007, p. 50.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
Faits et procédure
Par arrêt civil contradictoire n 128/99 en date du 21 avril 1999, la Cour d’Appel de ce siège a condamné G. au paiement de la somme de 1.260 000 francs au profit de S. et consorts.
En exécution de cette décision, S. et consorts, par exploit de Me ZAKOUA B. Antoine, Huissier de justice à Soubré, ont fait pratiquer une saisie des récoltes de cacao sur pied appartenant à G.
Arguant de ce que la saisie pratiquée est irrégulière, par acte du 05 décembre 2005, G.R. a assigné en référé S. et trois autres par-devant le Président de la section de Tribunal de Soubré, à l’effet de voir ordonner la nullité de la saisie pratiquée et la mainlevée de celle-ci.
Suivant ordonnance n 183/05 en date du 28 décembre 2005, le Juge des référés a fait droit à sa demande.
Cette décision leur ayant été signifiée le 30 mars 2006, S. et autres en ont relevé appel par acte du 10 avril suivant.
Par arrêt avant-dire-droit n 113 du 03 mai 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré ledit appel irrecevable en tant qu’il est dirigé contre Me DIE Célestin et le Greffier en Chef de la section de Tribunal de Soubré, mais recevable tel qu’il est dirigé contre G.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leur acte d’appel, S. et O. sollicitaient l’infirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
A cet égard, font-ils grief au premier juge d’avoir ordonné la nullité de la saisie des récoltes sur pied pratiquée, pour violation des dispositions des articles 147 et 148 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors même que la saisie en cause a été faite non le 09 février 2004, comme l’a relevé le premier juge, mais le 09 février 2005 et a porté sur les récoltes de cacao de mars 2005, de sorte que le délai de six semaines au plus prescrit par l’article 147 sus énoncé pour procéder à la saisie de récoltes sur pied venant à maturité n’a pu expirer, puisqu’il s’est écoulé seulement deux semaines et 05 jours depuis le 09 février 2005, date de signification de l’acte de saisie et celle de la saisie des récoltes proprement dite.
Les appelants font en outre remarquer que les dispositions de l’article 148 susvisées étant prescrites à peine de nullité relative, faute par G. de faire la preuve du défaut de signature du Maire ou du chef de l’unité administrative par lui alléguée, son exception de nullité tirée de la violation du texte sus énoncé et dépourvue d’intérêts pratiqués.
Dans ses écritures en réplique en date du 18 avril 2006, G, par le canal de son Conseil la SCPA KONAN PORQUET, conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour forclusion.
A ses dires, les dispositions relatives à la saisie des récoltes sur pied ayant leur source dans celles réglementant la saisie vente, l’article 49 de l’Acte OHADA portant voie d’exécution organisant la matière prévoit que le délai d’appel est de quinze jours à compter du prononcé de la décision. Qu’ainsi, l’ordonnance attaquée ayant été rendue le 28 décembre 2005, les appelants avaient jusqu’au 13 janvier 2006 pour en relever appel;que leur appel étant intervenu le 07 avril 2006, soit plus de trois mois plus tard, celui-ci doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 168 al. 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, pour être intervenu hors délai.
Concluant subsidiairement au fond, l’intimé fait observer que le procès-verbal de saisie de récoltes comporte plusieurs voies de forme entachant de nullité ledit acte. Au demeurant, précise-t-il, la saisie critique portant sur des récoltes et fruits proches de la maturité, celle-ci devrait prendre fin dès qu’il a été procédé aux récoltes ponctuellement concernées. Or en l’espèce, poursuit-il, la saisie date du 09 février 2004, soit plus de deux ans au cours desquels plus de quatre récoltes ont été réalisées.
Pour finir, il sollicite la mainlevée de la saisie dont le maintien selon lui, s’assimile à une saisie de plantation constitutive d’une véritable voie de fait.
Aussi, sollicite-t-il que la mainlevée soit ordonnée sous astreinte comminatoire de 500 000 F par jours de retard.
MOTIFS
EN LA FORME
Considérant qu’aux termes de l’arrêt avant-dire-droit n 113 en date du 03 mai 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par S.M. et autres tel qu’il est dirigé contre G, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre Me DIE Célestin et le Greffier en chef de la section de Tribunal de Soubré.
AU FOND
De la nullité de la saisie de récoltes
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 147 de l’Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, que la saisie des récoltes et fruits proches de la maturité ne pourra être faite, à peine de nullité, plus de six semaines avant l’époque habituelle de maturité.
Considérant au vu des pièces du dossier, que la saisie en cause date du 09 février 2004 et porte sur les récoltes de mars 2005, ainsi que le soutiennent les appelants.
Qu’il s’est dès lors, écoulé plus de six semaines, soit précisément 13 mois entre la date de signification du procès-verbal de saisie et la période de maturité des récoltes concernées.
Qu’il sied en conséquence, en application du texte susvisé, d’ordonner la nullité de la saisie pratiquée et d’en ordonner la mainlevée.
Sur les astreintes comminatoires
Considérant qu’il est de principe que les arrêts de la Cour d’Appel sont exécutoires par provision.
Qu’ainsi, il devient sans intérêt d’ordonner en l’espèce, la mainlevée de la saisie sous astreinte comminatoire.
Qu’il échet dès lors, de débouter l’intimé du chef de cette demande.
Considérant au vu de ce qui précède, que la décision attaquée procède d’une bonne application de la loi;qu’en conséquence, il convient de la confirmer en toutes ses dispositions.
Considérant que S. et autres succombent.
Qu’il sied dès lors, de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit n 113 rendu le 03 mai 2006 par la Cour d’Appel de ce siège, qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par S. et autres tel qu’il est dirigé contre G, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre Me DIE Célestin et le Greffier en chef de la section de Tribunal de Soubré.
AU FOND
Déclare ledit appel mal fondé.
Les en déboute.
Confirme en conséquence en toutes ses dispositions, l’ordonnance n 183/05 en date du 28 décembre 2005 rendue par le Juge des référés de la section de Tribunal de Soubré.
Condamne S. et consorts aux entiers dépens.
PRESIDENT : M. ZINGBE POU.