J-08-130
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – APPEL – NON RESPECT DES DELAIS – IRRECEVABILITE DE L’APPEL.
Le délai d’appel contre une décision rendue sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est de 30 jours à compter du prononcé de la décision. Le non respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de la demande d’appel.
Article 15 AUPSRVE
(Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt n 51/CIV du 11 Avril 2007, affaire LEUMASSI Jean Léopold contre SIELENOU Pierre).
LA COUR
Vu le jugement n 13/CIV/Tribunal de Première Instance/03-04 rendu le 25 Juin 2004 par le Tribunal de Première Instance de Bafang statuant en matière civile et commerciale.
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par sieur LEUMASSI Jean Léopold au moyen de la requête en date du 03 Novembre 2004 reçue au greffe de la présente Cour le 09 suivant.
Vu les lois et règlements en vigueur, notamment la loi n 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire, l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et le code de procédure civile.
Vu les conclusions de sieur SIELENOU Pierre (intimé) en date du 17 Juillet 2005.
Vu la lettre de constitution de la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, avocats associés à Bafoussam pour la défense des intérêts de sieur LEUMASSI Jean Léopold, mais qui n’ont pas conclu.
Vu les autres pièces du dossier.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté contre l’ordonnance querellée est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi.
AU FOND
Considérant qu’en matière d’injonction de payer, l’article 15 de l’Acte Uniforme susvisé dispose que « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie;toutefois, le délai d’appel est de trente jour à compter de cette décision ».
Considérant en l’espèce que l’appel contre le jugement entrepris est intervenu le 09 Novembre 2004, soit plus de trente jours après le prononcé dudit jugement;qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable comme tardif.
Considérant que la partie qui succombe au procès supporte les dépens;qu’il échet de laisser ceux de la présente cause à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en collégialité, à l’unanimité des membres et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Déclare l’appel de LEUMASSI Jean Léopold irrecevable comme tardif.
(…).