J-08-123
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – DELAI D’OPPOSITION ET D’AJOURNEMENT – RESPECT (OUI) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI).
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – PREUVES NON RAPORTEES – RETRACTATION.
Lorsqu’il ressort des éléments de la cause que, contrairement aux allégations du défendeur les délais d’opposition et d’ajournement dans le cadre d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer ont été respectés par le demandeur, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il appartient à celui qui a demandé la décision d’injonction de payer de rapporter la preuve que la créance remplit les caractères de certitude, liquidité et exigibilité prévues par la loi. Faute pour le demandeur de rapporter cette preuve, l’ordonnance rendue doit être rétractée. En l’espèce, le défendeur n’a pu rapporter la preuve de ce que le solde de son compte ouvert dans les livres du demandeur était un solde créditeur et donc une créance certaine, liquide et exigible pouvant justifier une injonction de payer.
(Tribunal de Première Instance de Dschang, JUGEMENT N 14/CIV/Tribunal de Première Instance DU 18 JANVIER 2007, AFFAIRE La coopérative d’Épargne et de Garantie Mutuelle pour l’Investissement (CEGAMI). C/ JAZE Pierre).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions.
Attendu que par acte du 15 Novembre 2005 de Maître Magloire VOUGMO DJUA, huissier de justice à Dschang, enregistré aux droits de quatre mille francs, La coopérative d’Épargne et de Garantie Mutuelle pour l’Investissement (CEGAMI) a déclaré s’opposer à l’Ordonnance d’injonction de payer n 5 rendue le 26 Octobre 2005 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang laquelle l’enjoignait de payer à sieur JAZET Pierre en principal la somme de 280.500 francs et 30 000 francs de frais provisionnel.
Qu’elle a par ailleurs assigné par le même acte ce dernier devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale aux fins de s’entendre rétracter et annuler l’Ordonnance dont il s’agit et le condamner aux dépens.
Attendu que toutes les parties ont conclu.
Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu qu’à l’appui de son action, la CEGAMI expose que c’est à tort que JAZE Pierre s’est fait délivrer l’Ordonnance susmentionnée.
Que celui-ci, certes son client, a deux comptes ouverts dans ses livres de n 373120235 et 371200002 dont le premier à son propre nom et le second au nom de la société « JAWAG and Brothers Cameroon », société unipersonnelle lui appartenant.
Que le premier, au moment de sa requête aux fins d’injonction de payer, était créditeur de la somme demandée en principal tandis que le second était lourdement débiteur du 1er juillet de 129.308 francs.
Que par le principe de la compensation prévu par l’article 1234 du code civil, JAZE Pierre ne pouvait plus être en droit de réclamer la somme portée sur l’Ordonnance querellée.
Attendu qu’en réplique, JAZE Pierre par la plume de son conseil Jean Claude NZEGAH, avocat au barreau du Cameroun, conclut à l’irrecevabilité de l’action de la CEGAMI au motif pris que celle-ci a violé les dispositions des articles 9 et 10 de l’Acte Uniforme OHADA n 6 sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en faisant enrôler son affaire plus de 15 (Quinze) jours après la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LA CEGAMI
Attendu qu’en application de l’article 10 sus énoncé le délai réservé à la CEGAMI pour former opposition de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 31 Octobre 2005 agirait le 15 Novembre 2005.
Qu’à compter du 16 Novembre 2005 elle était forclose.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit d’huissier précité que la CEGAMI a formé son opposition à l’Ordonnance dont s’agit le 15 Novembre 2005 dont dans les délais.
Attendu de plus que sur la déchéance de l’action évoquée par le conseil de JAZE Pierre, l’article 11 alinéa 2 de l’Acte Uniforme sus cité oblige l’opposant à ajourner son affaire dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle il a engagé son recours.
Attendu que formant opposition le 15 novembre 2005 avec ajournement au 08 Décembre 2005, soit dans le délai prévu par la loi, la CEGAMI a fait une bonne application de l’article 11 précité.
Qu’il en résulte que l’opposition de la CEGAMI est recevable.
SUR LE FOND
Attendu qu’aux termes de l’article 13 de l’Acte Uniforme sus mentionné, celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.
Attendu que sieur JAZE Pierre ne le fait pas en l’espèce contrairement à la CEGAMI qui le prouve, par l’extrait de son carton et position du compte 37120002 produit, qu’au moment de sa requête aux fins d’injonction de payer il a un solde débiteur de 129.308 francs.
Que par la simple opération 280.500 – 129.308 francs, il ressort qu’au moment où il obtient l’Ordonnance d’injonction de payer dont opposition, il n’avait pas u solde créditeur de 280.500 francs comme présenté.
Que la créance alléguée n’étant de ce fait pas certaine, liquide et exigible, il suit que l’Ordonnance n 05/05-06 rendue le 26 Octobre 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance de céans se doit d’être rétractée.
Attendu que JAZE Pierre qui succombe au procès supporte les dépens à distraire au profit de Maître NGUEFACK Joseph, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort.
EN LA FORME, reçoit la Coopérative d’Épargne et de Garantie Mutuelle pour l’Investissement en son action.
AU FOND, l’y dit fondée.
Rétracte l’ordonnance n 05/05-06 rendue le 26/10/2005 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans.