J-08-85
Recouvrement de créance – Délivrance ou restitution de bien meuble – Obligation de restitution – Preuve – Détention du bien en vertu d’un contrat (non) – Appelante ayant acquis le bien par achat – Obligation de restitution (non) – Inapplication de la procédure de restitution de bien – Irrecevabilité.
La procédure pour se voir restituer le véhicule est inappropriée, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il est créancier d’une obligation de restitution et que l’appelante n’est pas tenue d’une obligation de restitution, au sens de l’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ledit véhicule ayant été acquis par achat.
Par conséquent, la demande doit être déclarée irrecevable.
Article 11 AUPSRVE
Article 19 AUPSRVE
Article 23 AUPSRVE
Article 25 AUPSRVE
Article 219 AUPSRVE
Cour d’Appel de Daloa, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 149 du 14 juin 2006, Affaire : LA SOCIETE ZAMACOM S.A. c/ K. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 44.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
FAITS ET PROCEDURE
K. a été adjudicataire du véhicule automobile de marque MITSUBISHI, genre camion immatriculé 7504 EE 01, à la suite d’une vente aux enchères publiques faite le 22 novembre 2004 par le ministère de Maître GUIABEHI BLE JOSEPH, Huissier de Justice à SOUBRE, agissant en qualité de commissaire priseur.
Le 10 janvier 2005, ce véhicule a été capturé par Maître DIE CELESTIN, en exécution de l’ordonnance N 99/04 du 30 juillet 2004 par le Président de la Section de Tribunal de SOUBRE, au profit de la Société ZAMACOM.
Pour se voir restituer le véhicule, K. a, par acte du 24 janvier 2005, saisi le Juge des référés de SOUBRE, qui s’est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Ensuite, K. a obtenu du Président de la Section de Tribunal de SOUBRE, l’ordonnance d’injonction de restituer N 48/05 prise le 22 avril 2005 au bas d’une requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 avril 2005 à la Société ZAMACOM qui, par acte du 11 mai 2005, a formé opposition à son exécution devant la Section de Tribunal de SOUBRE.
Suivant jugement civil contradictoire N 02/06 du 04 janvier 2006, la juridiction saisie a déclaré l’opposition mal fondée et restitué à l’ordonnance entreprise, son plein et entier effet.
La Société ZAMACOM a relevé appel de ce jugement par acte du 26 janvier 2006.
Suivant arrêt avant-dire-droit N 87/06 du 05 avril 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré ledit appel recevable tel qu’il est dirigé contre K, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé aussi bien contre les Greffiers en chef de la Section de Tribunal de SOUBRE et de la Cour d’Appel de DALOA que contre le Procureur Général près ladite Cour.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte d’appel, la Société ZAMACOM, concluant par le canal de Maître KAMIL TAREK, Avocat à la Cour, son Conseil, a sollicité l’infirmation du jugement attaqué.
Elle a d’abord expliqué qu’elle a acheté le véhicule litigieux avec la Société ECO-BATMS représentée par K, suivant acte de vente légalisé à la Mairie d’Adjamé le 30 octobre 2003.
Ensuite, l’appelante a conclu à la nullité de l’acte de signification commandement du 25 avril 2005 pour violation des articles 23, 25 et 219 du IVe Acte Uniforme de l’OHADA, puisque aussi bien, d’une part, l’intimé a fait signifier la décision portant injonction de restituer en lieu et place de l’expédition de ladite décision, et d’autre part, l’acte en cause ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 219 précité.
Pour sa part, K, concluant par le truchement de Maître JOUR VENANCE SERY, Avocat à la Cour, son Conseil, a, par écritures déposées le 19 avril 2006, formé appel incident. Ainsi, il a expliqué que la Société ZAMACOM a omis de signifier l’acte d’opposition à Maître DIE CELESTIN, contre qui l’ordonnance entreprise a été également rendue et ce, en violation de l’article 11 de l’Acte Uniforme précité.
L’intimé a alors conclu à la nullité du jugement attaqué et demandé à la Cour de déclarer l’appelante déchue de son droit d’opposition.
Subsidiairement, l’intimé a soutenu que l’article 25 précité n’exige pas la signification d’une expédition en lieu et place de la décision elle-même.
En tout état de cause, a poursuivi l’intimé, l’obligation de conserver l’original de la décision d’injonction de restituer incombe au Greffier en Chef, de sorte que sa violation ne peut porter préjudice aux parties.
De plus, il a indiqué que l’article 219 dont se prévaut l’appelante n’est applicable qu’en matière de saisie-appréhension, alors qu’en l’espèce, aucune saisie n’a encore été pratiquée.
En outre, K. a expliqué que le Juge saisi dans le cadre de la présente procédure, bien que s’agissant de la même juridiction présidentielle, statue en véritable juge du fond dont la décision ne peut porter atteinte à l’autorité de la chose jugée par le Juge des référés, qui ne rend que des décisions provisoires.
Enfin, l’intimé a fait valoir que contrairement à l’appelante, qui ne produit aucune pièce pour justifier son droit de propriété sur le véhicule litigieux, il a acquis ledit véhicule par adjudication, ainsi que l’atteste le procès-verbal de vente aux enchères publiques produit au dossier de la procédure.
Ainsi, a-t-il poursuivi, pour n’avoir pas usé de son droit d’opposition pour empêcher la vente, la Société ZAMACOM ne peut plus valablement revendiquer un quelconque droit de propriété sur le véhicule.
Au total, l’intimé a, au principal, sollicité l’annulation de l’ordonnance entreprise, et subsidiairement, l’infirmation du jugement en cause.
Les parties ont produit des pièces.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant qu’aux termes de l’arrêt avant-dire-droit N 87/06 du 05 avril 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré l’appel interjeté par la Société ZAMACOM recevable tel qu’il est dirigé contre K, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé aussi bien contre les Greffiers en Chef de la Section de Tribunal de SOUBRE et de la Cour d’Appel de DALOA, que contre le Procureur Général près ladite Cour.
Qu’il y a lieu de s’en rapporter.
AU FOND
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au Président de la juridiction compétente, d’ordonner cette délivrance ou restitution ».
Considérant qu’en l’espèce, K. ne rapporte pas la preuve qu’il est créancier d’une obligation de restitution, puisque aussi bien la Société ZAMACOM ne détient pas le véhicule litigieux en vertu d’un contrat conclu avec ce dernier.
Que non seulement l’appelante n’est pas tenue d’une obligation de restitution dudit véhicule au sens de l’article 19 précité, mais également, elle prétend l’avoir acquis par achat.
Considérant qu’ainsi, la procédure suivie par K. pour se voir restituer le véhicule est inappropriée.
Que les parties n’ayant pas soulevé ce moyen, la Cour les a invités à présenter leurs observations sur son intention de déclarer la demande irrecevable;que celles-ci n’ont pas opiné;que dès lors, il y a lieu de déclarer K. irrecevable en sa demande.
Considérant que tous autres moyens ne valent plus d’être discutés.
Qu’il convient d’y passer outre.
Considérant que le premier juge ayant statué dans le sens contraire, il importe d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Considérant que l’intimé succombe.
Qu’il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit N 87/06 du 05 avril 2006, aux termes duquel la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré l’appel interjeté par la Société ZAMACOM recevable tel qu’il est dirigé contre K, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé aussi bien contre les Greffiers en Chef de la Section de Tribunal de SOUBRE et de la Cour d’Appel de DALOA que contre le Procureur Général près ladite Cour.
AU FOND
Déclare la Société ZAMACOM bien fondée en son appel.
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement civil contradictoire N 02/06 rendu le 04 janvier 2006 par la Section de Tribunal de SOUBRE.
Statuant à nouveau.
Déclare K. irrecevable en sa demande en restitution du véhicule litigieux.
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. ZINGBE POU.