J-08-119
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – LOYERS – REVISION – ABSENCE D’ACCORD – REVISION JUDICIAIRE (OUI).
A défaut d’accord entre les parties sur la révision du montant des loyers d’un bail commercial, la juridiction compétente saisie est habilitée à fixer les nouveaux loyers en tenant compte des différents éléments prévus à l’article 85 AUDCG. En l’espèce, le juge tenant compte des différents éléments d’appréciation a fixé le nouveau montant du loyer à la hausse suivant en cela les prétentions du demandeur.
Article 69 AUDCG
Article 85 AUDCG
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 30/CIV/TGI DU 09 JUILLET 2007, AFFAIRE DJOUMESSI Gaétan Martial Contre Société EDOK-ETER Cameroun).
LE TRIBUNAL
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 18 Décembre 2006.
Vu les écritures des parties en leurs fins, moyens et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit en date du 18 Décembre 2006, registre actes extrajudiciaires volume 13, folio 284, case 12/08 suivant quittance N 0128315 du 8 Janvier 2007 d’un montant de 4000 francs;du Ministère de Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, Huissier de Justice à Dschang, à la requête de monsieur DJOUMESSI Gaétan Martial assignation a été donnée à la société EDOK-ETER Cameroun SA, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de la Menoua statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre : recevoir le requérant en sa demande et l’y dire fondé;fixer le nouveau loyer mensuel de 600m² de terrain qu’occupe la défenderesse au quartier Lefock à Dschang à la somme minimale de 400 000 (quatre cent mille) francs en application des dispositions de l’article 85 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général;condamner la défenderesse au paiement des sommes à arrêter pour compter du 1er Janvier 2004;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les loyers échus au jour du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 3 nouveau de la loi N 97/018 du 7 Août 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice;condamner la défenderesse à tous les dépens.
Attendu qu’au soutien de son action sieur DJOUMESSI Gaétan Martial agissant en vertu de la procuration de sa majesté DJOUMESSI WAMBA Mathias chef traditionnel de Foréké-Dschang suivant arrêté de désignation N 000259/A/MINATD/DOT/SDOA/SCT du 16 Novembre 2006 et passé devant Maître HAPPI MESSAK Notaire au siège de la Cour d’Appel de l’Ouest à Bafoussam, argue que l’arrêt N 93/CIV rendu le 11 Avril 2001 par la Cour d’Appel de l’Ouest à Bafoussam confirmant une décision du Tribunal de Grande Instance de céans, annulait le contrat de bail passé le 20 Décembre 1985 entre la défenderesse (EDOK-ETER) et les nommés NKENLIFACK Marius, Dame NKENLIFACK née NZONE Micheline et NKENLIFACK né NGO BACKOUYACK OLGA pour défaut de qualité de ceux-ci.
Que la convention annulée fixait à 400 000 francs le loyer annuel d’un terrain de 600m² sis au lieu dit Lefock et occupé par la défenderesse.
Que réagissant à la sommation en date du 31 Décembre 2003 du Ministère de Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, Huissier de justice à Dschang à la requête du demandeur, la défenderesse a par chèque SGBC du 28 Mars 2004 apuré les arriérés de loyer jusqu’au 31 Décembre 2003 sur la base de ce loyer annuel de 400 000 francs.
Qu’invité à la signature d’un nouveau contrat de bail avec révision du loyer à la somme mensuelle de 400 000 francs par le requérant, la défenderesse a par la personne du Directeur général proposé un loyer annuel de 1 000 000 francs (un million) de francs CFA soit un loyer mensuel de 83 333 francs;que cette proposition n’a pas été approuvée par le requérant.
Qu’aux termes de l’article 85 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général « à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente pour fixer le nouveau montant du loyer en tenant compte de la situation des locaux de leur superficie, de l’état de vétusté et prix des loyers commerciaux pratiqués dans le voisinage pour les locaux similaires ».
Qu’il convient de fixer le loyer mensuel de ce terrain de 6000m² à la somme de 400 000 francs CFA et condamner la défenderesse à son paiement, pour compter du 1er Janvier 2004, soit la somme de 16 000 000 francs.
Attendu que la défenderesse sous la plume de son conseil Maître NYEMB Avocat au Barreau du Cameroun, a soulevé pour sa défense l’exception de consignation en application des dispositions du code de procédure civile et commerciale; » hormis les cas d’assistance judiciaire, le demandeur est tenu avant toute instance de consigner au greffe de la juridiction qu’il entend saisir une somme suffisante pour garantir le paiement des frais, enregistrement compris. Il devra compléter cette provision si en cours d’instance elle se révèle insuffisante…. A défaut de provision dont le montant sera fixé en cas de difficulté, par Ordonnance du Président de la juridiction sur simple requête du Greffier, il ne sera donné aucune suite à l’instance ».
Attendu que suivant avant dire droit N 18/ADD/CIV du 14 Mai 2007 le Tribunal de céans a ordonné le paiement par le requérant d’un supplément de consignation de 800 000 francs.
Attendu que l’accord en vue de créer un bail entre le requérant et la défenderesse est matérialisé par les échanges de correspondances entre les deux parties les 29 Avril 2004 et 7 Juin 2004 de la défenderesse à l’ordre du requérant d’un montant de 5 015 000 francs.
Attendu que les arguments développés par les le requérant sont pertinents qu’en application des dispositions des articles 69 et 85 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation lui permettant de fixer le loyer mensuel d’un terrain de 600m² sis à Lefock à Dschang, qu’occupe la défenderesse à 175 000 francs pour compter du 1er Janvier 2004.
Attendu que le requérant ne rapporte pas de preuves permettant de déroger au cours normal de l’instance;qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Attendu que les parties ont conclu et plaidé, la défenderesse ayant perdu le procès supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort.
Déclare le requérant recevable en sa demande.
L’y dit fondé.
Fixe le loyer mensuel à la somme de 175 000 francs, soit 42 mois x 175 000 francs = 7.350 000 francs.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.