J-08-115
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – BAIL A DUREE DETERMINEE – NON RESPECT DES CLAUSES DU BAIL – RESILIATION – EXPULSION.
Le non respect des clauses du bail commercial en l’espèce le non paiement de plusieurs mois de loyers malgré une mise en demeure adressée au locataire est un motif suffisant justifiant la résiliation du bail par voie judiciaire. En cas de résiliation, le locataire commerçant est tenu de libérer les lieux loués, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion.
(Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI, JUGEMENT CIVIL N 474 DU 24 AVRIL 2006, Affaire Monsieur WAMBA Pierre c/ LA POISSONNERE MENENGUE).
LE TRIBUNAL
Attendu que par exploit en date du 17 Novembre 2005, Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, enregistré le 24 Novembre 2005, volume 10 folio 120, case et bordereau 6696/5, aux frais de 4000 francs, suivant quittance n 1106353 du 24 Novembre 2005, sieur WAMBA Pierre, ayant pour conseil Maître JOGO, Avocat à Yaoundé, a fait donner assignation à la poissonnerie MENENGUE, prise en la personne de son représentant légal, pour s’entendre :
Constater la résiliation tant du fait de la loi que du bail en vertu duquel la Poissonnerie Menengue occupe le local du requérant.
Ordonner son expulsion des lieux ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 400 000 francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Dire cette expulsion exécutoire par provision nonobstant tout recours parce que fondée sur un bail écrit.
Ordonner l’ouverture des portes d’accès au local occupé préalablement à l’expulsion.
Condamner la requise à payer au demandeur la somme de 6 000 000 francs représentant les arriérés de loyers échus au 30 Novembre 2005.
Condamner la requise aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître JOGO, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’il expose au soutien de son action qu’il est propriétaire d’un immeuble sis à Yaoundé, au quartier MVOG-MBI.
Que suivant contrat de bail en date du 15 septembre 1999, il a donné un local à usage commercial dudit immeuble à la défenderesse, moyennant un loyer mensuel de 50 000 francs par mois porté par la suite de commun accord à 150 000 francs.
Mais que depuis son entrée en jouissance des lieux, cette dernière s’illustre par une inconstance notoire dans le règlement des loyers, à telle enseigne qu’au 30 Novembre 2005, elle a accumulé plusieurs mois d’arriérés d’un montant de 6 000 000 francs.
Que toutes les démarches entreprises pour obtenir le paiement, même partiel, de cette somme, ou au moins la libération dudit local n’ont eu aucun effet.
Que de surcroît, le bail est venu à expiration depuis le 15 septembre 2004, et en dépit de sa lettre de mise demeure, elle n’a jamais sollicité son renouvellement.
Que dès lors, en application des dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA N 1 relatif au Droit Commercial Général, il est fondé à saisir le Tribunal pour s’entendre prononcer un jugement conforme à sa demande ci-dessus clairement exposée.
Attendu que pour étayer ses allégations il produit aux débats un contrat de bail dûment enregistré, une lettre de mise en demeure en date du 18 Octobre 2004, et un exploit de sommation de payer du 14 décembre 2004.
Attendu que régulièrement touchée par l’assignation, la défenderesse a constitué, pour assurer la défense de ses intérêts, Maîtres ELOH et NTEDE, avocats associés à Yaoundé.
Qu’après avoir déposé leur lettre de constitution à l’audience du 28 Novembre 2005 et reçu communication de pièces, ces derniers ont sollicité le renvoi de la cause pour leurs répliques, mais qu’ils n’ont pas cru devoir conclure après plusieurs remises à cette fin.
Qu’il y a en conséquence lieu de statuer contradictoirement à son égard et de déduire de son attitude qu’elle n’a aucun argument sérieux à faire valoir pour faire échec à la demande.
Attendu que l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA N 1 relatif au droit commercial général dispose que « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
Qu’à défaut de paiement ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ».
Attendu en l’espèce que la défenderesse est totalement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, puisque les arriérés de loyers cumulés au 30 Novembre 2005 s’élèvent à 6 000 000 francs.
Que mis en demeure de remplir ses engagements, à plusieurs reprises, elle n’a pas daigné réagir pour au moins solliciter un moratoire, ce qui démontre clairement son mépris vis-à-vis de son cocontractant, et la mauvaise foi qui l’anime.
Que dès lors, en application des dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA précité, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et de tous occupants de son chef du local litigieux, et de la condamner à payer au demandeur la somme de 6 000 000 francs à titre d’arriérés de loyers.
Attendu que les autres demandes du sieur WAMBA ne sont aucunement justifiées.
Qu’il échet de l’en débouter.
Attendu que l’expulsion prononcée est fondée sur un bail écrit comportant clause résolutoire.
Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;nonobstant toute voie de recours.
Attendu que la partie qui succombe au procès doit supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement contre les parties.
Reçoit le demandeur en son action.
L’y dit fondé en partie.
Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties.
En conséquence, ordonne l’expulsion de la défenderesse, et de tous occupants de son chef du local litigieux, sous astreinte de 20 000 francs par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
La condamne à payer au demandeur la somme de 6 000 000 (six millions) francs à titre d’arriérés de loyers (…).