J-08-107
SURETES – HYPOTHEQUES – HYPOTHEQUE PROVISOIRE – AUTORISATION JUDICIAIRE – INSCRIPTION PROVISOIRE (NON) – TRANSFORMATION EN HYPOTHEQUE DEFINITIVE (NON) – NULLITE DE L’HYPOTHEQUE (OUI).
Faute pour le créancier bénéficiaire d’une autorisation de prendre une inscription provisoire sur les immeubles de son débiteur, d’avoir accompli les formalités y relatives au service de la conservation foncière, cette hypothèque provisoire est considérée comme n’ayant pas été prise;il en résulte que cette sûreté ne peut être opposée à l’acquéreur de l’immeuble dont l’acquisition est faite avant l’instance en validation de l’hypothèque. Par conséquent l’action en validité de l’hypothèque ne peut prospérer.
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, JUGEMENT CIVIL N 371 DU 26 FEVRIER 2003, AFFAIRE BICEC (Me MBOMBO NJOYA), c/ TEGUEL MAURICE (Mes NSEGBE, BEN)).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit en date du 18 Mars 2001 de Maître KEDI Irène Jeannette huissier de justice à Yaoundé, enregistré le 10 Avril 2001, volume 2, folio 194, case et Bd 571413 aux droits de 4000 francs suivant quittance n 0183966, la Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC) S.A ayant pour conseil Mbombo Njoya a fait donner assignation à sieur TEGUEL Maurice, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre dire et juger valable l’inscription provisoire d’hypothèque du 1er Février 2001 et la transformer en une inscription définitive.
Attendu que par une intervention volontaire, et suivant exploit en date du 16 avril 2002 de Maître Tchame Deuma Rachel, huissier de justice à Yaoundé, la Société Internationale de Transport (SIT) a fait donner assignation à la BICEC, à sieur TEGUEL Maurice et à l’association des élites MAKAK (ADEM) d’avoir à comparaître devant la même juridiction statuant en la même matière pour s’entendre annuler l’inscription provisoire d’hypothèque prise par la BICEC SA son immeuble ainsi que sa condamnation aux dépens.
Attendu que la BICEC expose que le sieur TEGUEL Maurice lui est redevable de la somme en principal et intérêts de 30.404.682 francs suite à un crédit à lui octroyé par la BICEC.
Quelle a été contrainte suite à la mauvaise foi de Teguel de prendre le 1er Février 2001 une inscription provisoire d’hypothèque sur ses immeubles objets des titres fonciers n 1598/Mfoundi, n 19299/Mfoundi et 19567/Mfoundi, qu’à ce jour, sieur Teguel Maurice n’a pas honoré ses engagements, le contraignant à engager des frais de procédure qui s’élèvent à 3 046.463 FCFA.
Attendu que la SIT expose qu’elle a acquis l’immeuble objet du T.F n 1598/Mfoundi des mains de sieur Teguel Maurice depuis le 24 Mars 2000, avant la prétendue inscription provisoire de la BICEC.
Qu’elle n’est pas débitrice de la BICEC pour justifier cette hypothèque.
Attendu que sieur Teguel Maurice conclut au débouter de la BICEC au motif que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce que la créance de la BICIC sur lui a été cédée à la BICEC.
1) SUR L’EXCEPTION SOULEVEE PAR TEGUEL MAURICE
(…).
2) SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SIT
Attendu qu’il résulte du certificat de propriété n 1097 bis délivré le 27 Août 2001 par le service provincial des domaines que l’immeuble objet du titre foncier n 1358/Mfoundi appartient à sieur Teguel Maurice;que la BICEC qui a pris une inscription provisoire d’hypothèque sur ledit immeuble ne l’a pas inscrite dans les livres fonciers de la conservation.
Attendu par ailleurs que le procès verbal-verbal de constat effectué au service de la conservation a établi qu’aucune inscription hypothécaire n’a été portée sur ledit immeuble au profit de la BICEC.
Que la SIT a produit une copie du titre foncier n 1598/Mfoundi attestant que celui-ci a été muté en son nom;que le titre foncier étant intangible et inattaquable, il échet de dire n’y avoir lieu à validation d’hypothèque sur l’immeuble objet du titre foncier n 1598/Mfoundi appartenant à la SIT Etats requis de dire nul et de nul effet toute inscription provisoire sur ledit immeuble au profit de la BICEC.
3) SUR L’ACTION EN VALIDATION D’HYPOTHEQUE
Attendu qu’il est constant que sieur Teguel Maurice est redevable de la somme de 30.464.682 FCFA envers la BICEC ainsi que l’atteste l’historique de son compte.
Que sieur Teguel n’a jamais contesté ladite créance et que la BICEC a obtenu du juge des requêtes l’autorisation de prendre une inscription sur les immeubles objets des titres fonciers n 19293/Mfoundi, N 19567/Mfoundi et n 1598/Mfoundi.
Mais attendu que la BICEC ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a pris une inscription provisoire sur lesdits immeubles, qu’une vérification effectuée à la conservation foncière a établie qu’aucune inscription hypothécaire provisoire n’a été prise en faveur de la BICEC.
Qu’il résulte de l’article 136 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sûretés que pour former l’action en validité d’hypothèque, le créancier doit au préalable sur autorisation résultant d’une décision de justice prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur.
Que pour n’avoir pas accompli cette formalité ou rapporter la preuve de ce que cette formalité a été accomplie, l’action en validité d’hypothèque de la BICEC manque de base égale.
Qu’il échet de le rejeter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit la BICEC en son action.
Reçoit la SIT en son intervention volontaire.
Dit l’action de la BICEC non fondée.
Rejette par conséquent sa demande de validité d’hypothèque sur le titre foncier N 1598 appartenant à la SIT.
Annule l’inscription provisoire prise par la BICEC.
Dit Teguel redevable envers la BICEC.
Rejette la demande de validité de l’hypothèque relative aux immeubles objets des titres fonciers n 19299/Mfoundi et 19567/Mfoundi appartenant à Teguel Maurice (…).