J-08-125
PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – ENTREPRISES PUBLIQUES – SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE – ASSUJETTISSEMENT (OUI).
CESSATION DES PAIEMENTS – IMPOSSIBILITE DE FAIRE FACE AU PASSIF EXIGIBLE AVEC L’ACTIF DISPONIBILE – PASSIF EXIGIBLE ETANT LE CELUI DEVANT ETRE PAYE IMMEDIATEMENT – ACTIF DISPONIBLE ETANT CELUI POUVANT ETRE TRANSFORME IMMEDIATEMENT EN LIQUIDITES.
CONCORDAT DE REDRESSEMENT – NON VIABILITE DU PLAN DE REDRESSEMENT QUANT AU SAUVETAGE DE L’ENTREPRISE, DE L’APUREMENT DU PASSIF ET DU MAINTIEN DE L’ACTIVITE DE L’EMPLOI – ABSENCES DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES SERIEUSES – CONCORDAT NON SERIEUX.
Au Burkina Faso, les entreprises publiques sont, aux termes de la loi n 25-99 AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics, c’est-à-dire les « entreprises industrielles et/ou commerciales créées sous la forme de sociétés par actions, dans lesquelles l’Etat et/ou ses démembrements détiennent directement ou indirectement des actions »;elles sont soumises suivant les dispositions de l’article 3 de ladite loi, à la législation applicable aux sociétés commerciales;que ces sociétés sont la société d’Etat et la société d’économie mixte;en l’espèce, la SOPROFA est une société d’économie mixte, c’est-à-dire une société dans laquelle l’Etat burkinabé détient une partie du capital social soumise à la législation applicable aux sociétés commerciales;s’agissant de SODEGRAIN, elle est une société anonyme et par conséquent, une société commerciale par la forme tel que prévu à l’article 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique;qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article 2.4 AUPCAP leur sont applicables.
Si l’expert commis estime qu’il est nécessaire d’avoir recours à un renforcement des capitaux propres par apport d’argent frais, dans l’optique d’un accroissement de la dynamisation de la politique commerciale et financière;que, de manière prévisionnelle, que la SOPROFA ne pourra dégager les ressources internes suffisantes pour faire face à son passif exigible et aux besoins financiers avant 2012;qu’il a constaté par rapport à l’actif circulant, une inexistence de trésorerie traduisant ainsi une insolvabilité notoire;qu’en somme, l’expert conclut que la SOPROFA est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible;qu’analysant la situation économique et financière de la SODEGRAIN, l’expert a également noté que le passif exigible de la société SODEGRAIN estimé au 31/12/2004 et constitué des capitaux étrangers, à savoir les dettes financières, pour la somme de 1 121 013 326 FCFA, les dettes circulantes de 12.561 156 015 FCFA, les découverts bancaires de 569.471.707 FCFA s’élèvent globalement à la somme de 14.251.640.948 FCFA;que les valeurs réalisables constituées des créances sur les clients sont arrêtées au 31/12/2004, à la somme de 13 307.274.860 FCFA;que l’expert a également constaté que le recouvrement des créances est quasi impossible, étant donné qu’une proportion est due par les sociétés du Groupe Aiglon Holding;qu’il a précisé qu’en absence d’apport d’argent frais, le passif circulant ne sera pas purgé avant 2012;qu’enfin, l’inexistence de trésorerie par rapport au passif circulant traduit une insolvabilité immédiate, il y a lieu de prononcer la cessation des paiements.
Il ressort des propositions concordataires, que le plan de redressement préconisé par la SOPROFA est illogique, ne comportant aucun plan cohérent de viabilité au double point de vue de sauvetage de l’entreprise et de l’apurement du passif et au maintien de l’activité et de l’emploi;qu’elle ne peut pas dégager des ressources suffisantes pour faire face à son passif exigible et aux besoins financiers, ce d’autant plus que 90 % de ses créances étant détenues par les sociétés du Groupe Aiglon ou des sociétés apparentées;qu’il s’ensuit que la société SOPROFA est l’objet d’un redressement manifestement impossible.
D’autre part, en ce qui concerne la société SODEGRAIN, le rapport de diagnostic énonce qu’au titre des mesures techniques, que la société a cessé toute activité depuis plus d’un an, à savoir que l’exercice 2005 n’a connu aucune activité commerciale;qu’elle connaît une crise financière aiguë due à la dégradation de sa structure financière;qu’au titre de son passif exigible au 31 décembre 2004, qui est de 14.251.640.648 FCFA contre 13 307.274.860 FCFA pour les créances, ce qui veut dire qu’à supposer les créances recouvrées dans leur totalité, ce qui est pourtant quasi impossible étant donné qu’une forte proportion de celles-ci est due par les sociétés Aiglon Holding ou par des sociétés apparentées, elles ne couvrent pas le passif exigible;qu’or, la société SODEGRAIN, dans sa proposition de concordat, se contente d’affirmer qu’elle attend des renflouements de la part de l’Etat burkinabé et de la Holding qui ne se sont même pas manifestés;qu’en tout état de cause, le concordat proposé n’est pas sérieux.
De tout ce qui précède, il résulte que la continuité de l’exploitation des sociétés SOPROFA et SODEGRAIN est irrémédiablement compromise;qu’il apparaît ainsi que lesdites sociétés ne présentent aucune chance de survie;qu’il convient de prononcer leur liquidation.
Article 3 DE LA LOI BURKINABEE N 25-99 DU 16 NOVEMBRE 1999
Article 33 AUPCAP ET SUIVANTS
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso, Audience du 22 novembre 2006, RG N 309 du 27/12/2005, Jugement N 308 du 22/11/2006 Affaire : Assignation en liquidation de biens.
LE TRIBUNAL de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), siégeant en matière commerciale en son audience du vingt-deux novembre 2006 tenue au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle siégeaient :
– Monsieur NIAMBA Mathias, Président dudit Tribunal;Président;
– Messieurs SOU Sami Evariste, vice-Président et ZERBO G. Alain, Juge au siège, Membres;
– Avec l’assistance de Maître ZOMBRE W. Émilie;Greffier.
A rendu le jugement dont la teneur suit :
Dans l’affaire :
1) Bank of Africa (BOA), société anonyme au capital de 2 000 000 000 FCFA, dont le siège social est sis à Ouagadougou – 770, avenue du Président Aboubacar Sangoulé Lamizana, 01 BP 1319 Ouagadougou 01 – agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur Michel KAHN.
2) La FINANCIERE DU BURKINA (FIB), société anonyme au capital de 1 000 000 000 FCFA, dont le siège social est à Ouagadougou;avenue __, 01 BP 6585 Ouagadougou 01 – agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur NASSA Idrissa.
Toutes ayant pour Conseil Maître TRAORE BARRO Fatoumata, Avocat, 04, rue Orora, 01 BP 1250 Bobo-Dioulasso.
Demanderesses.
D’une part.
ET.
1) La Société de Promotion des Filières Agricoles (SOPROFA), société d’économie mixte, au capital de 500 000 000 FCFA, ayant son siège social à la Zone Industrielle de Bobo-Dioulasso, BP 23, représentée par Monsieur Abdoulaye KAGNASSI, son Directeur Général, laquelle a pour Conseil, la SCPA KARAMBIRI-NIALMBA, Avocats associés demeurant à Bobo-Dioulasso.
2) La Société de Décorticage de Graines (SODEGRAIN), société anonyme au capital de 250 000 000 FCFA, dont siège social est sis à Bobo-Dioulasso, BP 23 – agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur Abdoulaye KAGNASSI, laquelle a pour Conseil Maître Issif SAWADOGO, Avocat à la Cour, demeurant à Bobo-Dioulasso.
Défenderesses.
D’autre part.
LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en liquidation des biens formulée par la Bank of Africa (BOA) et la Financière du Burkina (FIB).
Vu les rapports de l’Expert.
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 14 novembre 2006.
Vu les articles 25, 28, 33 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC).
Attendu que par exploit d’huissier daté du 16 décembre 2005, les sociétés BANK OF AFRICA et la FINANCIERE DU BURKINA (FIB) ont donné assignation à la SOPROFA et SODEGRAIN d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso statuant en matière commerciale, aux fins de voir prononcer la liquidation des biens desdites sociétés, avec toutes les conséquences de droit.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner SOPROFA et SODEGRAIN aux dépens.
Qu’au soutien de leurs prétentions, les requérantes opposent qu’elles sont créancières des sociétés SOPROFA et SODEGRAIN.
Que toutes les poursuites engagées aussi bien auprès des débitrices que de leur caution Aiglon S.A. et Aiglon Holding S.A, sont demeurées vaines.
Que bien au contraire, SOPROFA et SODEGRAIN se livrent quotidiennement à des actes graves tendant à alourdir leur passif, compromettant ainsi toutes chances de remboursement desdites créances.
Que par ailleurs, des poursuites sont initiées par la BOAD contre SODEGRAIN et la SOPROFA, pour environ un milliard de francs CFA.
Que la SOPROFA reste redevable à ce jour à la Banque Agricole Commerciale du Burkina (BACB), de la somme de 1.554.301.500 francs CFA.
Que plus encore, le seul bien immeuble ainsi que les équipements de l’usine SONACOR MATOURKOU garantis comme sûretés de paiement des créances, font l’objet d’hypothèques successives.
Que de telles pratiques mettent véritablement en péril, le recouvrement de leurs créances;qu’étant titulaires de créances certaines, liquides et exigibles, elles ont intérêt et qualité pour assigner, conformément à l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la SOPROFA et SODEGRAIN en liquidation des biens. Que ce faisant, elles sollicitent que le Tribunal prononce la liquidation des biens desdites sociétés, conformément à l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC).
Enrôlé pour l’audience publique du 28/12/2005, le dossier est renvoyé au 25 janvier 2006 en Chambre de Conseil.
A cette date, le dossier est renvoyé au 16 février 2006 pour production des projets de concordat de redressement de SOPROFA et SODEGRAIN.
Retenu en Chambre de Conseil le 16 février 2006, le dossier est débattu et mis en délibéré pour jugement être rendu le 1er mars 2006.
Par jugement avant-dire droit n 068 du 01/03/2006, le Tribunal ordonnait une étude sur la situation économique et financière des sociétés SOPROFA et SODEGRAIN, et commettait pour ce faire, ZERBO Yacouba, Expert près les Cours et Tribunaux du Burkina. L’expert terminait son étude et concluait à l’impossibilité pour SOPROFA et SODEGAIN, de faire face à leurs passifs exigibles avec leurs actifs disponibles.
Après communication à lui faite, le Procureur du Faso, par réquisitions écrites N 2249/2006 du 13 novembre 2006, a requis qu’il plaise au TRIBUNAL ordonner la liquidation des biens des sociétés SOPROFA et SODEGRAIN.
Présent à nouveau en Chambre de Conseil le 21 novembre 2006 à l’effet de faire des observations sur le rapport d’expertise, le Conseil des créanciers fait valoir qu’il ressort clairement du rapport d’expertise, que la SOPROFA et la SODEGRAIN sont dans l’impossibilité de faire face à leurs passifs exigibles avec leurs actifs disponibles, d’où l’impérieuse nécessité de prononcer la liquidation des biens desdites sociétés.
En réplique, les Conseils de la SOPROFA et SODEGRAIN soulignent certes que les trésoreries des deux sociétés ne permettent pas de faire face à leurs passifs respectifs exigibles, mais elles ne présentent pas une situation irrémédiablement compromise, de sorte que leur sauvetage est possible. Que les concordats à eux proposés à l’analyse de l’expert sont sérieux et réalisables.
Qu’au bénéfice de ces observations, ils sollicitent leur admission à la procédure du redressement judiciaire.
DISCUSSION
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L’ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS DES SOCIETES SOPROFA ET SODEGRAIN
Attendu que l’article 2.4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) : « … le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements ».
Attendu qu’au Burkina Faso, les entreprises publiques sont, aux termes de la loi n 25-99 AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics, c’est-à-dire les « entreprises industrielles et/ou commerciales créées sous la forme de sociétés par actions, dans lesquelles l’Etat et/ou ses démembrements détiennent directement ou indirectement des actions », lesquelles sont soumises suivant les dispositions de l’article 3 de ladite loi, à la législation applicable aux sociétés commerciales;que ces sociétés sont la société d’Etat et la société d’économie mixte.
Attendu qu’en l’espèce, la SOPROFA est une société d’économie mixte, c’est-à-dire une société dans laquelle l’Etat burkinabé détient une partie du capital social soumise à la législation applicable aux sociétés commerciales;que s’agissant de SODEGRAIN, elle est une société anonyme et par conséquent, une société commerciale par la forme tel que prévu à l’article 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique;qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article 2.4 susvisé leur sont applicables.
Attendu qu’en sus, l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que « la procédure collective peut être ouverte sur demande d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible. L’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et viser le titre sur lequel elle se fonde ».
Attendu que dans le cas d’espèce, les sociétés BOA et FIB sont toutes créancières envers soit la SOPROFA ou la SODEGRAIN, que toutes les créances produites sont certaines, liquides et exigibles;que de surcroît, l’assignation précise en ce qui concerne chaque requérant, le montant de sa créance;que les créances invoquées sont attestées par les pièces justificatives versées au dossier;qu’il s’ensuit que les requérantes ont qualité et intérêt pour demander l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens contre les Sociétés SOPROFA et SODEGRAIN.
Qu’il échet en conséquence déclarer leur action recevable.
AU FOND
SUR LA CESSATION DES PAIEMENTS
Attendu qu’aux termes de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens ». Que l’article 25 de l’Acte uniforme suscité définit la cessation des paiements comme la situation du « débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible »;qu’il résulte de cette définition que le passif exigible est celui devant donner lieu à un paiement immédiat (salaire, charges, factures à échéance …) et l’actif disponible est tout ce qui est susceptible d’être immédiatement transformé en liquidités (créances clients, traites, valeurs mobilières..);que cette situation se traduit matériellement par l’installation d’une situation financière désespérée de l’entreprise, caractérisée par l’impossibilité de payer une ou plusieurs créances certaines, liquides et exigibles.
Attendu que dans ses conclusions expertales, ZERBO Yacouba a noté que le passif de la société SOPROFA estimé au 31 décembre 2004 et constitué des capitaux étrangers, à savoir les dettes financières pour la somme de 2.113.238.230 FCFA, les dettes circulantes (dettes à court terme) de 4.623.445.366 FCFA, les découverts bancaires de 1.733.795.270 FCFA s’élèvent globalement à la somme de 8.468.478 866 FCFA;que les valeurs réalisables constituées des créances sur les clients sont arrêtées au 31/12/2004 à la somme de 6.515.837 048 FCFA;que l’expert a insisté pour ce qui concerne lesdites créances, sur leur nature (créances détenues à près de 90 % par les sociétés du groupe), leur non justification et leur faibles perspectives de réalisation;que l’expert, en analysant différents ratios, a constaté avec le ratio des valeurs ajoutées, que les richesses dégagées par SOPROFA ne peuvent pas suffire à la rémunération des facteurs de production (frais financiers 739.847.239 plus amortissement 221.669.131, soit un total de 961.516.370 FCFA;qu’ainsi, il est nécessaire d’avoir recours à un renforcement des capitaux propres par apport d’argent frais, dans l’optique d’un accroissement de la dynamisation de la politique commerciale et financière;qu’il a noté de manière prévisionnelle que la SOPROFA ne pourra dégager les ressources internes suffisantes pour faire face à son passif exigible et aux besoins financiers avant 2012;qu’il a constaté par rapport à l’actif circulant, une inexistence de trésorerie traduisant ainsi une insolvabilité notoire;qu’en somme, l’expert conclut que la SOPROFA est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible;qu’analysant la situation économique et financière de la SODEGRAIN, l’expert a également noté que le passif exigible de la société SODEGRAIN estimé au 31/12/2004 et constitué des capitaux étrangers, à savoir les dettes financières, pour la somme de 1 121 013 326 FCFA, les dettes circulantes de 12.561 156 015 FCFA, les découverts bancaires de 569.471.707 FCFA s’élèvent globalement à la somme de 14.251.640.948 FCFA;que les valeurs réalisables constituées des créances sur les clients sont arrêtées au 31/12/2004, à la somme de 13 307.274.860 FCFA;que l’expert a également constaté que le recouvrement des créances est quasi impossible, étant donné qu’une proportion est due par les sociétés du Groupe Aiglon Holding;qu’il a précisé qu’en absence d’apport d’argent frais, le passif circulant ne sera pas purgé avant 2012;qu’enfin, l’inexistence de trésorerie par rapport au passif circulant traduit une insolvabilité immédiate.
Attendu qu’en conséquence, les sociétés SOPROFA et SODEGRAIN sont dans l’impossibilité de faire face à leurs passifs exigibles avec leur actifs disponibles, qu’il y a lieu au regard de ce qui précède, de constater la cessation des paiements desdites sociétés et de fixer provisoirement leur date au 16 décembre 2005.
SUR LE CARACTERE SERIEUX DES PROPOSITIONS DE CONCORDATS
Attendu qu’il résulte de l’article 33 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire, s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux, faute de quoi elle prononce la liquidation des biens;qu’ainsi, le concordat sérieux est celui qui, tout en préservant et en favorisant l’assainissement de l’entreprise, assure le paiement des créanciers dans les conditions acceptables;qu’il doit donc comporter d’une part, des mesures de redressement de l’entreprise et un plan de paiement des créanciers théoriquement satisfaisants et d’autre part des garanties d’exécution des engagements que contient-la proposition de concordat;qu’ainsi donc le critère de choix entre le redressement judiciaire et la liquidation des biens est le fait de proposer ou de ne pas proposer un concordat sérieux.
Attendu que dans le cas d’espèce en ce qui concerne d’une part la société SOPROFA, même si elle n’a pas cessé entièrement ses activités commerciales, sa situation n’est pas reluisante;qu’en effet, l’expert conclut qu’il lui faudra l’injection d’argent frais dans l’optique d’un accroissement de la redynamisation de la politique commerciale et financière;qu’au regard des données prévisionnelles, il est établi qu’elle ne pourra faire face à son endettement, dans les prévisions les plus optimistes, qu’en 2012, s’il existe des perspectives de redressement et un plan d’apurement du passif respecté.
Mais attendu qu’il ressort des propositions concordataires, que le plan de redressement préconisé par la SOPROFA est illogique, ne comportant aucun plan cohérent de viabilité au double point de vue de sauvetage de l’entreprise et de l’apurement du passif et au maintien de l’activité et de l’emploi;qu’elle ne peut pas dégager des ressources suffisantes pour faire face à son passif exigible et aux besoins financiers, ce d’autant plus que 90 % de ses créances étant détenues par les sociétés du Groupe Aiglon ou des sociétés apparentées;qu’il s’ensuit que la société SOPROFA est l’objet d’un redressement manifestement impossible.
Attendu d’autre part, en ce qui concerne la société SODEGRAIN, que le rapport de diagnostic énonce qu’au titre des mesures techniques, que la société a cessé toute activité depuis plus d’un an, à savoir que l’exercice 2005 n’a connu aucune activité commerciale;qu’elle connaît une crise financière aiguë due à la dégradation de sa structure financière;qu’au titre de son passif exigible au 31 décembre 2004, qui est de 14.251.640.648 FCFA contre 13 307.274.860 FCFA pour les créances, ce qui veut dire qu’à supposer les créances recouvrées dans leur totalité, ce qui est pourtant quasi impossible étant donné qu’une forte proportion de celles-ci est due par les sociétés Aiglon Holding ou par des sociétés apparentées, elles ne couvrent pas le passif exigible;qu’or, la société SODEGRAIN, dans sa proposition de concordat, se contente d’affirmer qu’elle attend des renflouements de la part de l’Etat burkinabé et de la Holding qui ne se sont même pas manifestés;qu’en tout état de cause, le concordat proposé n’est pas sérieux.
Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la continuité de l’exploitation des sociétés SOPROFA et SODEGRAIN est irrémédiablement compromise;qu’il apparaît ainsi que lesdites sociétés ne présentent aucune chance de survie;qu’il convient de prononcer leur liquidation.
Attendu en outre, que suivant les dispositions des articles 36 et 37 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, toute décision d’ouverture d’une procédure collective doit être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et être insérée, par extrait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales;qu’il y a lieu dès lors, ordonner l’accomplissement desdites formalités.
Attendu enfin que selon l’article 217 du même Acte uniforme, les décisions rendues en matière de procédures collectives sont de droit exécutoires par provision, nonobstant les voies de recours;qu’en conséquence, il y a lieu dire que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en Chambre de Conseil, en matière commerciale et en premier ressort.
Constate la cessation des paiements des sociétés SOPROFA et SODEGRAIN et fixe leurs dates au 16 décembre 2005.
Prononce la liquidation des biens de SOPROFA et de SODEGRAIN, en application de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Nomme Monsieur ZERBO Yacouba, expert près les Cours et Tribunaux du Burkina et le Cabinet d’Avocats SAGNON-ZAGRE, Avocats associés demeurant à Ouagadougou, en qualité de syndics.
Désigne SOU Sami Evariste, vice-Président, Juge commissaire.
Dit que la présente décision sera publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Dit que la présente décision est exécutoire par provision.
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et le Greffier.