J-08-80
Voies d’exécution – Saisie rémunération – Pension alimentaire – Disposition applicable – Article 213 Acte uniforme portant voies d’exécution – Sommes dues.
Le recouvrement d’une pension alimentaire, et donc d’une créance d’aliment, est régi par les dispositions de l’article 213 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution. Par conséquent, le recouvrement ne peut concerner que le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, et ce à compter de la signification de la décision de condamnation.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 682 du 28 juin 2005, Affaire : M. Y. c/ Mme A. Le Juris Ohada n 2/2007, p. 36.
LA COUR
Ouï le Ministère Public.
Vu les pièces du dossier.
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 26 mars 2005, M. Y. a fait servir assignation à dame AELE et à la Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE, à l’effet de comparaître et se trouver par-devant la Cour d’Appel d’Abidjan, pour voir statuer sur l’appel relevé par lui et non enrôlé, de l’ordonnance n 101 du 24/11/2003 ayant autorisé dame A. à pratiquer une saisie sur la portion saisissable de son salaire, pour avoir paiement des sommes dues par lui à celle-ci au titre des arriérés de pension alimentaire qui a été allouée au profit de leurs enfants communs, dont la garde a été confiée la mère.
Au soutien de son appel, M. Y. qui prétend n’avoir pas été convoqué à l’audience ayant abouti à la décision autorisant la saisie litigieuse, soutient par ailleurs que l’ordonnance querellée ne lui a pas été signifiée, avant d’articuler qu’il est condamné à payer la somme de 2 225 000 F d’arriérés de pension alimentaire, alors qu’il est de principe que « les dettes d’aliments ne l’arréragent point.
Par ailleurs, déclare-t-il, à supposer que le premier juge ait fondé sa décision sur les dispositions de l’article 213, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il ne peut autoriser la saisie de la partie saisissable du salaire que pour le dernier arrérage échu, et les arrérages à échoir.
L’intimée signifiée à personne ne comparaît pas ni personne pour elle.
DES MOTIFS
Dame A signifiée à personne n’ayant cependant pas comparu, il convient de statuer contradictoirement à son égard.
EN LA FORME
L’appel de M. Y. a été relevé conformément aux prescriptions légales.
Il doit être en conséquence, déclaré recevable.
AU FOND
S’appuyant sur les dispositions des articles 183 et 186 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, le premier juge a ordonné le prélèvement de la somme de 60 000 F par mois sur le salaire de M. Y, au profit de dame A, entre les mains de l’Agent Comptable de la CIE.
M.Y.N. conteste cette décision en affirmant que s’agissant du recouvrement d’une dette d’aliment, ce sont les dispositions de l’article 213 du même Acte uniforme qui sont applicables.
Il ressort en effet, de l’analyse des pièces produites, que l’action de dame A. tend au recouvrement de sommes dues par M. Y, en exécution d’une ordonnance de garde ayant confié à la mère la garde juridique de l’enfant K, en condamnant le père en paiement de la somme de 25 000 F de pension alimentaire par mois.
Or, ainsi que l’invoque l’appelant, pour le recouvrement de telles créances d’aliments, ce sont les dispositions de l’article 213 et non celles des articles 183 et 183, qui sont applicables.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 213, pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créances d’aliments peuvent en vertu d’un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au débiteur d’aliments, sur des fonds publics ou particuliers.
Il s’ensuit, en vertu de ces dispositions, que le recouvrement poursuivi en l’espèce ne peut concerner que le dernier arrérage échu (25 000 F) et les arrérages à échoir, ce à compter de la signification de la décision de condamnation.
En l’espèce, l’ordonnance de garde juridique n 5636 du 23/12/1998 a été signifiée le 29 avril 2003, suivie de l’ordonnance présidentielle n 101 du 24/11/2003 autorisant la saisie sur rémunération au préjudice de M. Y.
Ainsi, les sommes dues à titre de pension alimentaire en vertu des dispositions de l’article 213 de l’Acte uniforme, ne peuvent être constituées que du dernier arrérage à partir de la saisie rémunération et les arrérages échus ultérieurement;soit 40 000 F de mai 2003 à juillet 2004 et 25 000 F depuis août 2004;ce qui donne à ce jour, la somme totale de 875 000 F.
Il convient donc de réformer l’ordonnance entreprise en condamnant M. Y. au paiement de cette somme.
Les dépens seront mis à la charge de M. Y, en vertu des dispositions légales.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME : Déclare recevable l’appel de M. Y. régulièrement relevé de l’ordonnance présidentielle n 101 du 24/11/2003.
AU FOND : L’y dit partiellement fondé.
Réforme l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle condamne le paiement de la somme de 2 225 000 F au titre de la pension alimentaire due à dame A.
Statuant à nouveau :
Dit que le montant dû à ce jour à dame A. au titre de cette pension alimentaire, en vertu des ordonnances de garde et de modification de garde des 23/12/1998 et 26/07/2004, est de 875 000 F.
Ordonne le paiement de cette somme.
Confirme l’ordonnance pour le surplus.
Met les dépens à la charge de M. Y.
PRESIDENT : M. KANGA MATHURIN.