J-08-129
SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE – NON REsPECT DES REGLES DE CONVOCATION, DE QUORUM ET DE MAJORITE – NULLITE.
COMPTES SOCIAUX – APPROBATION – POUVOIR DU JUGE D’ORDONNER UNE EXPERTISE POUR LEUR VERIFICATION.
DETTE DE LA SOCIETE ENVERS LE GERANT – DETTE DU GERANT ENVERS LA SOCIETE – COMPENSATION.
COMPTABILITE – ECRITURES PASSEES PAR LE COMPTABLE SUR ORDRE DU GERANT – RECTIFICATION DES ECRITURES COMPTABLES A LA DEMANDE DE L’ASSOCIE UNIQUE (OUI).
Le caractère impératif attaché au droit des sociétés commerciales, combiné à l’autorité reconnue ou refusée, à la fois aux délibérations d’une assemblée générale et aux états financiers de synthèse annuels en raison des modalités qui président à leur convocation et à la tenue des comptes qui y sont soumis, autorisent le juge à ordonner toutes vérifications utiles, chaque fois qu’il en est requis, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles 2 et 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et 68 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
Si, en outre, il est établi que les états financiers de la Société GABON VOYAGES, relatifs aux exercices 1988 à 1997, ont été présentés aux associés le 15 décembre 1998, sans avoir requis les autorisations préalables du juge, pour en justifier les prolongations successivement opérées, ces circonstances suffisent pour prononcer la nullité des délibérations relatives aux décisions collectives ordinaires issues de ladite assemblée générale, légitimant de fait les mesures expertales commises par le premier juge pour rechercher la vérité.
En vertu des dispositions de l’article 68 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, une comptabilité irrégulièrement tenue, en ce qu’elle ne restitue pas une image fidèle de la gestion, ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
Les experts ayant respecté les principes prévus aux articles 3, 6, 40 et 41 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, se situent au fondement des recherches sollicitée, sil convient d’homologuer le rapport déposé.
En vertu de l’article 1289 du code civil, il y a lieu de prononcer la compensation entre la dette de l’associé unique (es qualité de la société). envers le gérant de celle-ci et celle de ce dernier envers ladite société.
Si l’associé unique sollicite l’annulation des inscriptions comptables effectuées à la demande du gérant au titre de la mise en harmonie de la société GABON VOYAGES conformément aux dispositions du droit uniforme, il échet, en tant que de besoin, d’ordonner la régularisation de ladite société selon la volonté de l’associé unique, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Si les actes de gestion posés parle gérant, notamment la clôture des comptes de l’année 1998 en cours d’exercice, la prolongation unilatérale de la mission d’arrêt des comptes de l’exercice 1998, le blocage des comptes ouverts auprès des banques, la convention confidentielle passée avec FERLO VOYAGES en violation des intérêts sociaux, sont de nature à avoir causé un préjudice à la société, il échet d’accueillir la demande formée par l’associé unique pour le compte de la société et, à juste titre, de lui allouer des dommages et intérêt.
Article 1289 DU CODE CIVIL
Article 17 AUDCG
Article 2 AUSCGIE
Article 348 AUSCGIE
Article 558 AUSCGIE ET SUIVANTS
Article 3 AUCE
Article 6 AUCE
Article 23 AUCE
Article 40 AUCE
Article 41 AUCE
Article 68 AUCE
COUR D’APPEL DE PORT-GENTIL, 1e CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET DU 1er mars 2007, affaire GABON VOYAGES c/ DESCARCEAUX. Appel d’un Jugement rendu le 1er avril 2004 par le Tribunal de Première Instance de Port-Gentil.
COMPOSITION DE LA COUR
Président :
André WORA ALONDA, Premier Président.
ASSESSEURS :
– MOUKAGNI-IWANGOU, Président de Chambre.
– Félix BANGOUSSOU, Président de Chambre.
GREFFIER :
– Emile TCHOKO.
DATE DES DEBATS : Appelée la première fois le 26 Juillet 2005, l’affaire a subi plusieurs renvois, avant d’être plaidée le 15 juin 2006, pour l’arrêt être rendu le.
1) 4 décembre 2006.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Statuant sur l’appel interjeté le 12 mai 2005 par la Société GABON VOYAGES du jugement rendu à Port-Gentil les mêmes jour et an que dessus, qui l’a déboutée des fins de sa requête ayant visé :
le remboursement de la somme de 44.390.845 francs au titre du trop perçu sur une créance évaluée globalement à 118 872.700 de francs.
l’autorisation d’avoir la signature sur le compte BICIG portant numéro 098000096 et le retrait de celle de Bernard DESGARCEAUX.
la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts d’un montant de 100 000 000 francs.
l’annulation des actes juridiques entrepris au titre de sa mise en harmonie.
LA COUR se réfère, pour l’exposé des faits et de la procédure au jugement déféré, et pour les prétentions des parties à leurs conclusions respectives, desquelles il ressort les éléments ci-après.
A la faveur de l’arrêté du 24 avril 1988 portant agrément pour la création d’une société à responsabilité limitée, Jean Robert PAMBOT et Ernest GROZNER ont créé la Société GABON VOYAGES, avec un capital fixé à la somme de 5 000 000 de francs, réparti en parts sociales apportées par PAMBOT à hauteur de 20% et par Ernest GROZNER à hauteur de 80%.
Devant la situation financière désastreuse de la société, Monsieur Bernard DESGARCEAUX, désigné gérant depuis 1991, a convoqué les associés à une assemblée générale mixte le 15 décembre 1998, à l’effet, à titre ordinaire, de présenter et de faire approuver les comptes des exercices comptables de 1989 à 1998, et à titre extraordinaire, d’engager la mise en harmonie des statuts de GABON VOYAGES au droit uniforme OHADA;.
Devenu associé unique à la suite de l’acquisition des parts initialement détenues par Monsieur GROZNER, Monsieur Jean Robert PAMBOT a désigné, par accord du 2 janvier 1999, Monsieur Bernard DESGARCEAUX en qualité de gérant non appointé de la Société GABON VOYAGES pour la durée nécessaire pour arrêter les comptes de l’exercice 1998, et à cette occasion, de percevoir sur les sommes dégagées de la gestion antérieure à 1999, sa créance sur GABON VOYAGES, arrêtée au terme de l’assemblée générale mixte à la somme de 108 000 000 de francs.
Ayant constaté que sans lui avoir rendu compte, DESGARCEAUX a poursuivi la gestion de GABON VOYAGES au-delà du terme fixé par la loi pour arrêter les comptes de l’exercice 1998, notamment le mois d’avril de l’année suivante, et qu’à cette occasion, il a opéré le blocage des comptes ouverts au nom de la société auprès de la BICIG et de la BGFI, Monsieur PAMBOT Jean Robert a dénoncé le protocole d’accord en date du 20 novembre 1999.
Pour préserver ses intérêts, Monsieur DESGARCEAUX a saisi le juge des référés et a obtenu par devant lui, la vérification des encaissements liés à la gestion antérieure au 1er janvier 1999, ainsi que la consignation sur le compte ouvert auprès de la BGFI des sommes nécessaires au règlement de sa créance, désormais augmentée d’un prêt d’un montant de 35 000 000 millions de francs, par lui consenti à GABON VOYAGES après signature du protocole d’accord.
En réaction, Jean Robert PAMBOT a requis du Tribunal, outre l’annulation des inscriptions établies sous la diligence de SBAÏ MOHAMED au titre de la mise en harmonie de GABON VOYAGES, déclarée à tort au bénéfice de DESGARCEAUX, la vérification de la créance réelle de ce dernier, au double motif d’une part que ladite créance procède des engagements contractés dans le cadre d’une gestion qu’il a assurée seul depuis 1991, sans avoir jamais requis l’accord des associés, d’autre part qu’il a recouvré auprès de ses débiteurs, notamment la Société FERLO VOYAGES, des créances d’un montant global de 128 043.601 de francs, versées sur un compte ouvert à la BGFI sous le numéro 514-3141-01S, ainsi qu’il a été stipulé au terme d’un accord confidentiel passé par le gérant en violation des intérêts de la société.
Estimant que toutes les sommes perçues par DESGARCEAUX sont largement satisfaisantes, Monsieur PAMBOT lui réclame le trop-perçu, qu’il évalue à la somme de 44.391.245 francs, en même temps qu’il a requis la condamnation de DESGARCEAUX et SBAÏ MOHAMED au paiement des dommages et intérêts qu’il fixe à 100 000 000 de francs.
En réplique, Monsieur DESGARCEAUX dénonce le caractère vexatoire de la procédure initiée par PAMBOT, qui conteste non seulement une dette qu’il a pourtant approuvée au cours de l’assemblée générale mixte, mais aussi la caution avancée par ses soins, dont le versement était nécessaire pour la poursuite de l’exploitation de la société.
S’agissant des inscriptions effectuées pour les besoins de la mise en harmonie, Monsieur SBAÏ MOHAMED affirme les avoir portées en sa qualité de mandataire, conformément aux délibérations de l’assemblée générale mixte du 15 décembre 1998.
Concluant sur le tout, Messieurs Bernard DESGARCEAUX et SBAÏ MOHAMED réclament, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts qu’ils fixent à la somme de 10 000 000 de francs.
Sur les mérites des rapports qu’il a homologués, déposés par les Cabinets OMEGA et AFRICAN CONSULTING LTD, désignés pour palier aux carences des cabinets COGEFI et CHASLERIE, le Tribunal a rendu en date du 12 mai 2005, le jugement dont appel.
Devant la Cour, les parties ont repris leurs moyens développés devant le premier juge.
SUR QUOI
Sur la RECEVABILITÉ de l’APPEL
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 451 et 487 du code de procédure civile, les jugements sont susceptibles d’appel dans le mois de leur notification.
Qu’il échet de recevoir Monsieur Jean Robert PAMBOT, en raison d’un appel formé par acte déposé au greffe du tribunal le 13 mai 2005, à l’encontre d’une décision rendue le 12 des mêmes mois et an que dessus.
A TITRE PREJUDICIEL SUR REGULARITE DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 DECEMBRE 1998
Attendu que le 15 décembre 1998, il a été soumis à l’approbation des associés les états financiers des exercices 1988 à 1997 d’une part, et ceux de l’exercice 1998 d’autre part, desquels états financiers il ressort que Monsieur DESGARCEAUX est créancier de la Société GABON VOYAGES dont il a assuré la gestion d’une somme de 108 000 000 de francs.
Attendu que Monsieur Jean Robert PAMBOT conteste le montant de cette créance et en a sollicité une juste évaluation par expertise obtenue et entreprise sur autorisation et sous le contrôle du juge compétent.
Attendu que le caractère impératif attaché au droit des sociétés commerciales, combiné à l’autorité reconnue ou refusée, à la fois aux délibérations d’une assemblée générale et aux états financiers de synthèse annuels en raison des modalités qui président à leur convocation et à la tenue des comptes qui y sont soumis, autorisent le juge à ordonner toutes vérifications utiles, chaque fois qu’il en est requis, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles 2 et 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et 68 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, l’assemblée générale ordinaire doit, en la forme, être convoquée au terme de chaque année, au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et en cas de prolongation au-delà de ce délai, après autorisation requise auprès du juge compétent.
Attendu que des pièces du dossier il est établi que les états financiers de la Société GABON VOYAGES, relatifs aux exercices 1988 à 1997, ont été présentés aux associés le 15 décembre 1998, sans avoir requis les autorisations préalables du juge, pour en justifier les prolongations successivement opérées.
Attendu qu’une comptabilité tenue en violation du principe de l’annualité, et soumise à approbation des associés sans autorisation de prolongation requise du juge, ne peut faire autorité en cas de contestation des résultats, encore et surtout pour des engagements contractés en cours d’exercice sans consultation des associés.
Que s’agissant des comptes de l’année 1998, dont l’exercice restait à courir pour être clôturé au terme de l’année civile, leur présentation anticipée au 15 décembre 1998 n’est pas de nature à donner une image fidèle de la gestion de l’entreprise.
Attendu que toutes ces circonstances suffisent pour prononcer la nullité des délibérations relatives aux décisions collectives ordinaires issues de ladite assemblée générale, légitimant de fait les mesures expertales commises par le premier juge pour rechercher la vérité.
SUR L’HOMOLOGATION DES EXPERTISES DE GESTION
Attendu qu’à la demande des parties, le Tribunal a ordonné quatre mesures expertales, et commis successivement les Cabinets CHASLERIE, COGEFI, OMEGA et AFRICAN CONSULTING à l’effet d’analyser les bilans de la gestion de Bernard DESGARCEAUX, et de se prononcer sur les droits respectifs réclamés ou contestés.
Attendu que des quatre cabinets commis, seuls OMEGA et AFRICAN CONSULTING, ont déposé des rapports.
Attendu que dans la conduite de sa mission, le Cabinet OMEGA a procédé par analyse groupée, d’une part des comptes de bilan à travers les immobilisations, les emprunts, les clients et les fournisseurs, d’autre part des comptes de gestion, notamment les transports consommés.
Attendu que pour sa part, le Cabinet AFRICAN CONSULTING a procédé à un examen des comptes par exercice, en mettant en relief chaque fois que nécessaire, les particularités observées.
Attendu que pour vérifier la conformité de la tenue des comptes au principe de prudence, qui pourvoit aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence dans la tenue des comptes, et pour apprécier le respect de la règle de la permanence, qui permet la comparabilité des résultats d’un exercice à un autre, lesquels principes et règle permettent de restituer la prééminence de la réalité sur les apparences, l’examen des états financiers par exercice constitue la démarche apte à y pourvoir.
Attendu que les principes sus énoncés, prévus aux articles 3, 6, 40 et 41 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, se situent au fondement des recherches sollicitées, et commandent d’homologuer le rapport déposé par le Cabinet AFRICAN CONSULTING.
SUR LA CREANCE DE DESGARCEAUX
Attendu que Monsieur Jean Robert PAMBOT conteste les créances réclamées par monsieur DESGARCEAUX, évaluées globalement à la somme de 143 000 000 de francs.
Attendu d’une part que la créance alléguée procède, à hauteur de 108 000 000 de francs, d’une présentation globale des états financiers des exercices courant depuis 1988, soumis tardivement aux associés en violation du principe de l’annualité, ainsi que de l’examen au 15 décembre 1998 de l’exercice 1998, réputé courir pour être clôturé au terme de l’année civile, selon ce qui est prévu aux articles 17 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et 23 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
Attendu d’autre part que ladite créance est augmentée, à hauteur de 35 000 000 de francs, par un engagement unilatéral contracté par DESGARCEAUX au nom de GABON VOYAGES, alors que pour être opposable à la société unipersonnelle, la consultation expresse de l’associé unique PAMBOT était de rigueur, comme il est disposé aux articles 558 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 68 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, une comptabilité irrégulièrement tenue, en ce qu’elle ne restitue pas une image fidèle de la gestion, ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
Que de ce qui précède, il importe de plus fort d’écarter des débats les délibérations de l’assemblée générale sur cette question, et de recourir aux conclusions du rapport déposé par le Cabinet AFRICAN CONSULTING.
Attendu que la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour arrêter à la somme de quatre vingt sept millions cinq cent quarante un mil sept cent onze (87.541.711) francs le montant de la créance de Monsieur DESGARCEAUX.
SUR LE MONTANT DE LA CREANCE DE GABON VOYAGES
Attendu qu’au terme de l’accord du 2 janvier 1999, GABON VOYAGES a prescrit à Monsieur DESGARCEAUX mission d’arrêter les comptes de l’exercice 1998 et de recouvrer toutes les sommes nécessaires au règlement de sa créance.
Attendu que par protocole du 16 mars 2000 passé avec FERLO VOYAGES, Monsieur DESGARCEAUX a perçu sur le compte 514-3141-01S ouvert en son nom propre auprès de la BGFI la somme de 128 043.601 francs, représentant la créance de GABON VOYAGES sur cette dernière.
Qu’il échet d’arrêter à ladite somme le montant de la créance de GABON VOYAGES sur Bernard DESGARCEAUX.
SUR LA COMPENSATION DES SOMMES.
Attendu qu’au sens des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, la compensation est un mode d’extinction des dettes réciproques à partir de créances certaines.
Qu’au terme de l’opération y relative (128 043.601 – 87.541.711), il échet de déclarer éteinte la dette de Jean Robert PAMBOT, et dire que Bernard DESGARCEAUX lui reste redevable de la somme de quarante millions cinq cent un mil huit cent quatre vingt dix (40.501.890) francs.
SUR LA NULLITE DES INSCRIPTIONS EFFECTUEES PAR MOHAMED SBAÏ AU TITRE DE LA MISE EN HARMONIE
Attendu que Monsieur Jean Robert PAMBOT sollicite l’annulation des inscriptions effectuées par MOHAMED SBAÏ au titre de la mise en harmonie de la société GABON VOYAGES conformément aux dispositions du droit uniforme.
Qu’il échet, en tant que de besoin, d’ordonner la régularisation de ladite société selon la volonté de l’associé unique, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
SUR L’ACCES DE JEAN ROBERT PAMBOT AUX COMPTES SOCIAUX
Attendu que Jean Robert PAMBOT sollicite l’accès aux comptes ouverts par DESGARCEAUX au nom de GABON VOYAGES auprès des établissements financiers, notamment la BICIG et la BGFI.
Qu’il échet d’y faire droit.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que les actes de gestion posés par DESGARCEAUX, notamment la clôture des comptes de l’année 1998 en cours d’exercice, la prolongation unilatérale de la mission d’arrêt des comptes de l’exercice 1998, le blocage des comptes ouverts auprès de la BICIG et la BGFI, la convention confidentielle passée avec FERLO VOYAGES en violation des intérêts sociaux, sont de nature à avoir causé un préjudice à la société GABON VOYAGES.
Attendu qu’il échet en conséquence d’accueillir la demande formée par monsieur PAMBOT pour le compte de GABON VOYAGES, et à juste titre, de lui allouer la somme de dix millions (10 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts, rejetant par cela seul, la demande formée par DESGARCEAUX et SBAI MOHAMED.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière commerciale et en dernier ressort.
Reçoit Jean Robert PAMBOT en son appel comme régulier en la forme.
AU FOND :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Vu les dispositions des articles 2, 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et 68 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
Constate que, à titre ordinaire, les états financiers de synthèse annuels relatifs aux exercices courant de 1991 à 1997 ont été présentés globalement à l’assemblée générale du 15 décembre 1998, sans que les prolongations respectives prescrites par la loi pour en autoriser la dérogation, aient été requises auprès du Président du Tribunal.
Constate en outre, à titre ordinaire, que les comptes de l’exercice 1998, qui restaient à courir pour être clos au terme de l’année civile, ont fait l’objet d’une présentation anticipée au 15 décembre 1998.
Dit que de ce qui précède, les décisions collectives ordinaires soumises et approuvées à l’assemblée générale du 15 décembre 1998 sont nulles et de nul effet.
Homologue le rapport d’expertise déposé par le Cabinet AFRICAN CONSULTING, comme ayant été mené dans les conditions susceptibles de restituer la prééminence de la réalité sur l’apparence.
Fixe la créance de DESGARCEAUX sur GABON VOYAGES à la somme de quatre vingt sept millions cinq cent quarante un mil sept cent onze (87.541.711) francs.
Fixe la créance de GABON VOYAGES sur DESGARCEAUX à 128 043.601 francs.
Ordonne la compensation entre les dettes respectives.
Dit qu’au terme de ladite compensation, Bernard DESGARCEAUX reste redevable de GABON VOYAGES de la somme de quarante millions cinq cent un mil huit cent quatre vingt dix (40.501.890) francs.
Condamne Bernard DESGARCEAUX au paiement de ladite somme.
Ordonne la régularisation de la Société GABON VOYAGES au registre de commerce et du crédit mobilier, selon la volonté de l’associé unique, conformément à la loi.
Autorise, en tant que de besoin, l’accès de Jean Robert PAMBOT aux comptes ouverts auprès de la BICIG, de la BGFI et de tout autre établissement financier au nom de GABON VOYAGES.
Reçoit GABON VOYAGES en sa constitution de partie civile.
Condamne Bernard DESGARCEAUX à lui payer la somme de 10 000 000 de francs à titre de dommages intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Bernard DESGARCEAUX aux dépens.