J-08-118
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE MATERIELLE – JURIDICTION AYANT RENDUE LA DECISION (OUI) – RENVOI (OUI).
Le contentieux né de l’exécution doit être porté devant le juge du contentieux de l’exécution désigné par les législations nationales en application de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA sur les Voies d’Exécution. Par conséquent et en application de la loi camerounaise, la Cour d’appel est seule compétente pour connaître du contentieux des décisions rendues par elle. C’est pourquoi le tribunal de première instance saisi en l’espèce s’est déclaré incompétent pour connaître du contentieux de l’exécution d’une décision rendue par une cour d ‘appel.
Article 49 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Dschang, Ordonnance N 07/ORD DU 25 JANVIER 2007, AFAIRE TCHOUTEZO JULES PIERRE Contre TIOBOU JEAN CLAUDE.
NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu que par exploit en date du 03 Octobre 2006, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile du Ministère de Maître TSAMO Daniel, Huissier de justice de notre ressort, et à la requête de sieur TCHOUTEZO Jules Pierre, assignation en contentieux de l’exécution a été donné à Maître Magloire VOUGMO DJUA, Huissier de justice à Dschang et à sieur TIOBOU Jean Claude, d’avoir à se trouver et comparaître par devant en nous pour s’entendre :
Vu l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Voir constater que la saisie vente du 31 Mai 2006 du Ministère de Maître Magloire VOUGMO DJUA n’a pas de socle juridique, notamment comme faisant suite à un commandement nul et dirigé contre un tiers non débiteur de la dette.
Dire que monsieur TCHOUTEZO Jules Pierre n’est nullement le débiteur visé par l’arrêt.
En conséquence déclarer l’opposition recevable et bien fondée.
Prononcer la nullité du commandement relaté plus haut et de tout ce qui l’avait suivi.
Voir donner main levée pure et simple de la saisie vente du 31 Mai 2006 et ordonner l’arrêt de toutes les poursuites contre monsieur TCHOUTEZO Jules Pierre.
Enfin condamner monsieur TIOBOU Jean Claude au remboursement de tous les dépens.
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose qu’en date du 24 Février 2006, Sieur TIOBOU Jean Claude, ex-employé de la Boulangerie de la Renaissance de Dschang a fait saisir divers objets personnels lui appartenant et trouvé en sa demeure à Dschang suivant exploit de Maître Magloire VOUGMO DJUA en exécution de la grosse d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bafoussam N 17/SOC du 05 Février 2004.
Attendu qu’aux termes de la loi N 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire, chaque juridiction devra connaître des difficultés d’exécution de toute décision rendue par elle.
Qu’en outre, la loi précitée qui est une loi de forme et par conséquent d’application immédiate dispose en son article 22 alinéa (c) que la Cour d’Appel connaît du contentieux de l’exécution de ses décisions.
Que la décision dont l’exécution est querellée est un arrêt de la Cour d’Appel de Bafoussam qui seule devra être compétente pour connaître des difficultés y consécutives.
Qu’il échet de se déclarer incompétent ratione materiae.
Attendu que toutes les parties ont conclu.
Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu que celle des parties qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort.
Constatons que la décision dont l’exécution est contestée émane de la Cour d’Appel de l’Ouest soit l’arrêt N 17/SOC du 05 Février 2004.
Vu la loi N 2006/15 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire.
Nous déclarons incompétent à statuer (…).