J-08-96
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) – MOYEN DU POURVOI FONDE SUR L’Omission de statuer – MOYEN SUPOSANT UNE CARENCE GRAVE DES JUGES DU FOND – CARENCE NON ETABLIE – MOYEN NON FONDE – irrecevabilité du moyen.
SAISIE PRATIQUEE EN VERTU DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE – MOYEN FONDE A TORT SUR LA Violation de l’article 228 alinéa 2 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative – irrecevabilité du moyen.
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU CONCORDAT PREVENTIF Violation de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif – JUGEMENT AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE – IMPOSSIBILITE DE REMETTRE EN CAUSE LES EFFETS DE CE JUGEMENT – rejet DU MOYEN.
Article 49 AUPSRVE
Article 9 AUPCAP
Sous le couvert d’un grief de défaut de base légale de l’arrêt attaqué, le moyen dénonçant une omission de statuer relative à la recevabilité de l’appel sur laquelle ledit arrêt ne s’est prononcé que dans le dispositif au lieu de le faire dans les motifs, et l’omission de statuer supposant une carence grave du dispositif de la décision critiquée, mais aussi et surtout, un refus avéré de statuer sur un chef de demande, ces éléments n’étant pas en l’espèce établis, le moyen doit être déclaré irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment du « procès-verbal de saisie conservatoire » en date du 19 avril 2001 relatif à la saisie par les requérantes des deux aéronefs de la Société Air Continental, que ladite saisie conservatoire a été opérée en application des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution régissant cette matière, notamment son article 49. Dès lors, le moyen fondé sur la violation en cette matière des dispositions de l’article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, doit être déclaré irrecevable.
Le Jugement d’homologation de concordat préventif n 52 en date du 25 juillet 2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, la décision de règlement préventif a donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux prescriptions de l’article 9 de l’Acte uniforme sus indiqué, lequel rend le concordat préventif homologué obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté. Il s’ensuit que les requérantes ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire sur les aéronefs de leur débitrice, la décision de suspension de poursuites individuelles interdisant, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9 précité, « aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires »;ces dernières n’auraient été possibles que si les requérantes avaient obtenu l’annulation ou la résolution dudit concordat, conformément aux articles 139 à 143 de l’Acte uniforme sus indiqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, en décidant que « la saisie conservatoire du 19 avril 2001 viole les dispositions de l’article 9 [de l’Acte uniforme sus indiqué] et qu’il échet par conséquent, d’infirmer l’Ordonnance déférée et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire d’aéronefs du 19 avril 200l et débouter les Sociétés SAFCA et SAFBAIL de leurs demandes », l’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 023/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Pourvoi n 044/2003/PC du 23 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour). c/ Société Air Continental (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 27. Le Juris-Ohada, n 1/2007, p. 19.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 novembre 2006, où étaient présents :
– Messieurs. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président;
– Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge;
– Boubacar DICKO, Juge, rapporteur;
– Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Africaine de Crédit Automobile dite S6AFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL contre Société Air Continental, par Arrêt n 062/03 du 06 février 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre Judiciaire, Formation Civile, saisie d’un pourvoi initié le 23 août 2001 par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29 boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de SAFCA et SAFBAIL, recours enregistré sous le n 044/2003/PC du 23 avril 2003.
en cassation de l’Arrêt n 966 rendu le 13 juillet 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société Air Continental, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort :
EN LA FORME :
Reçoit la Société Air Continental en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n 1797 du 04 mai 2001 rendue parle Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
AU FOND :
L’y déclare bien fondée.
Statuant à nouveau :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 19 avril 2001 pratiquée par la SAFCA et SAFBAIL à l’encontre de l’appelante;déboute les intimées de leurs demandes.
Et les condamne aux dépens ».
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à 1’ » exploit contenant pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que par convention sous seing privé en date du 22 janvier 1999, l6a Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA a financé l’acquisition par la Société Air Continental, d’un avion « AZTCF » immatriculé « TU-TOA », numéro de série 27-7954 4111, à concurrence de 90 000 000 francs CFA, remboursable en 60 échéances mensuelles de 2.395.108 francs CFA chacune;que par un autre contrat en date du 06 février 1998, la SAFBAIL a préfinancé à hauteur de 469 935 000 francs CFA, l’acquisition par la Société Air Continental, d’un autre avion « Merlin Turbo Propulseur » immatriculé « TU-TOA », numéro de série AT051, le remboursement de ce dernier montant devant s’étaler sur cinq ans à raison de 11.226.597 francs CFA par mois;que pour garantir le rembourrement de leur financement respectif, les deux sociétés précitées ont pris une hypothèque sur les aéronefs inscrite au registre ivoirien d’immatriculation des aéronefs civils;que toutefois, la Société Air Continental s’étant révélée par la suite incapable d’honorer les engagements souscrits vis-à-vis de ses créanciers, pour se sortir de cette situation, par requête en date du 23 février 2000, elle a sollicité son admission au bénéfice du Règlement préventif, lequel a donné lieu au Jugement d’homologation de concordat n 52 rendu le 25 juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan;que cependant, aux motifs, selon elles, que le plan de redressement proposé par la Société Air Continental elle-même prévoyait une reprise des paiements à compter du 30 octobre 2000 et prétendant n’avoir reçu aucun paiement à compter de ladite date, la SAFCA et la SAFBAIL initièrent des procédures de saisie conservatoire des deux aéronefs de la Société Air Continental;que dans ce cadre, par Ordonnance n 1788/2001 du 18 avril 2001 signée au pied d’une requête en date du 09 avril 2001, la SAFCA et la SAFBAIL furent autorisées par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, à pratiquer une saisie conservatoire sur ces deux aéronefs, pour sûreté, et avoir paiement des sommes respectives de 126.832.727 francs CFA et 502.531 040 francs CFA;que selon SAFCA et SAFBAIL, à l’audience du 24 avril 200l, la cause ayant été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2001, sans attendre que ce délibéré soit vidé, la Société Air Continental se serait « acharnée » sur l’ASECNA pour avoir de celle-ci l’autorisation de faire voler les aéronefs frappés de saisie conservatoire;que de crainte de ne plus revoir ceux-ci, s’ils prenaient les airs, par une seconde requête en date du 25 avril 2001, la SAFCA et la SAFBAIL ont sollicité une autre mesure conservatoire en vue, selon elles, de préserver davantage leurs intérêts et ainsi obtenaient-elles, par Ordonnance sur requête n 1919/2001 en date du 25 avril 2001, l’immobilisation des deux aéronefs ainsi que leur séquestre entre les mains de l’ASECNA;que la Société Air Continental ayant assigné la SAFCA et la SAFBAIL en rétractation de l’Ordonnance n 1919/2001 précitée devant le Juge des référés, celui-ci, par Ordonnance des référés n 1797 en date du 04 mai 2001, l’en déboutait;que par exploit en date du 11 mai 2001, la Société Air Continental relevait appel de ladite ordonnance devant la Cour d’Appel d’Abidjan, laquelle rendait l’Arrêt n 966 en date du 05 avril 2003, objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, de ne s’être prononcé nulle part dans ses motifs, sur la recevabilité de l’appel, alors qu’il avait l’obligation de le faire avant même d’aborder le fond;que ledit arrêt ne se prononce sur la recevabilité de l’appel que dans son dispositif, soit à un endroit où il ne dit pas et ne peut pas dire en quoi l’appel est recevable, c’est-à-dire en dehors de tous motifs;que la même Cour d’Appel ne peut, sans se fourvoyer, passer sous silence le problème de la recevabilité de l’appel dans les motifs de son arrêt, pour subitement et subrepticement déclarer dans le dispositif de sa décision, que l’appel est recevable;qu’une telle manière de procéder équivaut à une omission de statuer, et si l’on serait tenté de considérer que la Cour s’est quand même prononcée sur la recevabilité, alors il est certain que cette recevabilité manque de base légale parce que dépourvue de tous motifs;que l’arrêt attaqué mérite annulation de ce premier chef.
Mais attendu que, sous couvert d’un grief de défaut de base légale de l’arrêt attaqué, le moyen dénonce une omission de statuer relative en l’occurrence à la recevabilité de l’appel, sur laquelle ledit arrêt ne s’est prononcé que dans le dispositif au lieu de le faire dans les motifs.
Attendu que l’omission de statuer supposant une carence grave du dispositif de la décision critiquée, mais aussi et surtout, un refus avéré de statuer sur un chef de demande, ces éléments n’étant pas en l’espèce établis, le moyen doit être déclaré irrecevable.
Sur la première branche du deuxième moyen
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 228 nouveau du Code de Procédure Civile, en ce que l’acte d’appel du 11 mai 2001, à la requête de la Société Air Continental, a été ajourné au 15 mai 2001, au prétexte que cette date d’ajournement avait été autorisée par une Ordonnance de délai n 250/2000 du 11 mai 2001 de Monsieur le Président de la Cour d’Appel d’Abidjan;que ce délai de 08 jours fixé par l’article 228, alinéas 2 et 3, du Code de Procédure Civile est un délai minimum incompressible, puisque déjà, en raison de la matière des référés dont il s’agit, le délai d’appel d’un mois de droit commun a été réduit sensiblement à huit jours;qu’il s’ensuit que la Société Air Continental ne peut pas, même avec la bénédiction et l’autorisation de Monsieur le Premier Président, ramener le délai de 08 jours entre la date d’appel et celle de l’ajournement à 03 jours (11 mai 2001 à 15 mai 2001);qu’en déclarant sur cette base l’appel en date du 11 mai 2001 de la Société Air Continental recevable, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 228, alinéa 2 nouveau, du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative;que la Haute Cour sanctionnera cette irrecevabilité méconnue par la Cour d’Appel, en cassant ledit arrêt.
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment du « procès-verbal de saisie conservatoire » en date du 19 avril 2001 relatif à la saisie par les requérantes, des deux aéronefs de la Société Air Continental, que ladite saisie conservatoire a été opérée en application des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution régissant cette matière;que l’article 49 dudit Acte uniforme prescrivant que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Le délai d’appel, comme l’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente. », dès lors, le moyen fondé sur la violation en cette matière des dispositions de l’article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative doit être déclaré irrecevable.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, en ce que ledit arrêt a estimé que le Jugement d’homologation de concordat n 52 rendu le 25 juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan au profit de la Société Air Continental, suspendait les voies d’exécution et les mesures provisoires à l’encontre du débiteur, de telle sorte que la saisie conservatoire du 19 avril 2001 était mal venue, alors que l’article 9 de l’Acte uniforme précité ne régit nulle part les rapports entre les débiteurs admis au redressement et les créanciers après l’avènement du concordat préventif;que pour comprendre l’article 9, il faut se référer bien évidemment à l’article 8 dudit Acte uniforme qui le précède;qu’une lecture, même distraite, de ces deux textes fait constater que la décision de suspension des poursuites intervient, dans le temps, chronologiquement, avant le concordat, et prépare justement l’avènement du concordat auquel les créanciers pourront adhérer ou pas;qu’une fois le concordat intervenu, comme en l’espèce, il est le seul contrat liant désormais le débiteur et les créanciers, et remplace la décision de suspension de poursuites, qui n’a plus sa raison d’être;que désormais, débiteur surtout et créanciers doivent s’appliquer à respecter le concordat qui est leur loi;qu’une fois que le débiteur, comme en l’espèce, est le premier à ne pas exécuter les obligations qu’il a librement prises dans le concordat, alors il ne peut plus se réfugier derrière la décision de suspension des poursuites, qui n’avait été qu’une décision préparatoire à l’avènement du concordat;que cela est d’autant plus juste que le concordat est le résultat de sacrifices des créanciers, qui ont renoncé à une partie de leur dû dans l’intérêt du débiteur qui, avec les conditions favorables que lui accorde ledit concordat, doit, de bonne foi, s’appliquer à exécuter ses obligations désormais allégées;que dès lors, si le débiteur bénéficiaire d’un tel concordat préventif, viole délibérément les obligations qui sont les siennes, il est parfaitement loisible aux créanciers, avant même l’aboutissement de toute procédure en dénonciation de concordat, de prendre tout au moins des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs intérêts;qu’en rien, le concordat, qui est né au prix des sacrifices des créanciers, ne peut se retourner contre ces derniers lorsqu’il est violé par le débiteur;que ni l’article 8, encore moins l’article 9 de l’Acte uniforme précité, n’interdisent aux créanciers de prendre des mesures conservatoires, lorsque le concordat est violé, c’est-à-dire lorsque leurs intérêts sont mis en péril par un débiteur de mauvaise foi qui, en fait, ne méritait pas de concordat;qu’en ordonnant par conséquent, la mainlevée de la saisie conservatoire d’aéronefs pratiquée le 19 avril 2001 par les demanderesses au pourvoi, l’arrêt attaqué a violé l’article 9 de l’Acte uniforme précité et mérite annulation de ce chef.
Mais attendu qu’il ressort du dispositif du Jugement d’homologation de concordat préventif n 52 en date du 25 juillet 2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, les mentions suivantes :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
Prononce le Règlement préventif de la Société Air Continental.
Homologue le concordat préventif proposé par la Société Air Continental.
Fixe la durée dudit concordat à 03 ans à compter du 30 octobre 2000.
Constate les délais consentis par les créanciers.
(..) ».
Attendu que le jugement précité n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, la décision de règlement préventif a donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux prescriptions de l’article 9 de l’Acte uniforme susvisé, lequel rend le concordat préventif homologué obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté;que dès lors, l’obligation édictée par ledit article s’imposait à toutes les parties litigantes, mais surtout aux requérantes, et ce, pendant une durée de trois ans à compter du 30 octobre 2000, délai que ces dernières ont elles-mêmes librement consenti, selon les termes du jugement d’homologation sus énoncé;qu’il s’ensuit que les requérantes ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire sur les aéronefs de leur débitrice, la Société Air Continental, la décision de suspension des poursuites individuelles interdisant, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9 précité, « aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires »;que ces dernières n’auraient été possibles que si les requérantes avaient obtenu l’annulation ou la résolution dudit concordat, conformément aux articles 139 à 143 de l’Acte uniforme précité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;que par suite, en décidant que « la saisie conservatoire du 19 avril 2001 viole les dispositions de l’article 9 [de l’Acte uniforme susvisé] et qu’il échet par conséquent, d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire d’aéronef du 19 avril 2001 et débouter les sociétés SAFCA et SAFBAIL de leurs demandes », l’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen;d’où il suit que le pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté.
Attendu que SAFCA et SAFBAIL ayant succombé, doivent être condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette le pourvoi formé par la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et la Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL, contre l’Arrêt n 966 rendu le 13 juillet 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
– le Président;
– le Greffier.