J-08-87
SociétéS commercialeS – MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES – Nomination d’administrateur judiciaire – Conditions.
Si l’article 237-5 AUPSRVE déclare que la saisie des droits d’un associé rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, cela ne lui fait pas perdre le droit de propriété dont il dispose sur elles et ne le prive pas du droit d’agir en justice en sa qualité d’associé.
La mésentente ou conflit entre associés ne saurait justifier la nomination d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle n’est pas de nature à paralyser le fonctionnement actuel de la société(solution discutable).
Cour d’Appel de Daloa, 2ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 85 du 29 mars 2006, Affaire : E. c/ SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION FORESTIERE DE L’OUEST DITE SCEFO-SARL. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 40. Observations Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Vu les conclusions des parties.
Ensemble, l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens des parties et motifs ci-après.
FAITS ET PROCEDURE
Considérant que la Société Civile d’Exploitation Forestière de l’Ouest dite SCEFO et la Compagnie Limitée de Bois Industriel du Centre-Ouest dite COLBICO étaient en relation d’affaires.
Que face aux difficultés financières de la COLBICO, qui était en liquidation judiciaire, son gérant d’alors, E, a sollicité et obtenu le concours de la SCEFO, qui a remboursé ses dettes sociales à hauteur de trente millions (30 000 000) francs contre acquisition de cinquante et un pour cent (51 %) des parts sociale de celle-ci, par acte notarié.
Que la gérance de la COLBICO a été ensuite confiée à la SCEFO, représentée par G.
Qu’il a aussi été décidé que E, désormais détenteur seulement de quarante neuf pour cent (49 %) des parts sociales de la COLBICO, devenait un simple salarié de cette société.
Considérant que par acte en date du 07 septembre 2004, E. a assigné la SCEFO devant le Tribunal de Première Instance de Daloa, pour s’entendre nommer un administrateur judiciaire, en la personne de C, pour gérer la COLBICO.
Qu’il estime que la SCEFO n’a pas entièrement honoré les engagements par elle contractés.
Que notamment, elle n’a opéré à la scission de la COLBICO en deux unités industrielles, avec la création d’une nouvelle usine à Man, et n’a pas non plus renouvelé l’équipement trouvé en place, ainsi qu’elle s’y était engagée par le canal de son gérant, G.;
Que pour cette raison, il avait initié une action en annulation de la cession des parts sociales consenties à la SCEFO :
Qu’ayant été débouté de ladite action et expulsé de la COLBICO, la SCEFO en est devenue la gérante.
Que cependant, depuis cette prise de gestion, la SCEFO ne l’a jamais convoqué à une quelconque assemblée générale, ni jamais rendu compte de sa gestion, encore moins respecté son droit à l’information, conformément aux dispositions du Code OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique.
Que tous ces manquements de la SCEFO à ses obligations de gérante et la mésintelligence, voire l’animosité entre lui et ses coassociés depuis la nomination de la SCEFO en qualité de gérante et son expulsion de la COLBICO, constituent des motifs légitimes de nature à justifier le remplacement provisoire de la SCEFO par un administrateur judiciaire.
Qu’en outre, il ajoute que la COLBICO, laissée à l’abandon, est menacée de ruine.
Que pour toutes ces raisons, il persiste dans ses prétentions.
Considérant qu’en réplique, la SCEFO, par le canal de ses Conseils, la SCPA BILE AKA, BRIZOUA-BI et associés, indique que les 49 % de parts sociales dont se prévaut E, faisant l’objet d’une procédure de saisie-vente de sa part, celui-ci n’a plus la qualité d’associé, et en conséquence, n’a pas qualité pour demander la nomination d’un administrateur judiciaire.
Qu’elle conclut conséquemment au principal, à l’irrecevabilité de la demande de E, pour défaut de qualité.
Considérant que subsidiairement, la SCEFO articule que E. est mal fondé à demander la nomination d’un administrateur judiciaire, au motif que les dispositions du Code OHADA ne prévoient pas la nomination d’un tel organe, mais plutôt la révocation du gérant, si l’associé qui en fait la demande justifie d’un motif légitime.
Qu’éventuellement, si E. demandait la révocation du gérant actuel, il devrait être également débouté de cette demande, faute de motifs légitimes à l’appui d’une telle prétention.
Considérant que par jugement commercial contradictoire n 112 du 26 novembre 2004, le Tribunal a débouté E. de son action.
Considérant que par acte en date du 1er décembre 2005, E. a relevé appel de cette décision.
Considérant que par arrêt avant-dire-droit n 11 en date du 11 janvier 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré recevable cet appel, ainsi que l’appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que l’appelant sollicite de la Cour, l’infirmation du jugement entrepris et la nomination d’un administrateur judiciaire.
Qu’il explique être et demeurer en l’état, un associé détenteur des 49 % des parts sociales de la COLBICO.
Mais que curieusement, depuis 1995 jusqu’à ce jour, malgré ses demandes réitérées tant par écrit qu’orales, il est volontairement et arbitrairement privé des droits qui lui échoient en tant qu’associé.
Qu’il n’a jamais été convoqué à une quelconque assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.
Que la Société SCEFO, qui le reconnaît explicitement dans ses écrits, se targue d’être l’associée majoritaire et refuse de rendre compte de sa gestion.
Qu’à son (appelant) égard, G, représentant la gérante, affiche un mépris insolent.
Que jamais il n’a perçu la moindre rémunération, tant en sa qualité de salarié ou comme associé.
Qu’enfin, la COLBICO est depuis ces trois dernières années, laissée à l’abandon;que les importants investissements réalisés par lui sont aujourd’hui menacés de ruine et les machines frappées d’obsolescence.
Que parallèlement, G. exploite le code industriel et forestier de la COLBICO sous le couvert et au profit de la SCEFO.
Considérant que E. ajoute que la révocation du gérant statutaire, par voie judiciaire, et la nomination d’un administrateur par la même voie, à la demande d’un associé est prévue par les articles 326 in fine et 337 de l’Acte uniforme portant Droit Uniforme des Société Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique.
Que le fait pur un gérant, de violer délibérément ces dispositions législatives (articles 334, 344, 345 et 347 de l’Acte uniforme susvisé) et les clauses statutaires (titre 4 du statut de la COLBICO) qui régissent ses fonctions, est indubitablement un motif légitime de révocation, surtout quand il est avéré qu’en outre, ledit gérant exploite les biens et droits à son seul profit et au détriment de la Société dont il est le gérant.
Considérant que l’appelant conclut que c’est pourquoi il sollicite de la Cour de faire droit à sa demande de nomination d’un administrateur judiciaire, aux fins de gérer et protéger les intérêts de la Société COLBICO, et de condamner la Société SCEFO aux entiers dépens.
Considérant qu’en réplique, l’intimée, représentée par les mêmes Conseils qu’en première instance, plaide l’irrecevabilité de l’action de E, en appel incident pour défaut de qualité, reprenant ainsi ce moyen déjà développé devant le premier juge.
Qu’elle indique en effet que l’action en révocation du gérant prévue par l’article 326 in fine de l’Acte uniforme du Traité OHADA portant sur les Sociétés Commerciales et les Groupements d’Intérêt Économique n’est réservée qu’aux personnes ayant la qualité d’associé.
Qu’en l’espèce, E. a été non seulement expulsé de la COLBICO par une décision judiciaire, mais a également été condamné à lui payer la somme de cent cinquante millions (150 000 000) de francs par un arrêt de la Cour d’Appel de Daloa, du reste confirmé par la Cour Suprême.
Qu’en exécution de cet arrêt de condamnation, une saisie vente des droits d’associés avait été pratiquée sur les 49 % de parts sociales détenues par l’appelant dans le capital de la COLBICO.
Qu’elle fait valoir devant la juridiction de Première Instance que la qualité d’associé dont se prévaut E. pour intenter une action en désignation d’un administrateur judiciaire est sérieusement compromise.
Qu’en conséquence, celui-ci devait être déclaré irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir.
Mais que le Tribunal n’a pas fait droit à ce moyen, pourtant bien fondé, estimant « qu’une simple saisie des droits d’associés en cours ne suffit pas à anéantir le droit de propriété sur les objets saisis, et qu’il est constant que ladite saisie a été annulée par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Daloa ».
Considérant que la SCEFO rétorque qu’en jugeant ainsi, le premier juge a fait une mauvaise appréciation des dispositions de l’article 237-5 de l’Acte uniforme du Traité de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui dispose que la saisie des droits d’associés « rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ».
Que les objets saisis n’étant plus disponibles, le débiteur ne peut plus en disposer comme il l’entend;en réalité, il n’en est plus propriétaire, car le droit de propriété, selon le dictionnaire Larousse, se définit comme « le droit d’user, de jouir et de disposer de quelque chose de façon exclusive et absolue ».
Que dès lors qu’un bien est rendu indisponible par l’effet d’une mesure d’exécution forcée, son propriétaire ne peut plus en jouir et en disposer comme il l’entend.
Qu’en clair, son droit de propriété sur ledit bien disparaît, ce bien se trouvant désormais placé sous main de justice.
Qu’en conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité, par elle invoqué devant la juridiction de première instance est bien fondé.
Qu’en rejetant ce moyen, le premier juge a immanquablement erré.
Qu’elle précise que la décision de mainlevée à laquelle le Tribunal a fait allusion, n’avait été ordonnée que pour un vice de force ayant entaché la validité du procès-verbal de saisie.
Qu’elle ajoute avoir par exploit en date du 22 décembre 2005, procédé à une autre saisie des 49 % des parts détenues par l’appelant dans le capital de la COLBICO.
Qu’elle conclut que ces parts étant encore une fois rendues indisponibles, il y a lieu de déclarer bien fondé le moyen d’irrecevabilité par elle soulevé en première instance, et de juger irrecevable pour défaut de qualité, l’action en désignation d’un administrateur judiciaire initiée par l’appelant.
Considérant que subsidiairement sur le fond, l’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui résulte d’une application judiciaire des dispositions légales instituant l’action en désignation d’un administrateur judiciaire.
Qu’elle explique que l’article 326 in fine de l’Acte uniforme du Traité de l’OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et Groupements d’Intérêt Économique dispose : « En outre, le gérant est révocable par le Tribunal chargé des affaires commerciales, dans le ressort duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
Qu’il ressort de ce texte, que l’associé qui introduit une demande en nomination d’un administrateur judiciaire doit justifier un motif légitime.
Que cela suppose que le demandeur fasse amplement la preuve de l’existence d’un litige sérieux entre les associés, ou d’une mésintelligence entre associés, de sorte à entraver le bon fonctionnement de la société.
Or, tel que n’est pas le cas en l’espèce.
Que dès lors, le Tribunal ne pouvait que débouter l’action et comme mal fondée.
Considérant que la SCEFO réitère que l’appelant lui doit la somme de 150 000 000 F en principal et a été chassé des locaux de la Société COLBICO par décision judiciaire devenue définitive donc irrévocable.
Que malgré tout, ce dernier veut troubler la gérance de cette société qui lui a été confiée en sa qualité d’associé majoritaire.
Que c’est dans le seul objectif et pour avoir une mainmise sur la COLBICO, que l’appelant multiplie autant de procédures, en vue de faire nommer un administrateur judiciaire qu’il pourrait manipuler à sa guise.
Qu’en réalité, les moyens invoqués par lui et tendant à faire croire que la Société COLBICO serait dans l’abandon et ses installations menacées de ruine, ne sont pas fondés;qu’il ne s’agit que de simples allégations mensongères auxquelles la Cour n’accordera aucun crédit.
Que pour preuve, cette société située dans la zone industrielle de Daloa, fonctionne parfaitement et sans aucun problème.
Que pour toutes ces raisons, la Cour déclare E. mal fondé en son appel, l’en déboute et le condamne aux entiers dépens à distraire au profit de la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI, Avocats à la Cour aux offres de droit.
Considérant que par mémoire déposé au Greffe le 31 janvier 2006, l’appelant allègue que le Tribunal a unilatéralement modifié la cause de la demande qu’il lui a présentée et ce, au mépris des dispositions d’ordre public du 4ème paragraphe de l’article 52 du Code de Procédure Civile.
Qu’en effet, il dit avoir fondé son action sur l’article 326 in fine de l’Acte uniforme susvisé, qui permet la révocation par le Tribunal, du gérant pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Qu’il est évident que la nomination d’un administrateur judiciaire n’est que le corollaire de cette révocation par le même organe.
Qu’il est de jurisprudence constante qu’une cause est légitime quand elle est à la loi, réelle et sérieuse.
Qu’il articule avoir justifié amplement la légitimité de sa demande, en dénonçant le comportement du gérant qui, avec arrogance, refuse de rendre compte de sa gestion depuis 1995, s’abstient volontairement de convoquer les Assemblées Générales Annuelles et, par mépris, omet de communiquer aux associés les informations utiles auxquelles ils ont droit.
Qu’il ajoute n’avoir nullement invité le juge à constater que le conflit né de la mésintelligence entre associés avait entraîné une paralysie dans le fonctionnement de la COLBICO.
Qu’une Société peut même connaître une activité florissante, que le Tribunal peut décider de la révocation du gérant s’il est avéré que celui-ci gère, administre la Société comme un « hors la loi », au mépris total des droits légaux et juridiquement protégés des associés.
Qu’encore qu’en l’espèce, il est constant que G, en sa qualité de gérant statutaire de la SCEFO, Société aux intérêts distincts de ceux de la COLBICO, et gérant en outre de la COLBICO, par représentation de la SCEFO, est installé à Abidjan depuis 2000;qu’il ne gère pas réellement la COLBICO;que ses (appelants) investissements sont menacés de ruine.
MOTIFS
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DES APPELS
Considérant que par arrêt avant-dire-droit n 11 en date du 11 janvier 2006, la Cour d’Appel de ce siège ayant déjà déclaré recevable l’appel relevé par E. et l’appel incident interjeté par l’intimé, il convient de s’en rapporter.
SUR LE DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR
Considérant que même si la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégrité des parts sociales ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, comme l’indique l’article 237-5 de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, elle ne supprime pas le droit de propriété dont ledit débiteur dispose sur ses parts sociales saisies jusqu’à leur vente effective.
Considérant qu’il s’évince de ce qui précède que E. n’a pas perdu sa qualité d’associé, la vente de ses 49 % de parts sociales saisies n’étant pas encore effective.
Considérant que le premier juge ayant à bon droit statué dans ce sens, le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point.
AU FOND
Considérant que E. évoque une mésentente non caractérisée entre lui et G, gérant de la COLBICO, ainsi que le fait que cette société serait laissée à l’abandon et la non tenue d’Assemblée Générale.
Que cette mésentente ou conflit n’étant pas, en l’espèce, de nature à paralyser le fonctionnement actuel de la COLBICO, ne saurait justifier la nomination d’un administrateur judiciaire.
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a débouté l’appelant de sa demande de nomination d’un administrateur judiciaire.
Qu’il convient de confirmer le jugement sur cet autre point.
Considérant que l’appelant succombe.
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens distraits au profit de la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-B, Avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit n 11 en date du 11 janvier 2006 rendu par la Cour d’Appel de ce siège, qui a déjà déclaré recevable, d’une part, l’appel relevé par E. et d’autre part, l’appel incident interjeté par la SCEFO.
Déboute l’intimé de son appel incident comme étant mal fondé.
AU FOND
Dit E. mal fondé en son appel et l’en déboute.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI, Avocats aux offres de droit.
PRESIDENT : M. OULAI BAH JULES.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur
On ne peut qu’approuver la Cour d’appel d’avoir permis à un associé minoritaire, détenteur de 49% du capital social d’une SARL, d’agir contre son coassocié gérant majoritaire (51% du capital). au motif que si ses parts sociales avaient été saisies, cela ne l’empêchait pas d’exercer ses droits sociaux. En effet, l’article 237-5 AUPSRVE qui déclare indisponibles les droits sociaux saisis, cela veut simplement dire que son titulaire ne peut plus les céder à titre onéreux ou gratuit ni les donner en nantissement. Par contre, il peut parfaitement continuer à exercer les droits qui y sont attachés (vote, action en justice –individuelle ou sociale ut singuli).
Quant à la décision de repousser la demande judiciaire en révocation judiciaire du gérant et en nomination d’un administrateur provisoire, sa motivation nous paraît erronée et/ ou insuffisante. Elle repose, selon la Cour sur une mésentente entre les deux associés, mais la prétendue mésentente « n’étant pas, en l’espèce, de nature à paralyser le fonctionnement de la société (COLBICO), ne saurait justifier la nomination d’un administrateur judiciaire ».
Or, des faits relatés dans l’arrêt, il semble bien que s’il y avait mésentente entre les associés, l’associé minoritaire n’entendait pas en déduire une dissolution mais la nomination d’un administrateur provisoire pour protéger ses intérêts personnels et ceux de la société. Certes, la société paraissait ne pas avoir de problèmes de fonctionnement extérieurement mais cela se faisait intérieurement au détriment de l’associé minoritaire (du moins le prétendait-il). qui demandait la protection d’un gérant provisoire. Sa demande est rejetée d’un revers par un motif d’une seule ligne qui consiste en une affirmation et non une démonstration.