J-08-122
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DES LOYERS – RESILIATION – MAINTIEN DU LOCATAIRE DANS LES LIEUX – PAIEMENT DE L’INDEMNITE DOCCUPATION DES LIEUX (OUI) – PAIEMENT DES DOMMAGES INTERETS (OUI).
Le bailleur d’un immeuble à usage commercial est fondé à demander la résiliation du bail lorsque le preneur ne respecte plus les clauses et conditions du bail notamment lorsque ce dernier ne paie pas les loyers prévus. Si, en dépit de la résiliation du contrat de bail le locataire continue à se maintenir dans les lieux, il doit être condamné au paiement de l’indemnité d’occupation des lieux prévue par la loi et peut même se voir condamner, en plus, au paiement des dommages--intérêts.
Tribunal de Première Instance de Dschang, JUGEMENT N 34/CIV DU 13 SEPTEMBRE 2007, AFFAIRE Madame TAZO née KENFACK Suzanne Contre Société coopérative d’Épargne et de Crédit SOCEC NKAP LAH.
LE TRIBUNAL
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit en date du 05 janvier 2007 de Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, Huissier de Justice à Dschang agissant par l’intermédiaire de Maître KOUGANG Gabriel, Huissier de justice à Douala, acte extrajudiciaire enregistré à Dschang le 25 Janvier 2007 (acte extrajudiciaire sous le volume 13, Folio 284, Case 43, dame TAZO née KENFACK Suzanne a fait donner assignation à la Société coopérative d’Épargne et de Crédit SOCEC NKAP LAH d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Dschang statuant en matière civile et commerciale pour ce qui est dit dans l’exploit.
Attendu que la requérante a comparu et conclu;qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard.
Que la défenderesse ne comparaît pas et ne conclut pas malgré l’exploit d’assignation à lui servi à son siège à Douala (feu rouge Bessengue).
Qu’il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire contre elle.
Attendu qu’au soutien de son action, la requérante expose que le 12 Mars 2003 elle a donné en bail à la défenderesse un compartiment de son immeuble sis au centre commercial de Dschang.
Que curieusement, à la fin du mois de Mai 2004 celle-ci a cessé tout paiement de loyer.
Qu’elle a même fini par fermer les portes du local à la fin d’année et a emporter par-devers elle les clés.
Que le commandement de payer avec menace de résiliation qui lui a été servi le 07 Janvier 2005 ne l’a même pas ébranlé.
Que ce n’est qu’à la faveur d’une Ordonnance rendue le 1er Mars 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance de céans qu’elle est entrée dans la jouissance de son local.
Que tout le mobilier garnissant les lieux ayant été enlevé par la défenderesse le 08 Mars 2005 le contrat de bail a certainement pris fin ce jour.
Que le Tribunal ne devrait que constater cela et condamner la défenderesse à lui payer les neufs (09) mois de loyers échus et impayés couvrant la période de Juin 2004 à Mars 2005.
Qu’au delà de ces loyers, ajoute la requérante, l’Ordonnance d’ouverture forcée des portes, la manutention et le stockage des effets de la défenderesse dans le local lui ont fait dépenser une somme de 135. 000 francs que celle-ci se doit de supporter.
Que bien plus, de Mars 2005 à Février 2007 elle a dû payer un gardien pour sécuriser lesdits effets;que cela lui a coûté 240 000 francs soit 10 000 francs par Mois.
Qu’elle souhaite voir la défenderesse condamnée à lui rembourser cette somme ainsi que celle de 200 000 francs déboursée pour la restauration des murs détruits par la mezzanine construite par cette dernière où elle jouissait du local.
Qu’enfin les matériaux de cette mezzanine sont stockés sans frais dans une pièce de l’immeuble et le bloque dans l’avancée de ses travaux entrepris.
Que cela lui cause un énorme préjudice matériel qu’elle évalue à 300 000 francs.
SUR LA RESILIATION DU BAIL ET LE PAIEMENT DES LOYERS DUS
Attendu qu’à ce sujet la pertinence des prétentions de la demanderesse se traduit par l’absence de contestation de la défenderesse qui ne comparait pas et ne conclut pas.
Que le contrat de bail dûment enregistré versé au dossier en copie témoigne de l’existence du lien contractuel entre les parties.
Que les autres actes tels que le commandement de payer du 7 Janvier 2004, l’Ordonnance d’ouverture forcée des portes du 1er Mars 2005 ainsi que la sommation de payer et de libérer du 16 Juin 2005 justifient amplement de la mauvaise foi de la défenderesse en ce qu’elle est resté de marbre face aux sollicitations de la demanderesse.
Qu’il échet de dire la demande de la requérante fondée tant il est vrai que les dispositions de l’article 80 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général qui obligent le preneur à payer ses loyers n’ont plus été respectées par la défenderesse.
Attendu qu’aux termes de l’article 83 de l’Acte Uniforme sus énoncé, la sanction infligée à celui qui se maintient contre la volonté du bailleur dans son local est le versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail.
Qu’il convient, la résiliation du contrat de bail des parties constatée conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme sus énoncé de condamner la défenderesse à payer à la requérante les neuf mois de loyers échus et impayés évalués à 450 000 francs.
SUR LES DOMMAGES INTERETS
Attendu que l’article 83 sus évoqué in fine prévoit l’éventualité des dommages intérêts contre le preneur indélicat qui, à l’expiration du bail, ne libère pas le local loué.
Attendu qu’en l’espèce, la défenderesse a continué à se maintenir dans les lieux loués sans la volonté du bailleur en emportant avec elle les clefs et en y conservant ses effets.
Que n’eût été l’Ordonnance d’ouverture forcée des portes, la demanderesse ne rentrerait toujours pas dans la jouissance de son immeuble.
Attendu que cette ouverture forcée des portes, la manutention, la garde des effets de la défenderesse et la restauration des lieux ont causé à la requérante d’énormes préjudices financiers évalués à 875 000 francs.
Attendu que c’est par la faute de la défenderesse qui n’a pas payé ses loyers et qui n’a pas libéré les lieux loués tels que mis à sa disposition que les préjudices sont nés.
Qu’il échet de condamner la défenderesse de payer cette somme à la requérante.
SUR LA SOLIDARITE DES PROMOTEURS DE LA DEFENDERESSE
(…).
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
(…).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, par décision réputée contradictoirement contre la défenderesse, en matière civile, en premier ressort.
Reçoit Dame TAZO née KENFACK Suzanne en son action.
L’y dit fondée.
Condamne la société coopérative d’épargne et de crédit SOCEC NKAP LAH à payer à la demanderesse la somme de 1.325 000 francs ventilée comme suit :
4) 50 000 francs représentant les arriérés de loyers.
8) 75 000 francs représentant les dommages intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision en ce qui concerne la somme de 450 000 francs représentant les loyers non payés.
Déclare le ou les promoteurs de la société solidaires des condamnations prononcées contre celle-ci (…).