J-08-121
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – CONTENU – MESURES NON PREVUS PAR LA LOI – VIOLATION DE LA LOI – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI).
Le juge saisi d’une requête d’injonction de payer est tenu uniquement de rendre une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe. Dès lors, doit être annulée et rétractée, l’ordonnance contenant des mesures autres que celles prévues par l’article 5 AUPSRVE. En effet, l’ordonnance d’injonction de payer contenait en plus de la condamnation du débiteur au paiement de somme d’argent les mesures relatives à la transformation d’un hypothèque provisoire prise par le créancier en hypothèque définitive alors que cette mesure ne relève pas de sa compétence comme le soutenait le demandeur suivi en cela par les juges.
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 20/CIV DU 14 MAI 2007, AFFAIRE JEUNA Thomas Contre Société COMDITA SARL).
LE TRIBUNAL
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 28 Juillet 2005.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les écritures des parties en leurs fins, moyens et conclusions.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit en date du 28 Juillet 2005 de Maître TOFACK DATSINGFONKOU Alice, Huissier de justice à Dschang, y enregistré actes extrajudiciaire sous le volume 13, folio 241, case 1261/2 suivant quittance N 0087660 du 16 Août 2005, de 4000 francs;sieur JEUNA Thomas a formé opposition contre l’Ordonnance N 21/04-05 rendue le 13 Juillet 2005 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua, l’enjoignant à payer la somme globale de 13.285.337 francs à la société COMDITA SARL et à lui signifié le 15 Juillet 2005 par le ministère de Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, Huissier de justice à Dschang.
Donné assignation à la société COMDITA SARL, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale, pour s’entendre déclarer recevable l’opposition formée contre l’Ordonnance N 21/04-05 du 13 Juillet 2005 par monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de céans comme intervenue dans les forme et délai prévus par la loi;dire l’opposition fondée;vu l’article 5 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement;constater que le juge saisi d’une requête;constater que le juge saisi d’une requête aux fins d’injonction de payer ne doit rendre qu’une décision portant injonction de payer la somme qu’il fixe et cette décision seulement;constater que dans l’Ordonnance N 21/04-05 du 13 Juillet 2005 dont opposition, le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua, juge de requête chapeautant ladite Ordonnance a outre passé ses pouvoirs en prenant des mesures qu’aucune disposition légale ne l’y autorise;dire et juger que ce faisant, le juge de requête a commis un excès de pouvoir, exposant ainsi l’Ordonnance querellée à l’annulation et donc par conséquent à la rétractation;très subsidiairement et par extraordinaire : constater que la créance litigieuse n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible;donner acte au concluant de la contestation qu’il élève énergiquement contre le/s chèques litigieux;en conséquence, rétracter l’Ordonnance attaquée en toutes ses dispositions;condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, avocats aux offres de droit.
Attendu que sieur JEUNA fonde son action en rétractation de l’Ordonnance N 21/04-05 sur la violation de l’article 5 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement, en ce que l’Ordonnance attaquée tout en enjoignant le requérant à payer des sommes d’argent a en sus pris des mesures qui ne relèvent nullement de sa compétence notamment : « en constatant que la défenderesse a pris une hypothèque provisoire sur deux immeubles du requérant, en octroyant à la société défenderesse une hypothèque définitive sur des immeubles appartenant au requérant, en disant enfin que cette hypothèque sera inscrite à la diligence du chef de service provincial des domaines de l’Ouest à Bafoussam sur lesdits immeubles.
Attendu qu’aux termes de l’article 5 de l’Acte Uniforme OHADA précité, « si au vu des documents produits, la demande lui parait fondée en tout ou partie le Président de la juridiction compétence rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe. Si le Président de la juridiction compétente rejette en tout ou partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Que l’Ordonnance N 21/04-05 du 13 Juillet 2005, contenant des mesures autres que le paiement de la somme d’argent à la société défenderesse encourt rétractation.
Attendu que les parties ont plaidé ou conclu;que la société COMDITA SARL ayant perdu le procès est condamnée aux dépens distraits au profit de la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME.
Déclare l’opposition recevable comme faite dans les forme et délai prévus par la loi.
AU FOND.
Ordonne la rétractation de l’Ordonnance N 21/04-05 rendue le 13 Juillet 2005 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua.
L’annule en toutes ses dispositions.