J-08-111
SURETES – CAUTIONNEMENT – CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE ET SOLIDAIRE (OUI) – BENEFICE DE DISCUSSION (NON).
VOIES D’EXECUTION – DETTE – DETTE CAMBIAIRE – NON PAIEMENT – DELAI DE GRACE (NON).
Lorsqu’il ressort du contrat de cautionnement que bien que le cautionnement soit un cautionnement hypothécaire, la caution s’est engagée solidairement en faveur du débiteur, elle ne peut opposer au créancier poursuivant le bénéfice de discussion.
Le débiteur d’une dette cambiaire est tenu de payer et ne peut bénéficier du délai de grâce prévu par l’article 39AUPSRVE.
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, JUGEMENT CIVIL N 516 DU 28 MAI 2003, AFFAIRE AMOUGOU KONO C/ BICEC).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par requête en date du 10 janvier 2002, le nommé Amougou Kono Côme a saisi le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, statuant en matière civile et commerciale aux fins d’opposition à la vente de l’immeuble objet du titre foncier N 13317/Mfoundi.
Attendu qu’à l’appui de son action le requérant ayant pour conseil Maître SOUTH Albert, a fait valoir que pour garantir une créance de 24 000 000 francs des établissements CARMELO ASECO AMUSU JUCUM auprès de la BICEC il a hypothéqué son titre foncier n 13317/Mfoundi.
Que devant l’insolvabilité de ces établissements, la BICEC a sollicité la vente de l’immeuble sus-mentionné.
Qu’il entend s’opposer à cette vente car non seulement après avoir connu de sérieuses difficultés financières, les établissements CARMELO ont pris de nouveaux engagements auprès de la BICEC qu’ils ont par ailleurs commencé à honorer, mais en autre que par la remise de son titre foncier, il a tout simplement entendu être caution desdits établissements sans pour autant renoncer au bénéfice de la discussion.
Que par conséquent, il ne saurait être considéré comme débiteur solidaire;que toutefois il sollicite un délai de grâce de 30 mois à la suite duquel la BICEC pourra procéder à la vente de l’immeuble querellé.
Attendu que dans ses répliques, Maître Guy NOAH, conseil de la défenderesse, a conclu au rejet des prétentions du requérant, que constatant la mauvaise foi de celui-ci, il a sollicité la continuation des poursuites d’autant plus que les dispositions de l’article 39 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution exclut le délai de grâce en ce qui concerne les dettes cambiaires;qu’abordant dans le même sens que le requérant, il fait néanmoins valoir que le cautionnement effectué par celui-ci est solidaire notamment d’après les dispositions de l’article 10 de la convention de compte-courant du 24 Octobre 1997 intitulé « cautionnement hypothécaire » intervenue entre les parties, que de ce fait, le requérant ne saurait s’étant porté caution, évoquer le bénéfice de la discussion.
Attendu que la solidarité du requérant et du bénéficiaire Elandi Ebenga Alphonse envers la BICEC ressort clairement de la convention de compte-courant sus-évoquée qui ne souffre par ailleurs d’aucune ambiguïté;que celle-ci exclut d’office le bénéfice de discussion dont se prévaut sieur Amougou Kono Côme.
Que par ailleurs compte tenu des dispositions de l’article 39 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui excluent les dettes cambiaires du champ d’application du délai de grâce susceptible d’être accordé au débiteur.
Qu’en outre, l’insolvabilité des établissements CARMELO ASECO AMUSU JUCUM ne saurait mettre un terme à l’action engagée pour la vente de l’immeuble hypothéqué, mais constituer de paiement;qu’il y a ainsi lieu de rejeter les prétentions du requérant.
Attendu que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit Amougou Kono Côme en son incident aux fins de saisie immobilière.
L’y dit non fondé, l’en déboute.
Ordonne la continuation des poursuites.
Fixe la date de vente au 25 Juin 2003.
Met les dépens de l’incident à la charge de Amougou Kono.