J-08-114
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – TITRE EXECUTOIRE – EXISTENCE (OUI) – SIGNIFICATION-COMMANDEMENT (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CREANCE – CONTESTATIONS – CONTESTATIONS NON FONDEES – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI).
Une procédure de saisie immobilière engagée sur la base d’un titre exécutoire dont l’existence est prouvée et qui a été signifiée au débiteur ne saurait être suspendue tant que le débiteur ne prouve pas l’annulation de ce titre. En l’espèce, le débiteur soutenait mais sans le prouver que l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie avait été annulée.
Doit être ordonnée la continuation des poursuites engagée dans le cadre d’une saisie immobilière lorsque les contestations soulevées par le débiteur relativement à la créance sont non fondées et ne portent pas, par ailleurs, sur le principal de la créance.
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, JUGEMENT N 508/CIVIL DU 25 MAI 2005, AFFAIRE Monsieur NYANGANG Robert C/ Monsieur KEMENI Pascal).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’à la requête de sieur NYANGANG Robert en date du 24 Janvier 2003, acte enregistré le 30 Septembre 2003 sous vol. 7, Folio 193, case et Bd 4259 aux frais de 5200 francs, Me BILONG MINKA Jeannette, huissier de justice à Yaoundé a fait donner assignation au sieur KEMENI Pascal ayant pour conseil Me MEDZO Placide, avocat à Yaoundé, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre déclarer nul et de nul effet le commandement à fin de saisie immobilière à lui servi en date du 16 Janvier 2003 par Me BIYICK Thomas, huissier de justice à Yaoundé, et voir le requis condamné aux dépens.
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose qu’en date du 16 Janvier 2003, il a par exploit de Me BIYICK Thomas reçu signification d’un commandement à fin de saisie immobilière pour un montant de 90 010.547 francs;en principal, et celle de 30 000 000 francs d’intérêts, soit au total 129 010.597 FCFA.
Que s’étant rapproché de sieur KEMENI, quelle ne fut sa surprise de s’entendre dire que ledit montant est porté dans la requête aux fins de pré notation judiciaire datant de 1999, suite à une injonction de payer.
Que ledit montant est inconnu de lui, d’autant qu’il n’a jamais reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer dont référence.
Que sieur NYANGANG qui a usé de subterfuges a induit le juge en erreur.
Qu’en tout état de cause, il a formé opposition à cette ordonnance sur le pied de l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA n 6.
Que la créance n’étant ni certaine, ni exigible, le juge saisi de l’opposition a annulé ladite ordonnance par jugement n 176 du 3 Juin 1997.
Qu’au regard de l’article 10, 247 de l’acte OHADA n 6, il faille constater qu’il a formé opposition de l’ordonnance dont commandement, ce qui le rend nul et de nul effet.
Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, sieur KEMENI Pascal, sous la plume de son conseil Me MEDZO Placide soulève In limine litis l’irrecevabilité de l’action du demandeur tirée de la violation de la loi, en ses articles 298 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA n 6 régissant les incidents de saisie immobilière.
Qu’au fond, s’agissant du défaut du titre exécutoire dont se prévaut le requérant, les dispositions du texte précité, l’exigence du titre exécutoire constatant la créance liquide et exigible est préalable à toute saisie immobilière, que dans le cas d’espèce, le Président du Tribunal de Grande Instance de céans en date du 4 juillet 1997 rendu exécutoire l’ordonnance d’injonction de payer n 176 rendu le 3 juin 1997 constatant une créance de 99 010.547 francs.
Que le 14 juillet 1997, signification-commandement de ladite ordonnance a été faite à la personne du sieur NYANGANG Robert.
Que n’ayant pas honoré ses engagements, sieur KEMENI Pascal est fondé à recourir à la procédure de saisie immobilière, d’où le commandement sus-évoqué.
Qu’au regard des dispositions de l’article 262 de l’Acte Uniforme OHADA n 6; » en cas de non payement, le commandement vaut saisie ».
Qu’il échet de dire l’action entreprise irrecevable, autant qu’elle n’est pas fondée et injustifiée.
Attendu qu’il faille pour la bonne gouvernance et une bonne compréhension plus aisée revenir sur la genèse des faits.
Que dans le cadre de leurs relations d’affaires, sieur NYANGANG Robert à cours de moyens pour réaliser la construction d’un hôtel à Ngousso dénommé « Hôtel Palace de Ngousso » avait constaté le sieur KEMENI Pascal qui a ainsi obtenu un crédit d’un montant de 99 010.547 francs de la banque « crédit agricole du Cameroun » et avait hypothéqué un immeuble urbain non bâti sis à Yaoundé I au lieu dit Ngousso d’une superficie de 996m² objet du titre foncier 23109 du département du Mfoundi et une parcelle non bâti d’un immeuble sis à Yaoundé I au lieu dit Ngousso d’une superficie de 632 m² objet du titre foncier n 24362 du département du Mfoundi.
Que d’ailleurs, c’est ce qui ressort du procès verbal de sommation interpellative en date du 2/3/1997 de Me Jean MBIDA huissier de justice à Yaoundé, adressé au sieur NYANGANG Robert.
Qu’implicitement, bien que nuançant sa réponse quant au montant de la créance, il ne nie pas l’existence de celle-ci, encore moins le défaut de paiement.
Que c’est ce qui a conduit sieur KEMENI Pascal à saisir le Tribunal de Grande Instance d’une requête qui a abouti l’ordonnance d’injonction de payer n 176 du 03 Juin 1997, rendue exécutoire le 04 Juillet 1997.
Que signification-commandement a bel et bien été faite à la personne même du demandeur tel que l’en attestent les pièces versées au dossier de la procédure.
Que les prétentions du demandeur sur le défaut de signification, de même que la contestation sur l’exigibilité et l’incertitude de la créance relevait tout simplement de la mauvaise foi de sieur NYANGANG Robert, qui au demeurant n’a pu produire la preuve du prétendu jugement ayant prononcé l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
Que c’est à juste titre que sieur KEMENI a entrepris la procédure de recouvrement forcé de sa créance par la signification-commandement à fin de saisie immobilière telle que édictée par l’Acte Uniforme OHADA n 6.
Qu’en ce qui concerne la contestation sur le montant, il convient de noter que celle-ci ne porte pas sur le principal et par conséquent ne saurait aboutir à la nullité de la procédure ainsi engagée.
Attendu que les dépens sont supportés par la partie qui succombe au procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en dernier ressort.
Reçoit sieur NYANGANG Robert en son action, l’y dit cependant non fondé.
Ordonne la continuation des poursuites.