J-08-117
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – JUGE DES REERES (NON) – JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI).
Les contestations soulevées contre une procédure de saisie engagée ne peuvent être portées devant le juge des référés. Elles sont constitutives d’un contentieux de l’exécution qui est de la compétence exclusive du juge du contentieux de l’exécution;par conséquent, le juge des référés saisi doit se déclarer incompétent.
(Tribunal de Première Instance de Dschang, Ordonnance de référé N 08/ORD du 08 Février 2007, Affaire Monsieur NGUEPI Joseph c/ Sa majesté TSOBGNY Salomon).
NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu que par exploit du 16 Décembre 2006, qui sera enregistré en temps utile, à la requête de sieur NGUEPI Joseph, assignation en référé a été donné à sa majesté TSOBGNY Salomon chef de village Baleng à Bafou, pour s’entendre constater l’incompétence territoriale du Tribunal de Première Instance en ce que sieur NGUEPI Joseph est domicilié à Douala;constater que l’ordonnance attaquée manque de base légale et en tout état de cause, que l’article 105 et 106 de l’Acte Uniforme OHADA sur les Voies d’Exécution sont inapplicables dans le cas d’espèce;constater l’incompétence matérielle des juges des requêtes à créer la solidarité par voie d’ordonnance gracieuse entre une société coopérative et l’un de ses promoteurs;en conséquence, rétracter l’Ordonnance attaquée;condamner Sa Majesté sieur TSOBNY Salomon aux dépens.
Attendu que sieur NGUEPI Joseph nous demande de rétracter l’Ordonnance N 57/05-06 en date du 1er juin 2006 autorisant la saisie de ses biens personnels pour avoir paiement des sommes dues par la Société Coopérative S.O NKING à l’égard du défendeur;motif pris de ce qu’il ne s’agit ni d’une saisie conservatoire, ni d’une saisie exécutoire, encore moins d’une injonction de payer conformément à l’esprit des articles 105 et 106 de l’Acte Uniforme OHADA sur les Voies d’Exécution.
Attendu que le défendeur conclut au rejet de la demande de sieur NGUEPI Joseph et parallèlement à l’incompétence du juge de référé sous la plume de son conseil Maître FONGUEING Gaston, Avocat.
Que la procédure en cause est constitutive d’un contentieux d’exécution de la compétence exclusive du juge du contentieux de l’exécution en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Que la présente cause naît des péripéties tendant à l’exécution de la grosse du jugement N 28/CIV rendu le 26 Août 2004 par le Tribunal de Première Instance de Dschang statuant en matière civile et commerciale.
Qu’une partie dudit jugement a connu un début d’exécution du reste acquiescé par le requérant.
Que les règles de compétence sont d’ordre public et sont susceptibles d’être soulevées d’office par la juridiction en tout état de cause.
Attendu qu’il convient de faire droit à l’argument soulevé par le défendeur et nous déclarer incompétent rationae materiae.
Attendu que sieur NGUEPI Joseph doit être condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière des référés en premier ressort.
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se mieux pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès a présent vu l’urgence : Nous déclarons incompétent à statuer (…).