J-08-100
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN FONDE SUR L’ABSENCE DE CARACTERE CONTRACTUEL DE LA CREANCE RESULTANT D’UNE RECONNAISSANCE DE DETTE – Rejet d’un pourvoi par substitution de motifs.
Tout titulaire d’une créance ne peut envisager son recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, que si elle a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. En l’espèce, les faits relevés par l’arrêt, pour infirmer et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer, doivent être tenus comme une reconnaissance de dette. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif.
Article 2 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 030/2006 du 28 décembre 2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi : n 056/2004/PC du 28 mai 2004.
Affaire : FONDATION INTERNATIONALE NOTRE DAME DE LA PAIX (Conseil : Maître DIRABOU Mathurin, Avocat à la Cour) c/ SEKA Alexandre (Conseils : Maître MENSAH Brigitte, Avocat à la Cour, SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 43. Le Juris Ohada n 2/2007, p. 13.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 décembre 2006, où étaient présents :
– Messieurs, Jacques M’BOSSO, Président;
– Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur;
– Biquezil NAMBAK, Juge;
– Et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire FONDATION INTERNATIONALE NOTRE DAME DE LA PAIX contre SEKA Alexandre, par Arrêt n 091/04 du 12 février 2004 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre Judiciaire, Formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 27 décembre 2002 par la FONDATION INTERNATIONALE NOTRE DAME DE LA PAIX, ayant son siège social à la Cité du Vatican et son centre administratif à Yamoussoukro, BP 1888 Yamoussoukro, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monseigneur Laurent MANDJO, Evêque de Yopougon, ayant pour Conseils Maître DIRABOU Mathurin, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Rue du Commerce, 7 concession AFRAM, avenue Général de Gaulle, Plateau, 01 BP 573 Abidjan 01, dans une cause opposant la FONDATION à Monsieur SEKA Alexandre, domicilié à Abidjan Cocody Riviera, route de Bingerville et ayant pour Conseils Maître MENSAH Brigitte et la SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour.
en cassation de l’Arrêt n 1079 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME :
Déclare Monsieur SEKA Alexandre recevable en son appel régulier.
AU FOND :
L’y dit bien fondé.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau.
Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n 1242 du 07/02/2000.
Met les dépens à la charge de la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’exploit de « pourvoi en cassation comportant assignation à comparaître devant la Cour Suprême » annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur SEKA Alexandre, économiste de formation et trésorier au sein du Conseil d’Administration de la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro, a signé le 10 août 1998, une « attestation de reconnaissance de dette » par laquelle il reconnaît devoir à la Fondation, la somme en principal de 1.287 058 000 FCFA, et qu’il s’engage à payer en plus, des intérêts et frais pour la période allant de fin décembre 1998 à l’an 2004;qu’ayant constaté que Monsieur SEKA Alexandre ne respectait pas ses engagements, la Fondation Notre Dame de la Paix saisissait le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, d’une requête aux fins d’injonction de payer;que par Ordonnance n 1242/2000 rendue le 07 février 2000, la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan condamnait Monsieur SEKA Alexandre à payer à la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix, la somme de 1.538.294.547 FCFA, outre les intérêts de droit;que sur opposition formée par Monsieur SEKA Alexandre, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan déclarait celui-ci recevable mais mal fondé en son action, par Jugement n 84 en date du 12 avril 2001, et restituait à l’Ordonnance attaquée, son plein et entier effet;que sur appel de Monsieur SEKA Alexandre, la Cour d’Appel, par Arrêt n 1079 du 27 juillet 2001 dont pourvoi, infirmait le jugement entrepris et rétractait l’Ordonnance d’injonction de payer n 1242/2000 du 07 février 2000.
Sur les deux moyens réunis
Vu l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 4 du Code ivoirien de Procédure Pénale, en ce que la Cour d’Appel a fait application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en état » pour rétracter l’ordonnance, en retenant qu’ » une action pénale ayant été engagée sur la base de la reconnaissance de dette contestée, il est évident qu’elle ne peut plus servir de fondement à l’obtention de l’Ordonnance querellée, car la procédure initiée au pénal est encore pendante devant la juridiction saisie.. dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer ne peut être considérée comme ayant autorité de la chose jugée… il convient, par conséquent, de la rétracter » et, d’autre part, un manque de base légale en ce que, en premier lieu, la preuve n’est pas rapportée qu’une instance pénale était pendante devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et, en second lieu, la Cour d’Appel n’a pas indiqué le texte sur lequel elle s’est fondée pour rétracter l’ordonnance d’injonction de payer, et que cette omission fait que l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé;
Mais attendu que tout titulaire d’une créance ne peut envisager son recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, que si elle a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante;qu’en l’espèce, les faits relevés par l’arrêt, pour infirmer le jugement attaqué et rétracter l’Ordonnance d’injonction de payer n 1242 du 07 février 2000, doivent être tenus pour une reconnaissance de dette signée par Monsieur SEKA Alexandre au profit de la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix, à la suite d’un manquant de la somme de 1.287 058 000 francs CFA constaté dans les écritures de celle-ci;que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif;qu’il suit que les deux moyens ne peuvent être accueillis.
Attendu que la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette le pourvoi formé par la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix.
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
– le Président;.
– le Greffier.