J-08-77
Droit des sûretés – Gage – Gage automobile – Réalisation – Attribution au créancier poursuivant – Valeur du bien gagé ne couvrant pas la totalité de la dette – Débiteur tenu de la différence.
Le créancier poursuivant ayant sollicité l’attribution du gage, il y a lieu de faire droit à sa demande, en ordonnant l’attribution du gage, à concurrence de ce que lui doit le débiteur en principal, frais et intérêts de droit. La valeur du bien gagé ne couvrant pas la totalité de la dette, le débiteur reste devoir la différence.
Tribunal de Première Instance de Gagnoa, Jugement n 154 du 05 mai 2005, Affaire : SIDACC c/ S. Le Juris Ohada n 2/2007, p. 27.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï la demanderesse en ses fins, moyens et conclusions.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit en date du 21 novembre 2005 de Maître KANAMAHAN DOUMBIA, Huissier de justice à Korhogo, ayant pour les présentes, fait élection de domicile en l’Étude de Maître BESTE SCHADRACK, Huissier de justice à Abidjan, la Société SIDACC SARL représentée par son Conseil, Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, a fait délivrer assignation à Monsieur S.M. d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal Civil de céans, aux fins de paiement et de réalisation de gage.
Attendu qu’au soutien de cette action, elle a exposé que sa cliente était spécialisée dans l’achat et l’exploitation des produits agricoles, notamment le cacao et le café.
Que dans le cadre de ses activités commerciales, elle octroie des financements à des personnes physiques communément appelées des pisteurs, pour que celles-ci achètent, en son nom et pour son compte, les produits agricoles susdits.
Qu’ainsi, le 21 novembre 2004, elle remettait la somme de trois millions (3 000 000) francs à Monsieur S, afin que celui-ci lui livre du cacao d’égale valeur au cours de la campagne agricole 2003-2004.
Que le 11 novembre 2004, ledit financement était venu à la hausse à hauteur de la somme de quatre millions cinq cent mille (4.500 000) francs.
Que pour garantir lesdites sommes d’argent, Monsieur S. lui donnait en gage son véhicule automobile de marque KIAMOTORS, genre camionnette, immatriculée 4999 EG 02 qu’il garait au siège de ladite société.
Que contre toute attente, celui-ci n’effectuait pas la livraison à laquelle il s’était engagé et pour laquelle avait reçu financement.
Que par ailleurs, il se montrait incapable de restituer les fonds mis à sa disposition, encore moins de justifier l’usage qu’il en avait fait.
Que c’est excédée par cette situation, qu’elle décidait de saisir le Tribunal Civil de céans, aux fins sus exposées.
Attendu que la SIDACC SARL sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Que la SIDACC SARL produit au dossier de la procédure, plusieurs pièces.
Que le défendeur n’ayant pas comparu, n’a pu faire valoir ses moyens.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que l’action initiée par la société SIDACC SARL a été introduite conformément aux prescriptions légales relatives à la forme et au délai.
Qu’il sied donc de la déclarer recevable.
Attendu que le défendeur n’a pas été assigné à sa personne.
Qu’il est établi que celui-ci n’a ni comparu ni fait valoir ses moyens.
Qu’il échet dès lors, de statuer par décision de défaut à son égard.
AU FOND
Sur la demande en réalisation du gage
Attendu que la SIDACC SARL sollicite l’attribution du gage constitué du véhicule sus spécifié à son profit, ce à concurrence de ce que S. lui doit en principal, frais et intérêts de droit, et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert.
Attendu que la demande de la SIDACC SARL est fondée.
Qu’il sied d’y faire droit.
Attendu que le véhicule susdit a été expertisé et sa valeur vénale a été estimée à un million quatre cent cinquante mille (1.450 000) francs.
Que la valeur du véhicule ne couvrant pas la totalité de la dette du défendeur, celui-ci reste devoir à la SIDACC SARL la différence, soit 4.500 000 1.450 000 = 3 050 000 francs.
Qu’il y a donc lieu de condamner S. à restituer la somme de 3 050 000 francs à la SIDACC SARL.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu qu’il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice de la société SIDACC SARL pour éviter qu’il ne s’aggrave.
Qu’il convient donc d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens.
Attendu que S. succombe.
Qu’il sied de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile, et en premier ressort.
Adjuge au présent jugement les questions de fond tranchées par le jugement n 42 en date du 22 février 2006.
Déclare l’action de la société SIDACC SARL recevable.
L’y dit bien fondée.
Ordonne l’attribution du gage à la SIDACC SARL, pour une valeur d’un million quatre cent cinquante mille (1.450 000) francs.
Dit que S. reste devoir en conséquence à la SIDACC SARL, la somme de trois millions cinquante mille (3 050 000) francs en principal, outre les frais de procédure.
Condamne S. aux dépens.
PRESIDENT : M. YAO ATSAIN PHILIPPE.