J-08-86
Saisie immobilière – Jugement – Appel – Causes susceptibles d’appel – Jugement ayant statué sur l’accomplissement et la régularité des formalités prescrites – Causes ne faisant pas partie de celles limitativement et impérativement énumérées susceptibles d’appel – Irrecevabilité.
L’appel doit être déclaré irrecevable, en matière de saisie immobilière, dès lors que la cause sur laquelle a statué la décision ne fait pas partie des causes limitativement et impérativement énumérées par les dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution.
Article 254 AUPSRVE
Article 299 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 681 du 28 juin 2005, Affaire : T. c/ SOCIETE SONARECI. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 38.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ensemble l’exposé des faits, procédure prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier en date du 21 mars 2005, Monsieur T. ________ _ de Côte d’Ivoire dite SONARECI à comparaître devant la Cour d’Appel d’Abidjan, pour voir statuer sur l’appel qu’il a relevé le 25 février 2005 du jugement N 236 rendu le 24 janvier 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Constate que toutes les formalités exigées par la loi pour parvenir à la vente de l’immeuble bâti sis à Abidjan Cocody Riviera Allabra villa N 21, d’une superficie de 797 m², objet du titre foncier N 46351 de la circonscription foncière de Bingerville, ont été accomplies.
En donne acte à la liquidation SONARECI, créancière poursuivante.
Valide par conséquent, le commandement aux fins de saisie réelle en date du 13 octobre 2004.
Renvoie la cause et les parties à l’audience des criées du 28 février 2005.
Réserve les dépens.
Des énonciations de cette décision, il ressort que par acte notarié signé le 20 avril 1979 par-devant Maître KOUAKOU K. DANIEL, le Crédit-CI a consenti aux époux T, un prêt d’un montant de 21.480 000 F pour le financement du prix d’acquisition de la villa N 21 située à Abidjan Cocody Riviera II Allabra.
Pour garantir le remboursement de ladite somme, une hypothèse conventionnelle a été prise par le Crédit-CI sur ledit immeuble;les époux T. ne s’étant pas intégralement acquittés de leur dette, la liquidation SONARECI, agissant en qualité de liquidateur du Crédit-CI, est venue en réalisation de ladite hypothèque.
A cet effet, elle a procédé à toutes les formalités et déposé au Greffe du Tribunal de ce siège, le cahier des charges contenant les conditions et modalités de la vente poursuivie.
Les débiteurs saisis n’ayant formulé aucun dire, ni aucune observation, l’audience éventuelle a été fixée au 17 janvier 2005 et renvoyée au 24 janvier 2005.
C’est contre cette décision que M. T. a relevé appel, en soutenant qu’il a régulièrement procédé au remboursement du prêt par délégation de loyers, si bien qu’il a été surpris d’apprendre la mise en vente de la maison.
Il poursuit en soulevant la nullité du commandement aux fins de saisie et des actes subséquents, pour avoir été signifié au mépris des dispositions de l’article 254 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la signification n’a pas été faite au débiteur ou au tiers détenteur.
Il ajoute que la SONARECI. Liquidation aurait dû faire l’arrêté des comptes contradictoirement avant toute poursuite.
La SONARECI. Liquidation, pour sa part, soulève In limine litis l’irrecevabilité de l’appel, en faisant valoir que M. T. a choisi d’élever une contestation par la voie de l’appel contre le jugement intervenu suite à l’audience éventuelle, alors que l’article 300 de l’Acte uniforme précité circonscrit les cas où l’appel peut être relevé.
Selon elle, M. T. ne conteste pas la créance dans son principe, mais seulement dans son quantum, en demandant que le compte soit fait entre eux, de sorte que la voie de l’appel ne lui est pas ouverte.
Subsidiairement, la SONARECI. Liquidation souligne que la contestation de la validité du commandement et de tous les actes subséquents aurait dû intervenir dans des dires avant l’audience éventuelle, ou dans tous les cas, huit jours avant l’audience d’adjuration, conformément aux dispositions des articles 299 et 311 de l’Acte Uniforme suscité.
Elle conclut que la contestation élevée est irrecevable pour cause de déchéance, et sollicite qu’il soit ordonné la poursuite de la vente avec le renvoi de la cause devant le Tribunal.
DES MOTIFS
Toutes les parties ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement.
EN LA FORME
Aux termes de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ».
En l’espèce, le jugement ADD N 236 rendu le 24 janvier 2005, a statué sur l’accomplissement et la régularité des formalités prescrites pour la saisie immobilière.
Cette cause ne faisant pas partie de celles limitativement et impérativement énumérées par les dispositions de l’article 300 sus indiquées, qui sont susceptibles d’appel, l’appel de M. T. doit être déclaré irrecevable.
L’appelant, qui succombe en la cause, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort.
Déclare irrecevable, en application des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances et aux voies d’exécution, l’appel de M. T. relevé du jugement civil contradictoire N 236 rendu le 24 janvier 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Renvoie la cause devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour la poursuite de la vente à l’audience du 25 juillet 2005.
Condamne M. T. aux dépens.
PRESIDENT : M. KANGA PENOND YAO MATHURIN.